Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail des cadres" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-10 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060247
Date de signature : 2023-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION NATIONALE DES LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL
Etablissement : 80911318600021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-10

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à l’organisation du temps de travail des cadres

Entre d’une part :

La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV),

dont le siège social est situé 118 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris,

Représenté par Monsieur XXXX ,

agissant en qualité de Président

Et d’autre part :

Le personnel de l'association,

PRÉAMBULE

        1. A titre liminaire, il est rappelé Fédération Nationale des Lieux de Vie a pour objet

  • La représentation de la profession et de ses adhérents devant toutes les instances paritaires ou administratives concernant les intérêts, le développement et l'organisation de l'activité à l'échelon national, régional ou départemental.
  • Au niveau national, de l'Union Européenne et international, l'étude, la promotion et la défense des intérêts individuels et collectifs, professionnels, éthiques et économiques des personnes physiques et morales, représentées par les mandataires des associations déclarées.
  • La conception, mise en œuvre et participation à tous les projets ou mesures concernant l'organisation, la réglementation et la formation relevant de son champ d'activité professionnelle.
  • La mise en place de services dans les domaines sociaux, juridiques et fiscaux pour accompagner ses adhérents et leurs membres dans la gestion de leurs activités.
  • Enfin toute action permettant de promouvoir l’implantation et le développement des lieux de vie et d’accueil, et des projets innovants. 

La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV), souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de La Fédération Nationale des Lieux de Vie.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salaries.

La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV), étant dépourvue d’institution représentative du personnel, le Conseil d’Administration a donc proposé un projet d'accord aux salariés.

Les Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés sont :

Article L2232-21

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2232-22

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV), a pris l’initiative de soumettre le présent accord qui a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Le personnel a été consulté en amont et informé du projet d’Accord d’entreprise par courrier remis en main propre contre décharge en date du 10 septembre 2023 .

A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la du projet d'accord, le personnel a été amené à se prononcer sur ce projet.

Dans ce cadre, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

    1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés cadres disposant d’une autonomie importante dans l'organisation de leur temps de travail afin d’exécuter au mieux les missions qui leur sont confiées.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut-être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

    1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

Il prendra effet à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, sous l’éventuelle condition suspensive de son agrément par celle-ci.

    1. RÉVISION - DÉNONCIATION

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties selon les modalités prévues par la loi.

Le Conseil d’Administration aura pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation. Il pourra se réunir à la demande de l'une des parties.

    1. APPLICATION DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Sont placés sous le régime du forfait en jours sur l’année les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Ayant le statut de Cadre ;
  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée;
  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Ces salariés doivent par conséquent disposer d’une autonomie suffisante dans l'organisation de leur temps de travail.

Chaque salarié concerné par ce régime de travail particulier y consent librement, lors de la signature de son contrat de travail (ou Avenant pour les contrats signés antérieurement au présent accord) sur lequel il en est explicitement fait mention.

      1. Fonctionnement du forfait jour

Les parties veilleront à ce que les salariés, bien qu’amenés à réaliser des horaires atypiques et des amplitudes importantes, puissent bénéficier du meilleur équilibre possible entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle/familiale.

Cela implique un rythme de travail raisonnable et des temps de repos suffisants, permettant au salarié de prendre soin de lui

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 208 jours, journée de solidarité incluse.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 208 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

      1. Définition du « jour de travail »

Est comptabilisé comme un jour de travail toute journée durant laquelle le salarié aura été mobilisé au titre de sa mission professionnelle et ce, quelle que soit le nombre d’heures réalisées

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail , celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire

    1. RÉMUNÉRATION

Pour les salariés concernés par le présent accord, le bulletin de paie mensuel mentionne explicitement que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Il est rappelé que la mise en œuvre doivent garantir à la fois le respect de la santé de chaque salarié et de l’équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle.

    1. CONTRÔLE DE LA DURÉE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L'employeur établit un document mensuel de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;
  • le positionnement des jours de repos ;
  • le positionnement des jours de congés.

Les qualifications, mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle :

  • et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié la charge de travail du salarié en termes de rythme mensuel, amplitudes horaires, périodes de résidence sur site (avec les nuits de permanence afférentes), ainsi qu’au regard des tâches et responsabilités assumées selon chaque poste ;
  • l'organisation du travail au sein du lieu de vie et d'accueil (répartition de la charge de travail entre les membres de l’équipe et dynamique collective) ;
  • les conséquences éventuelles sur la vie familiale ou personnelle du salarié.

Les parties s’engagent à œuvrer ensemble pour porter une politique de qualité de vie au travail et de prévention des risques.

    1. TÉLÉTRAVAIL

Le salarié peut occasionnellement être conduit à exercer sa mission dans le cadre d’une période de télétravail, dans les conditions suivantes :

  • pour une nécessité de service et/ou situation personnelle exceptionnelle le justifiant
  • avec l’autorisation expresse de la direction notifiée par écrit ;
  • en le consignant sur le tableau de suivi de son temps de travail.

Pour les salariés en forfait jour, une journée de télétravail est comptabilisée à part entière, quel que soit le nombre d’heures effectives réalisées.

Il est rappelé que le fait de consulter ses mails ou d’effectuer toute autre tâche rendue possible à distance par l’usage des outils numériques, en dehors de son temps de travail et sans autorisation expresse de l’employeur, ne peut être considérée comme du temps de travail effectif.

    1. DROIT À LA DECONNEXION / PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV), insiste sur le droit à la déconnexion pour tout salarié.

Plus précisément, l'effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, notamment par des temps de véritable repos, implique pour celui-ci une nécessaire déconnexion des outils de communication/travail à distance.

Ainsi :

  • la direction veille à ne pas contacter les salariés sur leur téléphone personnel (appel/SMS) en dehors de leurs temps de travail, sauf cas de force majeure pour la nécessité du service ;
  • les salariés s’abstiennent d’entretenir entre eux via leurs téléphones personnels des échanges à caractère professionnel en dehors de leurs temps de travail ;
  • les salariés s’abstiennent d’utiliser les outils numériques professionnels (boîte mail, réseau interne, applications numériques professionnelles) durant leurs jours de repos hebdomadaires, périodes de congés ou de maladies.

Il est rappelé à cet égard qu’en aucun cas, La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV),

ne demande à ses salariés de communiquer des informations personnelles non nécessaires à l’exercice de leur mission (telles que notamment numéro de téléphone, contact de réseaux sociaux, etc.)

Si cela n’est pas pour autant interdit, les salariés sont pleinement responsables de la communication et de la diffusion de leurs données personnelles qui ne peut relever que de leur seule volonté.

Il est formellement interdit à tout salarié de communiquer à un tiers ou de diffuser des données personnelles recueillies dans le cadre de sa mission sans autorisation écrite de l’intéressé (salarié, bénéficiaire ou sa famille, bénévole, volontaire, … ).

Enfin, les contacts entretenus à titre privé et de manière volontaire entre un salarié et une personne connue dans le cadre de son activité professionnelle ne saurait être considérée comme du temps de travail.

Ces interactions n’engagent donc pas l’association, que ce soit en termes de comptabilisation du temps de travail ou de responsabilité civile/pénale.

    1. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de la gestion du personnel et aux fins du traitement de la paie, La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV), est conduite à solliciter des données personnelles.

Ces données font l'objet d'un traitement par La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV), représentée à ce jour par son Président en sa qualité responsable de ces traitements.

Les salariés autorisent La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV), à collecter, enregistrer et stocker ces données qui ne seront traitées et utilisées que dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat de travail, à l'accomplissement par l’employeur des obligations qui lui incombent et dans la limite des délais de prescription applicables en matière sociale.

Outre les services de La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV), habilités à les traiter en raison de leur rôle, les destinataires de ces données sont strictement limités à ce jour aux organismes et personnes suivantes : Urssaf, caisse de retraite, organisme de prévoyance, service des impôts, service de médecine du travail, Pôle emploi.

La gestion de la paie a été confiée à ce jour à la société AMECO. Dans le cadre de l'exécution de cette prestation, cette société a l'obligation de traiter les données transmises uniquement pour la finalité de l'objet de la sous-traitance et à garantir la confidentialité et la sécurité de ces données.

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des articles 12 à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, les salariés bénéficient de droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou de limitation de leur utilisation. Les salariés peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer à leur traitement en s’ adressant au président .

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel .

Une copie sera remise à chaque salarié en poste, ainsi qu’à chaque nouvel embauché

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Nantes le 10 septembre 2023,

Le représentant de l’employeurLe salarié de l’association

M.

Président

La Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com