Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2022" chez TELCO OI

Cet accord signé entre la direction de TELCO OI et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T97423005332
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : TELCO OI
Etablissement : 80953352400397

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

Négociation Annuelle Obligatoire

PROCES-VERBAL D’ACCORD

Entre Les soussignés

La société TELCO OI

SAS au capital de 20 003 317,20 €,

Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 809 533 524,

Dont le siège est sis Technopole de la Réunion, 1 rue Joseph Wetzell Technopole CS 11011 - 97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX,

Cotisations de sécurité sociale n° 974 37 00 606, versées à la CGSS - 4 bd Doret - 97703 SAINT DENIS Cedex

Représentée par , Directeur Général, dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • CFE CGC, représentée par

  • CFDT, représentée par

Assistées de leur délégation, composée respectivement d’un membre.

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires conduites au sein de la société, les parties se sont rencontrées les 07, 14 et 21 décembre 2022 ; à l’issue de ces réunions et plus généralement des négociations conduites, les parties ont convenu des évolutions ci-après et de la conclusion du présent accord.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment les articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société TELCO OI et plus généralement l’ensemble des établissements de la Réunion et de Mayotte.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Article 3 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la revalorisation des salaires et du pouvoir d’achat, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la formation professionnelle.

Article 4 - Salaire et Pouvoir d’achat

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Revalorisation des salaires – Effet au 1er janvier 2023

L’enveloppe d’augmentation annuelle est fixée à 2% + 0,2 % (revalorisation) de la Masse Salariale par service et sera consacrée à l’augmentation individuelle des collaborateurs ainsi qu’aux éventuels réajustements contractuels.

Les salaires de base ainsi en vigueur dans l’entreprise au 31 décembre 2022, seront majorés au 1er janvier 2023 selon un pourcentage qui sera déterminé par chaque manager à l’issue des entretiens annuels à l’occasion desquels seront tenues des évaluations individuelles de performance qui se termineront au plus tard au mois de mars 2023. L’augmentation ainsi déterminée pour chaque collaborateur sera alors appliquée de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

Cette disposition s’applique uniquement aux salariés :

  • Ayant intégré la société avant le 1er janvier 2023

  • N’ayant bénéficié d’aucune augmentation individuelle entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 (autre que celle prévue dans le cadre de l’enveloppe de l’augmentation annuelle)

Prime de Partage de la valeur ajoutée (PPV)

Dans le cadre du présent accord, les parties ont conclu qu’une « PPV » serait versée au 1er juillet 2023 en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac à la Réunion (indice 2015) dans les conditions suivantes (sa valeur en octobre 2022 était de 107,66) :

  • Si l’indice est supérieur à 110 : PPV de 1 500 €

  • Si l’indice est compris entre 107 et 110 : PPV de 1 000 €

  • Si l’indice est compris entre 105 et 107 : PPV de 500 €

  • Si l’indice est inférieur à 105 pas de versement de PPV.

Cette PPV sera calculée au prorata de l’ancienneté dans l’entreprise sur les 12 mois glissants à la date de versement de la prime.

Egalité professionnelle Hommes-Femmes et qualité de vie au travail

Une enveloppe supplémentaire de 0,05% de la masse salariale totale sera consacrée au réajustement et au rattrapage d’éventuelles inégalités salariales ayant pu être constatées sur un même poste au sein d’un même service entre un homme et une femme à parcours comparables. A l’instar de l’augmentation annuelle, ces rattrapages seront laissés à l’appréciation des managers et soumis à étude et validation de la Direction une fois la campagne d’entretien et d’augmentation terminée.

Revalorisation de la valeur faciale des Tickets restaurants

En accord avec les organisations syndicales, la direction a validé l’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants carte à la valeur de 6,19 € par titre restaurant pour la part patronale (soit une augmentation de 8.8%)

La valeur faciale des titres restaurants augmentera à compter de la commande de janvier 2023 comme suit :

-          Tickets restaurant format carte => valeur faciale à 10,32 €

(Part salariale = 4,13 € et part patronale = 6,19 €)

Couverture Frais de santé

La couverture obligatoire frais de santé (et prévoyance) mis en place par la société au profit des collaborateurs cadre et non cadre est actuellement répartie comme suit :

* 2,04% du Plafond Mensuel de la Sécurité Social (PMSS) en vigueur au 1er janvier

* Répartition = 62 % Employeur / 38 % Salarié

D’un commun accord, les parties ont décidé de revoir la répartition actuelle qui s’appliquera comme suit à compter du 1er janvier 2023 :

* Répartition = 63 % Employeur / 37 % Salarié.

Taux du budget des œuvres sociales du CSE

Le taux du budget des œuvres sociales du CSE est actuellement de 1.05%

D’un commun accord, les parties ont décidé de revoir le taux actuel qui sera de 1.25% à partir du 1er janvier 2023. Ce supplément de budget sera affecté à l’attribution de chèque vacances à chacun des salariés.

Article 5 – Formation professionnelle

Le plan de formation 2023 sera construit sur la base des souhaits de formation qui seront exprimés par l’ensemble des collaborateurs et/ou leurs managers lors des entretiens annuels tout en prenant en compte les avis émis par chaque manager.

Sur cette base, chaque direction arbitrera et validera les formations qu’elle souhaite voir inscrites au plan de formation 2023 en fonction en autre de critères de priorité, de besoin du service, ainsi que de la cohérence entre la formation souhaitée et l’amélioration de l’employabilité du collaborateur.

Le plan de formation sera ainsi présenté au CSE dès que sa version définitive sera validée par la direction.

Article 6 – Formalité de dépôt

Le présent accord sera adressé dans les délais prescrits à Monsieur le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil des prud’hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires ; les syndicats, les délégués du personnel, le secrétaire du CSE seront informés de sa mise en ligne dans l’intranet.

Mention de son existence sera également faite sur intranet, dans la rubrique prévue à cet effet.

Il sera également publié de façon anonyme dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place depuis le 1er septembre 2017.

Le

Pour les syndicats Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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