Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SAS CREA.MARKETING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS CREA.MARKETING FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621001957
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CREA.MARKETING FRANCE
Etablissement : 80919676900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

Accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail

Entre les soussignés,

La SAS CREA.MARKETING France, « BATIPRONET » dont le siège social est situé 31 Avenue ancien chemin de Laroque 66560 Ortaffa, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Président,

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l’entreprise,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail et afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité du nettoyage liée à la saisonnalité même de l’activité de notre clientèle, il a été décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

L’annualisation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, ou encore à la sous-traitance.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

La signature du présent accord a pour objet de mettre en place l’annualisation du temps de travail des salariés sous contrat à durée indéterminée de la SAS CREA.MARKETING FRANCE, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 - Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Avril de l’année N et le 31 mars de l’année N+1.

Article 3 – Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Article 4 – Modalités de l’annualisation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les périodes dites « hautes » s’étendront d’avril à septembre et les périodes dites « basses » d’octobre à mars.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord d’annualisation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Par ailleurs, les salariés sont avisés au moins 7 jours calendaires à l'avance des éventuelles modifications dans le courant de l’année de référence.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à l'industrie hôtelière, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation.

L'activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.

Article 5 – Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse et exclusive de la Société, ou après son accord express.

En cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire fixé dans la programmation, ces heures seront payées en qualité d'heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

De même, lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période annuelle d’annualisation excédera la durée annuelle ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales.

Dans le cadre du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 220 heures.

Article 6 - Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation s’opérera par compensation sur la dernière échéance de paie.

  • Article 7 - Modalités du décompte du temps de travail

  • Le document individuel de suivi comporte :

  • - le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois et sur chaque semaine, le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • - le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ;

  • - le nombre d’heures potentielles de travail sur la semaine, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés).

  • Le salarié est informé mensuellement du cumul des heures depuis le début de la période par un document de suivi individuel. Il devra émarger ce document, comme l’employeur.

  • Article 8 - Rémunération

  • La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

  • Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.

  • Article 9 - Dispositions finales

  • 9.1 - Durée de l'accord

  • Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

  • L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, au service de la DIRECCTE.

  • 9.2 - Suivi - Interprétation

  • Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront tous les 3 ans afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

  • En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les partenaires sociaux se réunissent afin d’évaluer le problème et de le solutionner.

  • 9.3 - Révision

  • Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

  • 9.4 - Dénonciation

  • Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

  • La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

  • Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Perpignan.

  • Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • 9.5 - Dépôt et publicité

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XX, représentant légal de l'entreprise.

  • Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de  Perpignan.

  • Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

  • A Ortaffa, le 9 mars 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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