Accord d'entreprise "accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007292
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DU CANON
Etablissement : 80918677800019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

Accord collectif

sur l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise

Pharmacie du Canon

La SELARL PHARMACIE DU CANON, au capital de 100.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 809 186 778, Code NAF n° 4773Z, dont le siège social est situé 161 route de Cap Ferret Canon 33950 LÈGE-CAP-FERRET, représentée par Madame ., en sa qualité de Gérante,

D'UNE PART,

ET

Madame , spécialement habilitée par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 12 avril 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D'AUTRE PART,

I – Préambule

Le présent accord a pour objet d’entériner la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, visé aux articles L3121-41 et suivants du code du travail, déjà appliquée par l’entreprise en application d’un accord de branche du 23 mars 2000.

Le recours à la modulation du temps de travail est rendu nécessaire par les variations saisonnières inhérentes à l’implantation géographique de notre pharmacie, située en zone très touristique : elle permet d’augmenter la durée du travail en cas de forte activité, et de réduire la durée du travail en cas de plus faible activité, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail, égale à la durée légale.

II – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la Pharmacie, engagé à temps plein, à durée indéterminée (ou à durée déterminée, à condition qu’elle soit supérieure à la durée de modulation).

Les salariés à temps partiel sont exclus de la modulation, et leur durée de travail est donc fixée à la semaine.

III – Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement.

La période de référence pour la modulation reste inchangée, du 1er avril de l’année N-1 au 31 mars de l’année N. L’application du présent accord débutera le 1er avril 2021.

IV – Durée annuelle du travail

La durée effective annuelle du travail est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1.607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

V – Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

– haute saison (juillet-août, soit 8 semaines) : 44 heures par semaine

– moyenne saison (avril, mai, juin, septembre, soit 15 semaines, hors congés payés) : 38 heures par semaine

– basse saison (octobre à mars, soit 24 semaines, hors congés payés) : 28,5 heures par semaine.

La limite basse est donc de 28,5 heures, et la limite haute est donc de 44 heures.

Il est précisé que la durée du travail ne doit, en tout état de cause, pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er mars de chaque année, pour une application au 1er avril N+1.

Les plannings hebdomadaires sont remis 15 jours à l’avance.

VI – Heures supplémentaires

Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Constituent des heures supplémentaires :

– les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (44 heures par semaine), qui sont imputées sur le contingent annuel et payées, majorées, à l’issue du mois durant lequel elles ont été effectuées,

– les heures dépassant le plafond annuel de 1.607 heures, déduction faite des heures déjà décomptées mensuellement, qui sont imputées sur le contingent annuel et payées, majorées, en fin d’année.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 88 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société.

VII – Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

embauches :

Le salarié embauché en cours de période de modulation suit à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débutent en cours de période de référence à la suite d’une embauche est calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle est effectuée, le cas échéant, compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

départs :

En cas de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période.

Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

- Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1.607 h par an proratisées en fonction de la durée travaillée sur la période de référence) sont comptabilisées comme des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

- Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procède à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié doit procéder à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement n’est pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou d’un départ à la retraite.

absences :

- pour le décompte du temps de travail :

Les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie, sont prises en compte, en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé, qu'il s'agisse d'une absence en période haute ou en période basse.

Les absences non autorisées ou les congés sans solde sont, à l'inverse, débités du compteur.

- pour le décompte des heures supplémentaires :

Les absences (telles que jours fériés ou congés payé) sont neutralisées en fin d'année pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences pour maladie doivent en outre être soustraites du plafond annuel.

Exemple : Si un salarié a été absent pour maladie pendant 3 semaines sur l'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur les heures de travail effectif est de : 1.607 – (3 × 35) = 1.502 heures.

VIII – Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fait de façon hebdomadaire ; chaque salarié doit remplir une fiche des horaires effectués, la signer et la remettre à la Direction.

IX – Délai de prévenance

Afin de faire face à des variations d'activité non prévisibles, modifiant la nature de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la nature de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise.

X – Lissage de la rémunération

L’entreprise souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1.607 heures sur l’année compte tenu d’une « sous-activité » exceptionnelle (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

XI – Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

XII – Publicité

Cet accord sera déposé sur la plate-forme nationale « téléAccord » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes.

XIII –Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

XIV – Révision de l’accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

XV – Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Fait à Lège-Cap-Ferret, le 12 avril 2021

Signatures

. Pour le personnel

Gérante Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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