Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez A.DOM & SERVICES

Cet accord signé entre la direction de A.DOM & SERVICES et les représentants des salariés le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06418003689
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : A.DOM & SERVICES
Etablissement : 80992563900035

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT

SUR LA

SUBSTITUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

ET LE NOUVEAU STATUT COLLECTIF

Entre d’une part :

  • ADOM & SERVICES

Société à Responsabilité limitée, dont le siège social est sis 58, place Nauton Truquez – 40 800 Peyrehorade, inscrite au RCS de Dax sous le numéro 809 925 639, représentée par Madame xxxx, agissant en qualité de Gérante,

Et d’autre part,

  • Madame xxxx

Salariée mandatée par le syndicat CFDT,

Il a été conclu le présent accord de substitution.

Préambule :

À la suite du rachat de la branche autonome d’activité de services à la personne de l’Association Gestionnaire SAD du Piémont (SAD Gave et Côteaux) (11 rue Jean Jaurès 64290 Coarraze) pour l’établissement sis à Gan, 14 rue Gaston de Foix (64290), la convention collective applicable à cette Association, savoir celle de l’Aide à domicile, accompagnement, soins et services, a été automatiquement mise en cause, en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

L’article L. 2261-14 du code du travail dispose :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;

2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Les parties au présent accord ont décidé de régler toutes les questions relatives au changement obligatoire de convention collective, de prévoir les dispositions permettant d’appliquer les nouvelles dispositions conventionnelles et de mettre en place pour tous les salariés relevant de son champ d’application un statut collectif unique.

Article 1er : Périmètre d’application du présent accord

  1. Périmètre d’application géographique et d’établissement :

Le présent accord s’applique exclusivement aux activités exercées :

  • par la Société, pour son établissement, sis à Jurançon

  • et dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

    1. Périmètre d’application aux salariés

Les dispositions du présent accord s’appliquent :

  • Concernant la substitution de la nouvelle convention collective à l’ancienne convention collective, aux salariés présents à la fois à la date du rachat de la branche autonome d’activité de services à la personne de l’Association Gestionnaire SAD du Piémont et au jour de l’entrée en vigueur du présent accord,

  • Concernant les autres dispositions de l’accord, à tous les salariés présents à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 – Application de la convention collective Services à la personne (IDCC 3127) à la place de la convention collective de l’Aide à Domicile du 25/05/2010 (IDCC 2941)

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seule la convention collective Services à la personne s’appliquent à la Société

Les dispositions de la convention collective de l’Aide à domicile cessent de produire effet.

À titre indicatif, il est donné ci-après la liste des principales dispositions de la CCN Services à la personne, en comparaison de la CCN Aide à la personne.

CCN Aide à la personne –

IDCC 2941

CCN Services à la personne

IDCC 3127

Période d’essai

Catégories A, B, C et D : période initiale d’1 mois, possibilité de renouvellement d’1 mois

Catégories E et F : période initiale de 2 mois, possibilité de renouvellement de 2 mois

Catégories G, H et I : période initiale de 3 mois, possibilité de renouvellement de 3 mois

Ouvriers et employés : période initiale de 2 mois, possibilité de renouvellement de 2 mois

Agent de maîtrise : période initiale de 3 mois, possibilité de renouvellement de 2 mois

Cadre : période initiale de 4 mois, possibilité de renouvellement de 2 mois.

Indemnité conventionnelle de licenciement 1/5ème de mois par année d’ancienneté + 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans

Idem

À noter : décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : ¼ de mois par années + 1/3 au d-delà de 10 ans. Ce décret étant plus favorable que la CCN, les dispositions du décret s’appliquent

Heures pour recherche d’emploi durant le préavis

En cas de démission ou licenciement : 2 heures par jour travaillé ou 1 jour par semaine de travail (prorata temporis en cas de travail à temps partiel avec un minimum d’1 heure par semaine).

Payées uniquement en cas de licenciement

4 heures par semaine en cas de licenciement jusqu’à ce que le salarié ait trouvé un nouvel emploi

Retraite

(indemnité de départ volontaire et de mise à la retraite

Départ :

Après 5 ans : 0,5 mois

Après 10 ans : 1 mois

Après 15 ans :1,5 mois

Après 20 ans : 2 mois

Après 25 ans : 2,5 mois

Après 30 ans : 3 mois

Mise à la retraite

A partir de 2 ans d’ancienneté, 1/5ème de mois par année + 2/15ème par année après 10 ans

Départ :

10 à 15 ans : 0,5 mois

15 à 20 ans : 1 mois

20 à 30 ans :1,5 mois

Après 30 ans : 2 mois

Mise à la retraite

A partir de 2 ans d’ancienneté, 1/5ème de mois par année + 2/15ème par année après 10 ans

Congés pour événements exceptionnels

Mariage - Pacs :

Salarié : 5 jours ouvrés

Enfant : 2 jours ouvrés

Naissance, adoption :

Enfant : 3 jours ouvrés

Décès :

Conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, enfant : 5 jours ouvrés

Père, mère : 3 jours ouvrés

Petit-enfant : 2 jours ouvrés

Grand-parent, arrière-grand-parent, frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, beau-parent, beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvré

Médaille du travail : 1 jour après 6 mois d’ancienneté

Enfant malade :

- de 13 ans : 3 jours ouvrés/an, 4 jours ouvrés/an si le salarié a 3 enfants ou +

Maladie d’un membre proche de la famille :

Père, mère, beau-parent, conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, enfant du salarié ou du conjoint (ou concubin), grand-parent : 3 mois non payés pouvant être prolongés ou renouvelés

Mariage - Pacs:

Salarié : 5 jours ouvrables

Enfant : 1 jour ouvrable

Naissance, adoption :

Enfant : 3 jours ouvrables

Décès :

Conjoint, partenaire d’un PACS : 3 jours ouvrables

Enfant, enfant du conjoint ou partenaire d’un PACS : 2 jours ouvrables

Père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur : 1 jour ouvrable

Maladie indemnisation

Régime de prévoyance :

a) Maintien de salaire : 

Indemnisation : sur 12 mois consécutifs à partir de 6 mois d'ancienneté et à compter du 4e jour d'arrêt de travail (pas de délai de carence en cas d'AT ou de MP), maintien du salaire brut à 90 %, y compris les IJSS brutes et le salaire éventuel à temps partiel, pendant 60 jours pour les salariés ayant moins de 20 ans d'ancienneté et 90 jours pour les salariés ayant au moins 20 ans d'ancienneté.

Cette garantie comprend également le remboursement des charges sociales patronales évaluées forfaitairement à 16 % des prestations versées.

Condition de versement : après réception de l’indemnisation par l’organisme de prévoyance l'employeur verse les indemnités journalières complémentaires à échéance mensuelle. Obligation du salarié de communiquer le relevé des prestations de SS dans un délai de 3 mois suivant le mois concerné. A défaut, faculté pour l'employeur de suspendre le versement de ces indemnités (à l'exception pour les salariés non éligibles aux IJSS).

b) Incapacité temporaire : en relais de la garantie maintien de salaire (v. ci-avant) ou à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté, indemnisation à 70 % du salaire brut, y compris les prestations brutes de la SS et le salaire éventuel à temps partiel.

A compter du 1-1-2018, obligation faite à l'employeur de verser les indemnités journalières complémentaires à échéance mensuelle. Dans un délai de 3 mois suivant le mois concerné, le salarié est tenu de communiquer un relevé des prestations de SS, à défaut, l'employeur a la faculté de suspendre l'avance des prestations dues au titre de la garantie.
c) Invalidité : à partir de 6 mois d'ancienneté, versement d'une rente fixée comme suit (prestations de la SS comprises).

Régime de prévoyance :

Le régime de prévoyance prévu dans le cadre conventionnel n’est pas applicable, la partie VI de cette convention collective a été exclue de l’extension en ce qu’elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d’organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale qui a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013.

Aucun régime de prévoyance n’est en conséquence obligatoire au titre des dispositions conventionnelles.

CDD d’usage Néant

CDD d’usage autorisé : contrat dit «de mission ponctuelle ou occasionnelle».

Activités de garde ou d’accompagnement auprès des personnes fragiles et/ou dépendantes et auprès des enfants.

Durant la période d’exécution du contrat, la durée du travail effectif peut être portée à 42 heures par semaine civile dans la limite de 3 semaines consécutives. En contrepartie, versement au salarié d’une prime de mission égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Prime non due en cas de transformation du contrat de mission ponctuelle en CDI pour un poste et une durée équivalente.

Possibilité de recourir aux CDD d’usage limitée à 3 contrats au maximum avec le même salarié dans une année civile.

Indemnité de congés payés payée mensuellement par une majoration de 10 % de la rémunération brute mensuelle à défaut d’accord entre les parties sur la date de paiement de cette indemnité

Astreintes

1°Information des salariés : modification du planning trimestriel portée à la connaissance des salariés au moins 1 mois à l'avance (dans un délai < 3 jours en cas de remplacement d'un collègue en absence non prévue).
2° Temps de travail : en cas d'intervention, le temps de trajet aller-retour est considéré comme du temps de travail effectif.
3°Nombre d'astreintes : 8 astreintes de 24 heures (ou 16 astreintes de 12 heures) par mois. Pour les services de soins infirmiers à domicile, les centres de soins infirmiers et le personnel d'encadrement, possibilité de fractionner les astreintes dans la limite de 150 heures par mois réparties sur 5 jours par semaine.

Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.

4°Indemnité d'astreinte égale à 7 points par période de 24 heures d'astreinte (proratisée en fonction de la durée de l'astreinte).

Majoration de 1 point par période de 24 heures en cas d'astreintes effectuées les dimanches, les jours fériés ou la nuit.

Majoration de 1 point par période de 24 heures pour les personnels effectuant des astreintes fractionnées.

1°Salariés concernés : tous les salariés, notamment ceux des métiers du « back-office » ou des fonctions « support ».
2°Modalités de mise en place : la possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée doivent être inscrites au contrat de travail.
3°Contrepartie : repos compensateur égal à 2 h 30 pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte. Repos pouvant être remplacé par une contrepartie financière équivalente avec l'accord des parties.
 4°Limites : le recours aux astreintes est réservé aux périodes de repos quotidien ou hebdomadaire prévues au contrat de travail, mais est exclu pendant les plages d'indisponibilité prévues au contrat de travail.
Temps partiel 1°Durée minimale de travail : 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an (possibilité de conclure des contrats de travail d'une durée inférieure après consultation des DP).
2 Interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée limitées à 3. Durée totale des interruptions limitée à 5 heures. Exceptionnellement, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours sur 2 semaines.

Contrepartie : soit une amplitude de la journée ne dépassant pas 11 heures, soit 2 jours de repos supplémentaires par année civile, soit une assimilation à du temps de travail effectif des temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d'intervention si les interventions avaient été consécutives.

3°  Heures complémentaires : au maximum 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat. Possibilité pour le salarié de refuser, par écrit, au maximum 2 fois par année civile (ou toute autre période de 12 mois choisie par l'employeur) d'effectuer ces heures.

1°Salariés concernés : ensemble du personnel.

 2°Heures complémentaires (dispositions non applicables depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 12-5-2017 ayant annulé l’arrêté d’extension) : limite portée à 1/3 de la durée contractuelle.

3°Délai de prévenance en cas de modification de la répartition de l'horaire de travail (dispositions non applicables depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 12-5-2017 ayant annulé l’arrêté d’extension) : 3 jours calendaires minimum, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
- aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
- maladie de l'enfant ;
- maladie de l'intervenant habituel ;
- carence du mode de garde habituel ;
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
- besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

Structure de la rémunération issue de la CCN

Salaire de base = coefficient x valeur du point

La date habituelle de passage au coefficient supérieur est la date anniversaire d’entrée dans l’association, la date d’obtention du diplôme ou de promotion, ou la date de calcul de l’ancienneté reconstituée.

Salaire minimas : taux horaire minimas fixés pour chaque niveau par une grille

Majoration du taux horaire pour ancienneté :

2 ans : 5 cts

5 ans : 5 cts

Structure de la rémunération issue de la CCN

Salaire de base = coefficient x valeur du point

La date habituelle de passage au coefficient supérieur est la date anniversaire d’entrée dans l’association, la date d’obtention du diplôme ou de promotion, ou la date de calcul de l’ancienneté reconstituée.

Salaire minimas : taux horaire minimas fixés pour chaque niveau par une grille

Majoration du taux horaire pour ancienneté :

2 ans : 5 cts

5 ans : 5 cts

Indemnité Kilométrique

CCN

IK automobile = 0.35€ IK automobile = 0.20€

Toutes les dispositions issues de la CCN 2941 visées ci-dessus sont expressément remplacées par les mêmes dispositions de même nature de la CCN 3127, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – raccordement entre la CCN Aide à la personne et la CCN Services à la personne

Les avantages listés ci-après continuent à recevoir application sans limitation de temps.

Ils ont un caractère collectif, en cela qu’ils sont expressément visés dans le présent accord.

Toute autre disposition non visée au présent article n’est plus applicable.

3.1. libellé des emplois

Les salariés transférés se verront appliquer un intitulé de fonction conforme à la CCN Services à la personne et selon leur parcours professionnel.

Emploi repère Niveau

Agent d’entretien petits travaux de jardinage

Agent d’entretien petits travaux de bricolage

Assistant de vie (1)

Garde d’enfants (1)

Assistant ménager (1)

I

Garde d’enfants (2)

Assistant ménager (2)

II

Assistant de vie (2)

Garde d’enfant (3)

III
Assistant de vie (3) IV

3.2. intervacation

Le temps entre les interventions effectuées entre deux personnes aidées est dénommé intervacation.

Le temps passé par le salarié entre deux interventions est décompté de deux manières différentes, en fonction de la durée de l’interruption, hors temps de trajet :

- Lorsque l’interruption a une durée, hors temps de trajet, inférieure à 15 minutes, ce temps d’attente est rémunéré comme temps de travail effectif ;

- Lorsque l’interruption est supérieure à 15 minutes, hors temps de trajet, le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles, sans consignes particulières de l’employeur. Dans cette hypothèse, le temps entre deux interventions n’est pas décompté comme temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré.

3.2. interruption

En cas de pluralité d’interruptions dans la même journée de travail le nombre d’interruptions est limité à 4 par journée de travail.

Le temps de l’interruption n’est pas décompté en temps de travail effectif.

3.3. astreintes

Tous les salariés peuvent être d’astreinte, selon modalités propres à l’établissement.

Par période de 24 h consécutives, l’astreinte fait l’objet d’un repos compensateur égal à 2,5 heures (=2h30). Ce repos compensateur est calculé au prorata de la durée de l’astreinte.

3.4. travail de nuit occasionnel

Les heures occasionnelles de travail effectué la nuit, sans qu’elles relèvent des dispositions de la CCN Services à la personne sur le travail de nuit, bénéficient d’une majoration de 10 %.

3.5. indemnités kilométriques

Les salariés bénéficient d’un remboursement des indemnités kilométriques pour les interventions effectuées entre deux personnes aidées (= intervacation). Cet avantage n’est pas applicable au cas du déplacement entre le domicile et la première intervention de la journée et au cas du déplacement entre la dernière intervention de la journée et le retour au domicile.

Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé par la Société. Au jour du présent accord, il est donné à titre indicatif au taux de 0,35 € par kilomètre.

La distance entre deux intervacations est calculée à partir d’applications telle que Google Maps.

3.6. jours fériés

Le 1er mai et ou le 25 décembre sont considérés comme des jours fériés chômés.

Le salarié pourra être amené à travailler un jour férié chômé dans le but d’assurer la continuité des activités du service à la personne pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l’accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d’organisation de services qui en découlent, les heures travaillées feront l’objet d’une majoration à 100%.

Dans le respect des contraintes de la continuité de service à assurer pour les bénéficiaires, la planification des jours fériés travaillés devra respecter sauf circonstances exceptionnelles et dans la mesure des moyens de l’entreprise respect les règles d’un jour férié sur deux et ou d’un roulement d’une année sur deux.

3.7. Congés pour évènements Familiaux

Tous les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux suivants :

Mariage - Pacs:

Salarié : 5 jours ouvrables

Enfant : 1 jour ouvrable

Naissance, adoption :

Enfant : 3 jours ouvrables

Décès :

Conjoint, partenaire d’un PACS : 3 jours ouvrables

Enfant, enfant du conjoint ou partenaire d’un PACS : 2 jours ouvrables

Père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur : 1 jour ouvrable

Enfant malade :

- de 13 ans : 1 jour ouvrés/an, 2 jours ouvrés/an si le salarié a 3 enfants ou +

Les congés pour évènements familiaux sont soumis à la remise d’un justificatif d’absence.

3.8. Prévoyance

L’entreprise ne subroge pas dans les droits du salarié.

Il est mis en place un régime de prévoyance, par le présent accord d’entreprise, dont toutes les modalités sont annexées au présent accord. L’annexe jointe au présent accord en suit le même régime juridique.

Article 4 – Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet

Il est fait application des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail.

4.1. annualisation pour les salariés à temps complet

4.1.1. annualisation de la durée du travail

  • Principes :

La durée de travail est répartie sur une période de 12 mois, commençant le 1er janvier de l’année et se terminant le 31 décembre de l’année suivante. Cette période de 12 mois est appelée « période d’annualisation ».

La durée de travail à temps complet est de 1607 heures sur la période d’annualisation.

Pour un droit complet à congés payés légaux effectivement pris, la durée annuelle de travail est de 1607 heures par année civile.

Dans le cadre de cette période, la durée de travail peut varier d’une semaine l’autre, selon les modalités ci-après.

  • Exemples d’annualisation

  • Annualisation modulée :

Le planning peut également prévoir que durant les périodes de forte activité, la durée de travail hebdomadaire augmente.

Les semaines de haute activité sont alors compensées par des semaines de basse activité.

Les semaines de haute activité sont limitées au respect du seuil de 48 heures pour les temps plein et de 34 heures pour les temps partiel.

L’établissement applique par principe une annualisation modulée. Mais, en cas de besoin, elle pourra appliquer une autre forme d’annualisation, après information des délégués du personnel.

4.1.2. heures supplémentaires

L’annualisation pratiquée connaît deux limites :

- limite annuelle : 1607 heures sur la période de référence,

- limite hebdomadaire : 48 heures.

Constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 1607 heures sur la période de référence (ou de la durée annuelle supérieure pour un salarié n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés), déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures et déjà comptabilisées.

4.1.3. décompte des absences et entrée et sortie en cours d’année civile

  • Entrée ou sortie en cours d’année

Pour un salarié ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le plafond de la durée de travail annuel demeure fixé à 1607 heures pour un salarié à temps complet, ou le plafond annuel proratisé pour un salarié à temps partiel.

  • Absences

Les absences sont décomptées de la manière suivante :

- détermination de la durée de l’absence du salarié, à partir de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation dans l’établissement,

- cette durée de l’absence est ensuite retranchée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l’établissement : un seuil de déclenchement spécifique pour le salarié absent est alors obtenu,

- enfin, il est décompté le nombre d’heures travaillées par le salarié concerné durant l’année civile, qui est comparé au seuil de déclenchement spécifique des heures supplémentaires : les heures travaillées au-delà sont des heures supplémentaires.

  • Exemple 1 :

- durée moyenne de travail hebdomadaire : 35 heures en moyenne / semaine

- durée maximale annuelle : 1607 heures.

Soit un salarié absent pour maladie durant deux semaines en période haute de 40 heures. Durant son absence, ses collègues de travail ont travaillé 2x40 heures = 80 heures.

Pendant l’année civile, ce salarié aura donc travaillé 1607 h-2x40h= 1527 heures.

Son seuil de déclenchement spécifique des heures supplémentaires est égal à 1607h-2x35h=1537 heures.

  • Exemple 2 :

- durée moyenne de travail hebdomadaire : 35 heures en moyenne / semaine

- durée maximale annuelle : 1607 heures.

Soit un salarié absent pour maladie durant deux semaines en période basse de 30 heures.

Durant son absence, ses collègues de travail ont travaillé 2x30 heures = 60 heures

Pendant l’année civile, ce salarié aura donc travaillé 1607 h - 2x30h= 1547 heures.

Son seuil de déclenchement spécifique des heures supplémentaires est égal à 1607h-2x35h=1537 heures.

4.1.4. modalités de règlement des salaires

Afin d'éviter aux salariés une variation importante de leur rémunération d'un mois sur l'autre, la rémunération est lissée, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne, soit un salaire mensualisé de 151,67 h (=35x52/12).

Pour les salariés à temps partiel, leur salaire est lissé selon la même méthode.

Le bulletin de salaire fait apparaître la durée du travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée ;

Le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période d’annualisation est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.

4.1.5. variation de la durée de travail - planning prévisionnel de l’annualisation

  • variation de la durée du travail

La durée de travail n’est pas nécessairement identique d’une semaine l’autre, notamment en cas d’annualisation modulée.

Elle peut varier, selon le planning prévisionnel, et est adaptée à la charge d’activité de chaque service ou unité de travail de l’établissement.

Ainsi, et à titre d’exemple, il peut être prévu :

- des semaines de haute activité, avec une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures,

- des semaines de basse activité, inférieure à 35 heures.

La variation de la durée de travail doit être organisée de façon que, sur la période de référence, la durée du travail soit de 1607 heures.

  • Planning prévisionnel de l’annualisation de la durée du travail

L’annualisation de la durée du travail est mise en œuvre pour chaque service.

Le planning prévisionnel est établi à la fin du mois en cours pour le mois civil suivant.

Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires, de modification de la répartition de la durée des horaires est fixé à 7 jours calendaires.

La communication aux salariés du planning prévisionnel et de ses modifications est effectuée par voie électronique, à défaut par affichage sur les tableaux réservés à la Direction de la Société.

4.1.6. heures excédentaires et déficitaires

  • Heures excédentaires

Les heures hebdomadaires de travail effectuées au-delà de 35 heures mais :

- dans la limite de 1607 heures

- dans la limite de 48 heures pour une seule semaine

ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles sont récupérées durant les semaines basses d’activité.

En cas de dépassement de l’une des deux limites précédentes, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires. Les heures travaillées au-delà de 48 heures sur la même semaine constituent des heures supplémentaires.

  • Heures déficitaires

S’il apparaissait, en cours de période de référence de 12 mois, qu’un salarié a effectué un nombre d’heures laissant augurer qu’en fin de période de référence, la durée annuelle de travail de 1607 heures ne serait pas respectée, un réajustement serait alors nécessaire.

Un compte de compensation est institué pour chaque salarié. À l’issue de chaque période de référence, ou en cas de départ en cours de période de référence, la Société arrête le compte de compensation de chaque salarié :

- dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail excède 1607 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà des 1607 heures constituent des heures supplémentaires,

- l’inverse, il sera fait application du principe de compensation salariale selon modalités arrêtées individuellement avec chaque salarié concerné.

5. Salariés à temps partiel

5.1. Mise en œuvre des horaires de travail à temps partiel

5.1.1. mise en œuvre par la Société

En application de l’article L. 3123-2 du code du travail, les horaires de travail à temps partiel sont mis en place sur le fondement du présent accord.

5.1.2. mise en œuvre à la demande du salarié

Les salariés peuvent également demander à travailler à temps partiel, selon les modalités qui suivent :

- la demande est effectuée par écrit, en précisant la raison de la demande et la durée du travail souhaitée,

- l’employeur dispose d’un délai d’analyse de deux mois pour accepter ou refuser le passage à temps partiel. Durant cette période, il examine s’il est possible de faire occuper l’emploi du salarié pour le temps partiel sollicité, ou si un autre emploi, relevant de la même catégorie professionnelle, peut être occupé pour le temps partiel sollicité par le salarié.

Sur demande expresse du salarié, il examine si des emplois à temps partiel relevant de catégories professionnelles inférieures sont disponibles.

Le refus de l’employeur doit être motivé par des raisons objectives, telles que par exemple : l’organisation du service, l’impossibilité d’embaucher à temps partiel sur le même poste, l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut être démontré que le changement d’emploi aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;

- lorsque l’employeur donne son accord au passage au temps partiel, il lui appartient de proposer les horaires du travail à temps partiel.

En cas de désaccord du salarié exprimé par écrit sur ces horaires de travail, le salarié dispose de l’alternative suivante :

- renoncer à travailler à temps partiel,

- accepter les horaires de travail proposés par l’employeur.

La date du passage à temps partiel est fixée par l’employeur. Elle ne peut être postérieure de plus de 8 mois à l’accord exprimé par l’employeur.

Le salarié concerné bénéficie de la priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, conformément à l’article L. 3123-8 du code du travail.

La même procédure est appliquée lorsque le salarié à temps partiel souhaite bénéficier d’un emploi à temps plein.

5.1.3. communication des horaires de travail

Les horaires de travail sont communiqués avec les plannings, à la fin du mois en cours pour le mois civil suivant.

5.2. Durée de travail des salariés à temps partiel

La durée de travail minimale d’un salarié à temps partiel est fixée à 12 heures par semaine ou à son équivalent mensuel ou à l’équivalent calculé sur l’année lorsque la répartition de la durée du travail est organisée sur l’année.

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de 24 heures n’est pas applicable aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours.

Pour information et en application des articles L. 3123-14 et suivants du code du travail, la durée de travail minimale d’un salarié à temps partiel peut être inférieure à 24 heures par semaine, ou son équivalent mensuel ou à l’équivalent calculé sur l’année :

- à la demande du salarié : pour les cas et selon les conditions prévues à l’article L.3123-14-2 du code du travail,

- pour le salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études,

- pour le salarié embauché dans le cadre d’un CDD ou d’un contrat temporaire, pour remplacer un salarié absent,

Ces dérogations sont mises en œuvre selon les dispositions du code du travail.

5.3. Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail contractuelle annuelle.

Les heures complémentaires :

- accomplies jusqu’au dixième de cette durée de travail donnent lieu à majoration de 10%,

- accomplies au-delà du dixième et jusqu’au 1/3 de cette durée de travail donnent lieu à majoration de 15%.

5.4. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

En plus du régime des coupures, les salariés à temps partiel bénéficient des garanties suivantes :

- les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Cette égalité d’accès est garantie par l’affichage des postes à temps complet ouverts au sein de la SOCIÉTÉ,

- la période minimale de travail est fixée à 3 heures par jour,

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

5.5. Temps partiel annualisé

5.5.1. champ d’application

Le temps partiel aménagé sur l’année est applicable à tout salarié, sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, quelle que soit sa classification.

5.5.2. définition et mise en place

  • Définition :

Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier, sur l’année, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période au plus égale à l’année civile.

La durée de travail est répartie sur une période au plus égale à la période de référence de 12 mois.

La période de référence est l’année civile.

La durée de travail ne peut pas atteindre 1607 heures sur l’année.

Dans ce cadre, la durée de travail du salarié à temps partiel peut varier en fonction des plannings prévisionnels remis au salarié en début d’année civile.

À l’identique de ce qui est prévu pour les salariés à temps plein, le temps partiel aménagé sur l’année permet un aménagement linéaire ou un aménagement modulé ou un aménagement linéaire et modulé de la durée du travail.

Toutes les dispositions de l’article 4, non contraires au principe de la durée du travail à temps partiel, sont applicables aux salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année.

  • Mise en place :

À l’égard d’un salarié à temps partiel, l’annualisation est mise en place après avoir obtenu son accord préalable et exprès, matérialisé dans un avenant à son contrat de travail.

5.5.3. heures complémentaires

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin d’année.

5.5.4. conditions des changements de durée ou d’horaires de travail et modification des plannings prévisionnels

Les changements de durée ou d’horaires de travail et la modification des plannings prévisionnels peuvent intervenir pour les cas suivants :

- finalisation de travaux,

- réunions,

- remplacement d’un salarié ou de salariés absents,

- gestion d’un afflux temporaire d’activité,

- déplacements professionnels,

- toutes raisons de services.

5.5.5. rémunération

La rémunération est lissée sur l’année.

Elle est versée mensuellement aux salariés à temps partiel aménagé indépendamment de l'horaire réel pratiqué. Elle est calculée sur la base de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle indiquée dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires sont payées en fin de période.

5.5.6. absences et entrées et sorties en cours d’année

Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de l’article 5.3.3. concernant le décompte des absences et les entrées et sorties en cours d’année.

Article 6 - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8 - Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Fait à Peyrohade

Le 15 janvier 2018

xxxxxxxxxxx, Les membres du personnel

Gérante Annexe 2: tableau de ratification des salariés.


ANNEXE 1 : RÉGIME DE PRÉVOYANCE


ANNEXE 2 :

RATIFICATION A L’ACCORD DU 15 JANVIER 2018

NOM ET PRÉNOM DATE D’EMBAUCHE SIGNATURE AVIS FAVORABLE SIGNATURE AVIS DÉFAVORABLE SIGNATURE NE SE PRONONCE PAS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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