Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'octroi de congés payés supplémentaires pour ancienneté" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322005006
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : SARL A.BSOLUMENT
Etablissement : 80979990100032
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
SARL A.BSOLUMENT
Représentée par
Agissant en qualité de Gérant
Au capital de 1000 euros
Dont le siège social est sis 18 rue orange, 63118 CEBAZAT
Numéro SIRET : 809 799 901 000 32
D’une part
Et les salariés de la SARL A.BSOLUMENT, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Société A.BSOLUMENT a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’instauration de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Il a pour objectif d’accorder des jours de repos supplémentaires à ses salariés afin de récompenser leur fidélité, dès lors qu’ils disposent de 2 années d’ancienneté.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
La Société A.BSOLUMENT instaure des congés payés supplémentaires à hauteur de 0.5 jours de congés par mois de travail effectif. Ce congé sera pris en compte à compter du mois suivant le jour du 2ème anniversaire du contrat de travail.
ARTICLE 2 : MODALITES D’OCTROI
Conformément à l’article 3141-5 du Code du travail, seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination du congés payés supplémentaires pour ancienneté :
Les périodes de congés payés
Les périodes de congés maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel disposant de plus de 2 années d’ancienneté.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 6 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société A.BSOLUMENT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société A.BSOLUMENT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société A.BSOLUMENT collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société A.BSOLUMENT ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société A.BSOLUMENT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Fait à CEBAZAT, le 8 juillet 2022,
Pour la Société A.BSOLUMENT
Gérant
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com