Accord d'entreprise "ACCORD DE PERIODICITE" chez GSF CONCORDE
Cet accord signé entre la direction de GSF CONCORDE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T09523006853
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : GSF
Etablissement : 80993812900081
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD HANDICAP (2023-05-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à la périodicité des Négociations Obligatoires
AU SEIN DE GSF CONCORDE
Le présent accord est conclu entre :
La société GSF CONCORDE SAS, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 809 938 129 représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée l’« Entreprise »,
D'une part,
ET
Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :
Syndicat CGT :
Syndicat CFDT,
Syndicat FO
D'autre part.
Préambule
Les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise ont été profondément remaniées par l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Conformément à ces nouvelles dispositions, la Direction de la société GSF CONCORDE SAS a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, les 20/12/2022, 10/01/2023, et 24/01/2023 lesquelles ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1. Thèmes de négociation :
Les thèmes de négociation restent inchangés :
Une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
A - Négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :
Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La périodicité de la négociation sur les salaires effectifs sera annuelle (une fois par an).
La périodicité de la négociation sur les autres thèmes de négociation listés par l’article L 2242-15 est portée à quatre ans.
B - Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail :
La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail est portée à quatre ans.
Conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Article 2. Calendrier et lieux des réunions
Les réunions de négociation se tiendront à la Direction Régionale de GSF CONCORDE ou au sein d’un des établissements de la société.
La première réunion de négociation se tiendra chaque année dans le courant du dernier quadrimestre et aura pour ordre du jour :
Bilan des engagements pris lors de la négociation collective de l'année passée,
Les thèmes de négociation,
Le calendrier des réunions,
La composition des délégations.
Article 3. Informations à remettre
En vue de cette négociation, la société s’engage à mettre à la disposition des délégués syndicaux dans la BDESE les documents suivants :
- le Rapport NAO ;
- les REPHF des établissements (rapports de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes) ;
-le tableau récapitulatif relatif aux salariés handicapés année N – 1
La liste de ces informations pourra être amenée à évoluer en cas de modifications législatives et/ou réglementaires.
Article 4. Modalités de suivi et d’évaluation du présent accord
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations avec les représentants du personnel et sera évalué par les membres présents lors de la première réunion de négociation de l'année suivante.
Un bilan des engagements pris concernant le cadre et la périodicité de la négociation annuelle obligatoire précédente sera effectué chaque année entre les partenaires sociaux.
Il est convenu que chaque accord négocié et conclu, pourtant sur les thèmes évoqués dans l’article 1 du présent accord, comprendra ses propres modalités de suivi et d’évaluation.
Article 5. Durée - Suivi et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à effet du 1er janvier 2023.
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par les signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.
Article 6. Formalités de dépôt
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Un exemplaire original sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux signataires et une copie sera remise aux délégués syndicaux non signataires.
Il sera déposé par l’employeur par voie électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Roissy en France, le 10/01/2023
En 6 exemplaires (1 par organisation syndicale, 1 pour la Direction Générale, 1 pour envoi à la DIRECCTE et 1 pour envoi au Conseil de Prud’hommes)
Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires
Le 10/01/2023
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