Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE" chez GIBERT DORNEAU ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIBERT DORNEAU ASSOCIES et les représentants des salariés le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002832
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : GIBERT DORNEAU ASSOCIES
Etablissement : 80955928900016 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La société SAS GIBERT DORNEAU ASSOCIES, dont le siège social est situé 10 rue Aimé Césaire à 66200 ALENYA, représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Présidente, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

Ci-après dénommées « l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise »

D’autre part,

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et l’ensemble des membres du personnel se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement successives et la crise qui en a découlé, ont considérablement impacté l’activité économique de la société en 2020 et 2021.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, partagé avec l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après :

C’est dans un contexte de croissance économique qui résulte d’une évolution constante des chiffres d’affaires comme il suit :

CA 2015 : 45.755 €

CA 2016 : 79.591 €

CA 2017 : 98.602 €

CA 2018 : 128.162 €

CA 2019 : 128.489 €

Que la société a contracté une promesse d’embauche, en date du 10 janvier 2019, au profit de M. XXX, pour un début d’activité prévue le 29 juin 2020 à l’issue d’une période de formation à l’Institut de Formation des Agents de Recherches Privées, suivie par ce dernier. Cette embauche était de nature à envisager un accroissement de l’activité et par conséquent une hausse prévisionnelle du chiffre d’affaires sur les années 2020, 2021 et suivantes.

Or, à l’issue de la première période de confinement début 2020, la société a fait face à une cessation brutale d’activité notamment en raison de la fermeture des centres de gestion et des services de lutte anti-fraude, occasionnant une baisse conséquente du chiffre d’affaires généré sur l’année 2020 :

CA 2020 : 86.047 €

Dans le même temps, les délais de la formation suivie par M. XXX à cette période ont été prolongés ce qui nous a permis de différer la date d’embauche de ce dernier au 1er octobre 2020 et ainsi de préserver la trésorerie de la société tout en respectant les termes de notre promesse.

La Direction a par ailleurs pris des mesures complémentaires :

*Réduction du salaire de Mme XXX de 2.000 € net à 1.500 € ;

*Souscription d’un prêt garantie par l’Etat (PGE) pour un montant de 32.000 €, afin de reconstituer notre trésorerie ;

*Perception d’une aide de 2.138 € ;

Nous avons connu une reprise intensive de l’activité en Décembre 2020, laissant présager un retour à la normale. La hausse d’activité soudaine à cette période, à laquelle se sont ajoutées des tâches administratives supplémentaires, entre autres liées à l’embauche de M. XXXX (gestion), nous a amené à embaucher Mme XXX, sur le poste de secrétaire/employée de bureau.

Cette embauche s’est inscrite dans une perspective de développement d’activité en permettant à la Directrice de se décharger des tâches administratives pour déployer du temps au développement de l’activité économique de la société en vue d’accroître le chiffre d’affaires.

Face à la reprise normale de l’activité, nous n’avons pas eu le besoin de recourir au chômage partiel.

Aussi la Directrice a maintenu un salaire minoré à 1.500 € net/mois.

En mai 2021, nous avons été confrontés à une nouvelle période de confinement qui a à nouveau occasionné une cessation brutale d’activité, aboutissant ainsi à dégrader la situation économique de la société.

Ce contexte économique difficile ne nous a pas permis d’accroître l’activité. Au contraire, en dépit du déconfinement, la baisse d’activité s’est pérennisée tout au long de l’année générant une perte économique.

Au cours de l’année 2021, nous avons dû mettre en œuvre diverses mesures pour permettre de maintenir les emplois sans mettre en danger la situation économique de la société. Nous avons notamment :

  • Formulé des demandes d’aide ;

  • Eu recours au chômage partiel ;

  • Maintenu un salaire minoré de 1.500 € net/mois pour la direction ;

  • Mis en place des formations à destination des salariés pour accroître leur compétence et permettre le développement de l’activité ;

  • Mis à disposition M. XXX au profit du Cabinet d’enquête XXX pour minimiser les périodes de chômage partiel ;

C’est notamment grâce aux aides perçues, d’un montant total de 29.631 €, que nous avons atteint, en 2021, un CA de 114.867 € avec un résultat positif de 15.258 €.

Toutefois, force est de relever que si nous n’avions pas perçus les aides d’Etat, nous aurions déploré un déficit de près de 14.000 €.

En dépit du déconfinement et de la levée des mesures en lien avec la crise sanitaire, nous continuons à déplorer une baisse d’activité qui s’explique en partie par la désorganisation à laquelle nos clients ont été confrontés dans le cadre de la crise sanitaire.

Nos donneurs d’ordre ont en effet dû mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail (télétravail…) qui ont impactés la mise en œuvre des moyens de lutte anti-fraude et notamment le recours aux enquêteurs. Par ailleurs les services de gestion ont cumulé un tel retard que priorité est faite à la gestion des sinistres, au détriment des services de lutte anti-fraude dont l’activité est au ralenti, aboutissant ainsi sur une diminution du recours aux enquêteurs.

Par ailleurs, le Groupe XXX (XXX), qui représente notre plus gros client, nous a fait savoir par l’intermédiaire de son responsable du réseau des enquêteurs, qu’en conséquence des évènements climatiques survenus ces derniers mois, les services de gestion ont été surchargés.

Pour pouvoir faire face à cette surcharge, tous les employés ont été affectés à la gestion des sinistres et les services de lutte anti-fraude ont totalement été mis à l’arrêt. En conséquence directe de cette mesure, nous n’avons pas reçu de mission d’enquête de la part de ce client depuis plusieurs semaines, ce qui génère de surcroît une perte économique conséquente et qui laisse présager un bilan prévisionnel à la baisse.

Face à des charges fixes qui ne diminuent pas, notre trésorerie ne cesse de décroître. Elle est aujourd’hui inférieure au PGE de 32.000 € que nous avons souscrit en 2020.

Cette situation est manifestement amenée à perdurer pour une période estimée de 6 mois, particulièrement pour les activités d’enquête et de façon corrélative, pour les activités de gestion administrative.

Selon le responsable du réseau des enquêteurs du groupe XXX, l’activité des services de luttes anti-fraude devrait revenir à la normale avant la fin de l’année.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

A ce stade, la baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont pas de nature à compromettre immédiatement la pérennité de la société. D’autant moins que la situation devrait revenir à la normale en fin d’année.

Toutefois, l’analyse de la situation économique de la société, laisse présager un bilan prévisionnel pour l’année 2022 qui s’apparente à celui de l’année passée.

Or cette année, nous n’avons perçu aucune aide, ce qui pourrait aboutir à un résultat déficitaire si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour anticiper cette situation.

La situation économique actuelle de la société n’est pas viable sur le long terme et pourrait aboutir au nécessaire licenciement économique des salariés si elle devait ainsi perdurer durant plusieurs semaines.

Afin de ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de la société, et dans l’attente d’un retour à l’activité normale, des mesures d’adaptation à cette baisse durable sont nécessaires.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenue le 08/09/2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

  • Enquêteur débutant

  • Secrétaire/Employée de bureau

Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

  • M. XXX

  • Mme XXX

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35h hebdomadaires, est réduite au maximum à 21h hebdomadaires pendant une période de 6 mois. La durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 24h hebdomadaires, est réduite au maximum à 14.4h hebdomadaires pendant une période de 6 mois.

La rémunération de base sera réduite à due proportion. 

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique hebdomadaire pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif ;

- La société maintient la mise à disposition de M. XXX au profit du Cabinet d’enquête XXX afin de minimiser le recours au chômage partiel ;

Ces engagements sont applicables pendant 6 mois. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires

Maintien du salaire minoré à 1.500 € net/mois pour la Directrice

• Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 12 jours de congés payés avant le 28/02/2023.

• Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Exemple : Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

• Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

• Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail, et par mail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information.

Ils pourront s’adresser directement à la Présidente pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, s’achevant à la date du 28 Février 2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er septembre 2022 allant jusqu’au 28 février 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis à l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par courrier.

Fait à ALENYA, le 08/09/2022

Signatures

XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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