Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMÉNAGÉ DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321006943
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE
Etablissement : 80975344500018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMÉNAGÉ DES SALARIÉS
A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE
Dont le siège social est situé :
5B Rue Cornac
RDC
33000 BORDEAUX
N° Siret : 809 753 445 00018 Code APE : 8552 Z
Représentée par
Agissant en qualité de Présidente dûment habilitée pour la signature des présentes.
D'une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à
11 salariés (équivalent temps plein), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.Les parties signataires se sont rapprochées afin de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail.
Le recours à un mode d’organisation de la durée du travail sur l’année répond aux variations d’activité inhérentes aux besoins de l'entreprise en permettant de respecter le planning des cours des élèves, de réduire les coûts d’exploitation et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires et au chômage partiel.
Les données économiques et sociales propres à l'entreprise justifiant l’objet du présent accord sont notamment :
- tenir compte de la variation de l'activité directement liée au calendrier scolaire ;
- utiliser les équipements en fonction du planning des cours et événements programmés ;
- réduire le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires ;
- éviter le recours au chômage partiel, en période de basse activité ;
- sauvegarder sa compétitivité.
Les activités de la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE à savoir l’enseignement de la musique et de la danse, la commercialisation de prestations, de matériel et/ou d’ouvrages liés à l’activité musicale sont soumises à des fluctuations liées aux fréquentations des élèves aux cours et clients mais également au calendrier scolaire, qui font varier la répartition et la durée du travail d‘un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité d’enseignement exigée, la rentabilité de l’entreprise et en tenant compte de la difficulté de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord vise par ailleurs à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des bénéficiaires aux aspirations et disponibilités des salariés (cumul d’emplois, vie de famille, etc.)
ARTICLE N° 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel.
Cet accord concerne également les salariés recrutés pendant la durée de son application, sous réserve de compter au moins trois mois d’activité sur la période de référence.
Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail et des cadres autonomes, le cas échéant.
ARTICLE N° 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
2.1 Période de référence
Le cadre annuel de référence de l’aménagement du temps de travail correspond à celui de l’année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août.
2.2 Dispositions spécifiques au temps partiel
2.2.1 Principes obligatoires relatifs au temps partiel
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et le présent accord.
Égalité de traitement :
Les salariés bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à plein temps travaillant dans la société, résultant du Code du travail ou des usages, au prorata de son temps de travail.
Droits liés à l’ancienneté :
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.
Droits à congés payés annuels :
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
Droits à la promotion et accès à la formation professionnelle :
Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
Priorité d’accès :
Les salariés bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet dans les conditions prévues à l’article L.3123-3 du code du travail.
En application de l’article L.3123-18 du code du travail, sous réserve d’une convention ou d’un accord de branche étendu, cette priorité d’affectation pourrait être étendue aux emplois ne ressortissant pas de la catégorie professionnelle des salariés concernés ou aux emplois à temps complet non équivalents.
2.2.2 Durée annuelle moyenne minimale à temps partiel
La durée annuelle minimum du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 1102 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 24 heures et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur de la
SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE.
Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-7 du Code du travail, la durée annuelle sera inférieure et précisée dans le contrat de travail.
Cette durée s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat de travail à temps partiel.
Cet horaire est indépendant des horaires réellement effectués par le salarié.
L’horaire hebdomadaire des salariés pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure, et d’un horaire hebdomadaire maximal absolu en période haute fixé à 34.50 heures de travail effectif.
La Direction établira et affichera le programme indicatif de modulation et les salariés effectueront les horaires prévus dans le cadre de ce programme.
Ce calendrier sera également annexé aux contrats de travail chaque année, pour la parfaite information des salariés.
Les salariés devront être avisés au moins 8 jours à l’avance des modifications apportées à ce calendrier, par écrit et par voie d’affichage.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit, selon le même formalisme et sous réserve du respect des contreparties prévues ci-après.
L'horaire minimum de référence susvisé ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Celles-ci seront constatées en fin d’année de référence, et correspondront aux heures effectuées au-delà de 1102 heures ; elles seront rémunérées à l’échéance de la période de référence prévue à l’article 2.1.
Aucune heure complémentaire ne sera payée en cours d'année, sauf pour les salariés sortants des effectifs.
2.3 – Dispositions spécifiques au temps plein
La durée annuelle du temps de travail des salariés à temps plein sera de 1607 heures soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur de la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE.
Cette durée s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat de travail à temps plein qui correspondra à 1/12ème de la durée annuelle.
Cet horaire ne constituera pas la limite haute hebdomadaire permettant le déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Celles-ci seront constatées en fin d’année de référence, et correspondront aux heures effectuées au-delà de 1607 heures ; elles seront rémunérées à l’échéance de la période de référence prévue à l’article 2.1.
Aucune heure supplémentaire ne sera payée en cours d'année, sauf pour les salariés sortants des effectifs.
L’horaire hebdomadaire des salariés pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure, et d’un horaire hebdomadaire maximal absolu en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.
La Direction établira et affichera le programme indicatif de modulation et les salariés effectueront les horaires prévus dans le cadre de ce programme.
Ce calendrier sera également annexé aux contrats chaque année, pour la parfaite information des salariés.
Les salariés devront être avisés au moins 8 jours à l’avance des modifications apportées à ce calendrier, par écrit et par voie d’affichage.
En cas de circonstances exceptionnelles ce délai peut être réduit, selon le même formalisme et sous réserve du respect des contreparties prévues ci-après.
2.4 – Dispositions communes
2.4.1 – Modifications de la répartition
Les parties conviennent que la modification des plannings est inhérente aux postes des salariés de la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE, qu'ils exercent à temps plein ou partiel.
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, le délai de modification est de 3 jours calendaires, sauf pour la réalisation de prestations urgentes et dans les cas suivants :
- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
- organisation en urgence d’un évènement/cours non programmé pour un groupe ;
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un groupe d’élèves ;
- besoin immédiat de prestation auprès d'un groupe d’élèves.
Dans ces cas, les salariés seront prévenus le plus tôt possible et au plus tard 24 heures avant la réalisation de la prestation.
2.4.2 Contrepartie à la réduction du délai de prévenance
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, les salariés auront la possibilité de refuser trois fois, par période de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
2.4.3 Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux dispositions des articles D 3171-8 et D 3171-9 du code du travail, au moyen d’un relevé trimestriel qui sera annexé au bulletin de paie.
Le décompte du temps de travail des salariés intervenants est assuré par un système auto déclaratif, ou à défaut, par des feuilles de présences à compléter et signer, en double exemplaire, l’un pour le salarié, l’autre pour la Direction.
2.4.4 Descriptif du compteur individuel
Un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chaque salarié.
Ce compteur individuel de suivi aura pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées et la durée du travail inscrite au contrat du salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
- Le nombre d’heures de travail effectif réalisé mensuellement ou sur la semaine ;
- Le nombre d’heures non travaillées sur les mois ou semaines de la période ;
- L’écart constaté entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans les mois ou semaines additionné du nombre d’heures non travaillées sur les mois ou les semaines ;
- Le cumul des heures de travail effectif constaté, chaque trimestre, depuis le début de la période d’annualisation ;
- Le cumul des écarts constatés, trimestriellement depuis le début de la période.
L’écart ainsi que le cumul des écarts constatés seront indiqués dans le compteur individuel et seront communiqués chaque trimestre au salarié, sur le bulletin de paie ou en annexe du bulletin.
2.4.5 Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte), seront converties en heures et seront affectées dans le compteur individuel de suivi.
La conversion se fera selon l’une des deux modalités suivantes :
- Lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées seront estimées selon le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé ;
- Lorsque cette évaluation n’est pas possible, les périodes non travaillées seront évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata sera calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
ARTICLE N° 3 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli, ce qui sera formalisé dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
3.1 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
Constitue un mois complet d’activité une période calendaire mensuelle (du 1er au 30 ou 31 du mois) au cours de laquelle aucun des événements suivants n’est constaté notamment :
- Absence pour maladie ;
- Mise à pied disciplinaire ou conservatoire ;
- Absence injustifiée (non autorisée) ;
- Absence autorisée non rémunérée (ex : congé sans solde) ;
- Arrivée ou départ du salarié en cours de mois.
3.2 – Régularisation
3.2.1 - Régularisation en fin de période annuelle
Un bilan du temps de travail effectué pour chaque salarié concerné sera établi au plus tard un mois après la fin de période de référence précitée.
3.2.1 - Régularisation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, ou lors de la fin d’un contrat à durée déterminée, la rémunération sera égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder au rappel de salaires correspondant.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue maximale de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.
3.3 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat de travail est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires ou supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat de travail (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année).
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles ayant été rémunérées.
Le cas échéant, la régularisation sera effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures complémentaires ou supplémentaires applicable(s).
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.
ARTICLE N° 4 – Dispositions finales
4-1 – Durée d’application de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du
1er mars 2021.
4-2- Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu des modalités de suivi de l'accord : réunion et compte-rendu/bilan une fois par an avec l’ensemble du personnel.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu que les salariés puissent solliciter des réunions supplémentaires avec la direction.
4-3 – Révision, dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
4-5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site Web accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Bordeaux,
Le 25 février 2021
En 3 exemplaires originaux
Pour la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE, Pour les Salariés,
Noms, Prénoms et Signatures
Signature : Ci-après mentionnés et en annexe :
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