Accord d'entreprise "INSTAURATION TEMPORAIRE D'UNE EQUIPE DE FIN DE SEMAINE DE JOURNEE" chez AGE LOGISTIQUE
Cet accord signé entre la direction de AGE LOGISTIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T06622002429
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : AGE LOGISTIQUE
Etablissement : 80986699900034
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06
Entre les soussignées :
La société AGE LOGISTIQUE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Allée Robert Schuman - Parc d'Activités Raonnais-88110 RAON L'ETAPE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 809 866 999 RCS EPINAL (SIRET n° 809 866 99900018) et dont l'établissement secondaire auprès duquel est employé du personnel et qui dispose d'une représentation du personnel ainsi que de sections syndicales est sis,5299, Rue Thomas EDISON - 57365 ENNERY, établissement pour lequel la société AGE LOGISTIQUE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ (SIRET n° 809 866 999 00034),
Représentée par
Ci-après dénommée l’« Entreprise »,
D'une part,
Ci-après dénommée les « Organisations syndicales »,
D'autre part,
Les soussignées étant en outre désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
APRES AVOIR RAPPELE :
Que le présent accord d'entreprise a pour vocation de permettre la mise en place temporaire d'une équipe de fin de semaine de journée ;
Que le présent accord a été soumis au Comité Social et Economique (C.S.E) qui, en date du 6 janvier 2022, a émis un avis favorable ;
Que les Organisations syndicales qu'ils représentent ont obtenu 100% des voix lors du premier tour des élections du C.S.E en date du 14 novembre 2019, de sorte que ces Organisations syndicales sont majoritaires au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail ;
Que ces délégués syndicaux remplissent les conditions relatives à la capacité de négocier au sens des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail :
Que les Parties ont par conséquent décidé d'adopter le présent accord (ci-après l'« Accord ») dans le but de permettre la mise en place temporaire d'une équipe de fin de semaine de journée ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE DE L’ACCORD
PARTIE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL PAGE 4
PARTIE II – ORGANISATION DE L’EQUIPE DE FIN DE SEMAINE DE JOURNEE PAGE 4
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES PAGE 6
Il est précisé que chaque fois que le terme « Article » est indiqué avec une majuscule, il se rapporte à un Article du présent Accord.
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PREAMBULE
Le présent Accord fait suite à une activité de l'Entreprise en constante augmentation depuis plusieurs semaines.
En effet, habituellement, l'Entreprise conditionne QUATRE CENT MILLE (400 0000) pièces détachées pour machines agricoles.
Or, l'Entreprise va dorénavant devoir conditionner, dans les prochains mois et, a minima jusqu'au 30 septembre 2022, de l'ordre d'un million vingt-cinq mille (1 025 000) pièces détachées pour machines agricoles, et d'anticiper un arrivage d'environ 30% pour l'année 2022.
Cet état de fait, à savoir la nécessité d'adapter l'organisation de l'Entreprise, sur la période sus énoncée, afin de faire face au quasi doublement des volumes de pièces à conditionner, nécessite l'instauration temporaire d'une équipe de fin de semaine de journée.
En conséquence, le présent Accord vise à instaurer ladite équipe, du 22 janvier 2022 au 30 septembre
2022 inclus, afin de permettre l'utilisation des équipements de conditionnement de l'Entreprise sur une plage horaire supérieure dans un double but, à savoir ;
Permettre l'augmentation de la capacité de conditionnement,
Tout en veillant à limiter le nombre de salariés présents sur site afin de faciliter la distanciation sociale ainsi que la mise en œuvre et le respect des différentes mesures sanitaires instaurées dans l'Entreprise dans le cadre de la nécessaire protection des salariés face à l'épidémie actuelle liée au COVID-19.
Il est également précisé que l'entrée en vigueur du présent Accord devrait permettre à l'Entreprise d'effectuer de nouvelles embauches.
Article1 : Champ d'application de l'Accord
Le présent Accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société AGE LOGISTIQUE.
En ce sens, il s'applique à tous établissements, sites et antennes que l'Entreprise peut avoir ouvert ou qu'elle est susceptible de créer.
Il vise tous les types de personnel, qu'il s'agisse de salariés recrutés à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Le présent Accord s'applique aux intérimaires.
Le champ d'application de l'Accord, ainsi défini, pourra en outre être ci-après désigné par le « Périmètre » de l'Accord.
Article2 : Principe de substitution
Les dispositions du présent Accord se substituent en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieurs existant dans le Périmètre avant leur date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique, en tout ou partie à celles-ci pour la période du 22 janvier 2022 au 30 septembre 2022 inclus.
Article3 : Entrée en vigueur de l'Accord
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du jour suivant celui de son dépôt auprès de la D.R.E.E.T.S, dans les termes ci-après définis à l'Article 8.
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Article 4 : Organisation du travail de l'équipe de fin de semaine de journée
Les salariés volontaires pourront être affectés à l'équipe de fin de semaine de journée pour tout ou partie de la période du 22 janvier 2022 au 3o septembre 2022 inclus.
Les salariés affectés à l'équipe de fin de semaine de journée restent soumis à leur durée de travail hebdomadaire et notamment les salariés employés à temps plein restent soumis à une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine, tel que prévu à l'accord d'entreprise daté du 31 janvier 2019 et ayant pris effet le 1e février 2019 mais effectuent 24 heures de leurs temps de travail en fin de semaine, le samedi et le dimanche.
A titre indicatif et sans que l'employeur ne soit lié conventionnellement par cette information, le travail du samedi et le travail du dimanche de l'équipe de fin de semaine de journée fonctionne sur la base des horaires suivants :
De 5h45 à 18h15,
Avec une pause de matin non rémunérée de dix (10) minutes, de 8h30 à 8h40,
Avec une pause repas non rémunérée de trente (30) minutes, de 12h00 à 12h30,
Avec une pause d'après-midi non rémunérée de dix (10) minutes, de 15h00 à 15h10.
L'Entreprise tient à apporter également les précisions suivantes :
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de fin de semaine de journée est attribué un autre jour que le dimanche. A ce titre, ces derniers bénéficieront d'office, de deux (2) journées de repos le lundi et le mardi qui suivent immédiatement chaque weekend ou ils auront été amenés à travailler du fait de leur appartenance à l'équipe de fin de semaine de journée.
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.
La rémunération des salariés de l'équipe de fin de semaine de journée, exclusivement pour les heures de travail effectuées le samedi et le dimanche, est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de fin de semaine de journée sont amenés à travailler en semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi inclus.
Les salariés de l'équipe de fin de semaine de journée bénéficient du même droit à formation, des mêmes conditions de mise en œuvre de ce droit et des mêmes conditions de rémunération du temps de formation que les salariés de l'Entreprise travaillant uniquement en semaine, à savoir du lundi au vendredi inclus.
Les salariés de l'équipe de fin de semaine de journée pourront, sur demande écrite remise en main propre contre décharge ou envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception à l'Entreprise, demander à occuper un emploi uniquement en semaine (du lundi au vendredi inclus) au sein de l'Entreprise.
L'Entreprise s'engage à répondre sous 15 jours calendaires à ce type de demande et à donner priorité à un salarié travaillant en équipe de fin de semaine de journée afin d'occuper un poste uniquement en semaine (du lundi au vendredi inclus) au sein de l'Entreprise s'il en fait la demande dans les conditions sus énoncées.
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Conformément à l'article D. 3171-7 du Code du travail, l'Entreprise, détermine la composition nominative de l'équipe de fin de semaine de journée, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
La composition de cette équipe fait l'objet d'un tableau, affiché sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l'Entreprise.
Article5 : Durée de l’Accord, Révision et Renouvellement
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 22 janvier 2022 au 30 septembre 2022 inclus.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article I. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent Accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent Accord, ainsi que la direction de la société AGE LOGISTIQUE.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent Accord au moins un (1) mois avant le terme de l'année civile.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L2222-4 du Code du travail.
Article 6 : Suivi et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent Accord, il est prévu la création d'une Commission paritaire de suivi, composée de l'employeur, des deux délégués syndicaux signataires (ou leurs successeurs), de deux élus représentants du personnel, choisi en son sein par le Conseil Social et Economique (C.S.E).
Cette commission a pour objet d'aborder tous thèmes et sujets relevant du présent Accord.
Elle se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'entreprise l'exige et à la demande de l'un de ses membres, et dans tous les cas au moins une fois par année civile.
A ce titre, en cas de changement d'ordre législatif ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se rencontrer, à la demande de l'une ou de l'autre, afin d'envisager les adaptations nécessaires.
Ces adaptations, débattues notamment en Commission, pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un avenant au présent Accord Les divers Articles figurant au présent Accord ne serviront, en aucun cas, de base de négociation pour des périodes ultérieures.
Article7: Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Il est rappelé ce qui suit :
Conformément à l'article I..2232-9 du Code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
Il appartient à la partie la plus diligente de transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.
Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1 après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
L'Entreprise, faute d'application d'une convention collective de branche à son activité, ne saurait identifier une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation auprès de laquelle déposer le présent Accord.
En conséquence les dispositions de l'article D.2232-1-2 du Code du travail ne peuvent recevoir application.
Article8 : Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé par l'Entreprise sur la plateforme en ligne Télé Accords
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné de l'ensemble des pièces et documents demandés.
L'Accord entrera en vigueur le 22 janvier 2022 et s'il est postérieur à cette date, le lendemain de son dépôt sur la plateforme Télé Accords qui vaut dépôt auprès de la D.R.E.E.T.S.
Le dépôt s'effectuera en tout état de cause après la notification du présent Accord à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l'Accord. Cette notification sera réalisée par l'Entreprise.
L'Accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent Accord sera en outre affiché dans les locaux de l'Entreprise.
Fait à Ennery Le 06 janvier 2022
En six (6) exemplaires
Pour l’entreprise AGE LOGISTIQUE
Responsable d’Exploitation
Pour les Organisations Syndicales
Délégué syndical désigné par l’UL CGT
D’Hagondange
Déléguée syndicale désignée par l’UD des syndicats
FO de la Moselle
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