Accord d'entreprise "accord sur aménagement temps de travail des cadres, forfait jours" chez FHSAV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FHSAV et les représentants des salariés le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002870
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : FHSAV
Etablissement : 80954479400021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES EN CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

La Société FHSAV, SARL à associé unique, au capital de 1.000 euros, ayant son siège social situé les espaces Multiservices, 56 Boulevard de Courcerin – 77183 CROISSY-BEAUBOURG, enregistrée au RCS de Meaux sous le numéro 809 544 794, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant, ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société FHSAV applique les dispositions de la Convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC n°2098) et ses avenants.

Afin de proposer un rythme de travail adapté aux salariés nécessitant une large autonomie dans l’exercice de leurs fonctions, la Direction a décidé d’engager des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres soumis au forfait annuel en jours.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Par application de l’article L2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne peuvent suivre l’horaire collectif, tout en veillant à ce que l’entreprise puisse s’assurer que leur charge de travail soit raisonnable et que les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires soient respectées.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • La catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention individuelle annuelle de forfait jours,

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • La période de référence du forfait,

  • Le décompte et la prise des journées ou demi-journées de repos,

  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail des cadres autonomes,

  • L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,

  • Les modalités d’application du repos quotidien et hebdomadaire,

  • Les conditions de contrôle de son application.

ARTICLE 2 : LES SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des cadres autonomes en convention de forfait jours salariés de la société FHSAV, ci-après désignés « cadres autonomes ».

Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés répondant à la définition du cadre autonome rappelée ci-après.

Ce sont les cadres de l’entreprise, dont :

  • le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service ou dans l’équipe auquel ils sont affectés,

  • la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties rappellent que le décompte se fait en journée de travail et non en heures, dans les conditions prévues ci-après.

Il est précisé que les conventions de forfait jours existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause.

ARTICLE 3 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS

Le recours au forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’une clause écrite, insérée dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de refuser.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 : Nombre de jours travaillés en forfait jours

La période de référence pour le forfait annuel en jours est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les cadres autonomes bénéficient d’une durée annuelle du travail limitée à 214 jours (213 jours + 1 jour de solidarité).

Le nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés entrés en cours d’année ou partant en cours d’année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos feront l’objet d’une proratisation en fonction de la date d’entrée et de sortie.

Chaque mois, le bulletin de salaire mentionnera le nombre de jours travaillés sur le mois terminé.

Article 4.2 : Nombre de jours de repos

Les cadres autonomes bénéficient des jours de repos (RTT) calculés de la façon suivante : nombre de jours calendaires sur l’année X – jours de congés payés acquis – samedis et dimanches – jours fériés coïncidant avec un jour ouvré – 214 jours travaillés = nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos est donc variable d’une année sur l’autre.

En cas de dépassement du forfait annuel en jours, le cadre autonome bénéficiera, au cours des trois premiers mois de la période annuelle suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Ces jours s’imputeront sur le plafond annuel de jours de travail de l’année durant laquelle ils sont pris.

Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant, ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l’accord.

Article 4.3 : Organisation du repos et des jours de repos

  • Repos

Compte tenu de l’autonomie dont les cadres autonomes disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ils devront en toutes circonstances bénéficier du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ces limites définissent une amplitude maximale de la journée de travail, si bien que les 13 heures d’amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi ne doivent pas avoir un caractère systématique.

  • Jours de repos (RTT)

Afin de ne pas dépasser le plafond de 214 jours de travail, les cadres autonomes bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos des cadres se fait :

  • Pour la moitié sur proposition des cadres,

  • Pour l’autre moitié, à l’initiative de la société.

Article 4.4 : Cas des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Article 4.5 : Congés payés

Les cadres autonomes bénéficient des congés payés calculés selon les dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.

Les congés doivent être pris dans les délais légaux (12 mois après la fin de la période d’acquisition). A défaut, ils seront considérés comme perdus.

ARTICLE 5 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLES ET DE SUIVI DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 5.1 : Modalités de décompte des journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Il est prévu une durée maximale journalière de 13 heures. La Direction préconise un repos quotidien de 12 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois, à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Pour garantir ce repos effectif, la Société ouvrira ses portes à 8 heures et les fermera à 20 heures.

Les jours de repos hebdomadaires sont d’une façon générale le samedi et le dimanche.

Les cadres autonomes en forfait jours peuvent être amenés, à titre exceptionnel et avec leur accord, à travailler des samedis et dimanches (exposition, foire, salon…). Dans ce cas, ils choisiront deux jours de repos dans la semaine.

Article 5.2 : Documents de suivi du temps de travail

La société FHSAV s’attache à s’assurer d’un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des cadres autonomes et de préserver leur santé et leur sécurité.

Conformément aux articles L3121-64 et L3121-65 du code du travail, l’employeur établi un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et le joint au bulletin de salaire.

Le supérieur hiérarchique du cadre autonome assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Les cadres autonomes devront hebdomadairement remplir le document de suivi du forfait jours hebdomadaire mis à leur disposition par la Société, qui fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Les cadres autonomes transmettront ce document auto-déclaratif à leur responsable hiérarchique qui, après vérification que les amplitudes maximales autorisées ne sont pas dépassées, reportera les informations sur le relevé mensuel.

Le responsable hiérarchique signera le relevé mensuel à l’issue de chaque mois puis l’adressera au cadre autonome qui le contresignera à son tour.

Ce relevé mensuel sera joint au bulletin de salaire du mois M+1.

Chaque mois, le cadre autonome a la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable. Cette information sera émise par le cadre autonome dans le document de suivi des temps de l’entreprise.

Article 5.2 : Entretiens

  • Entretiens semestriels

Deux entretiens individuels auront lieu chaque année pour examiner :

  • la charge de travail du cadre autonome,

  • l’organisation de son travail dans l’entreprise,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,

  • les conditions de déconnexion,

  • l’adéquation du niveau de son salaire.

Ces entretiens permettront en outre de s’assurer que le cadre autonome respecte les durées de repos obligatoires et que sa durée de travail hebdomadaire n’est pas excessive.

Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié qui peut y porter des observations.

  • Entretiens périodiques

En cas de difficulté inhabituelle, liées à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise de repos, le cadre autonome peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique et demander l’organisation d’un entretien individuel supplémentaire.

Le supérieur hiérarchique recevra le cadre autonome dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

  • Entretien professionnel

Indépendamment des entretiens semestriels, conformément à l’article L6315-1 du code du travail, les cadres autonomes bénéficieront d’un entretien professionnel tous les deux ans, consacré à l’examen de leurs perspectives d’évolution professionnelle.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION

Les cadres autonomes bénéficient d’un droit à la déconnexion dans les conditions fixées par la loi, notamment du droit de se déconnecter des outils numériques professionnels et du droit de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le cadre n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés, d’absence et de repos et pendant les plages horaires suivantes :

  • Du lundi au vendredi de 20h à 8h,

  • Du vendredi 20h au lundi 8h.

Ils sont informés que durant les plages de déconnexion, la Société peut contrôler et interdire par tous moyens l’usage des outils numériques.

Si le cadre autonome estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1 : Durée de l’accord

Conformément à l’article L2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour de sa publication.

Article 7.2 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail.

Article 7.3 : Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.

Article 7.4 : Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.

Article 7.5 : Formalités de dépôt et de publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/#

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de MEAUX, conformément à l’article D2231-2 du code du travail.

Fait à CROISSY BEAUBOURG, en 5 exemplaires originaux, le 08/10/2019

Pour

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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