Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur les rémunérations complémentaires" chez FAREVA LA VALLEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAREVA LA VALLEE et le syndicat CGT-FO le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04318000184
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : FAREVA LA VALLEE
Etablissement : 80999983200029 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REMUNERATIONS COMPLEMENTAIRES FAREVA LA VALLEE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La société FAREVA La Vallée, dont le siège est: Zone Industrielle Blavozy – 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative Force Ouvrière (FO)

D’autre part,


PREAMBULE

L’objet de cet accord est de garantir un système de rémunération et de récompense au regard de l’ancienneté, du type d’horaire ou de la situation professionnelle ou personnelle du salarié.

Les dispositions du présent accord relèvent en partie des dispositions historiques applicables sur le site de La Vallée et de l’adaptation des dispositions légales et conventionnelles.

Il est expressément convenu que les dispositions qui suivent annulent et remplacent toutes mesures précédentes ayant le même objet.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée – révision - Dénonciation

§1-1 - Durée

Le présent accord s’applique à compter de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

§1- 2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut sont maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

§1- 3 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation doit être engagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, il est établi, un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui court à compter de l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

Article 2 – Champ d’application

Tous les salariés de l’entreprise FAREVA LA VALLEE bénéficient des dispositions du présent accord sous réserve de pouvoir prétendre à la mesure.

Article 3 – Primes liées à un travail posté

Le présent article s’applique aux salariés qui travaillent en poste en service continu et qui travaillent habituellement la nuit et/ou le dimanche et les jours fériés.

§ 3 -1 – Prime de nuit

Le salarié qui effectue un poste de nuit a droit à une prime de nuit mensuelle calculée comme suit :

Prime de nuit = Point Chimie (38h) X coefficient X (30%/151) X nombre d’heures mensuelles de nuit moyen

Au jour de la signature de l’accord, et au regard de l’organisation du travail en continu applicable, le nombre d’heures de nuit moyen est de 9.66 heures. En cas de modification de l’organisation du travail en continu, le nombre d’heures mensuelles de nuit moyen est recalculé.

Le montant obtenu est brut.

Si le point chimie n’augmente pas pendant trois ans, la Direction engage une négociation sur le calcul de la prime de nuit.

Cette disposition est plus favorable que celles prévues par la Convention Collective Nationale (CCN) des Industries Chimiques. Elle s’y substitue. Dans le cas où une disposition de la CCN des Industries Chimiques deviendrait plus favorable, cette dernière s’applique de plein droit.

§ 3 -2 – Prime de dimanche et jour férié

Le salarie qui travaille un dimanche ou un jour férié a droit à une prime de dimanche et de jour férié calculée comme suit :

Prime de dimanche et de jour férié = Point Chimie (38h) X coefficient/151 X nombre d’heures travaillées ce jour

Au jour de la signature de l’accord, et au regard de l’organisation du travail en continu applicable, le nombre d’heures travaillées par jour est de 8.33 heures. En cas de modification de l’organisation du travail en continu, le nombre d’heures travaillées par jour est recalculé.

Le calcul définit ci-dessus ne s’applique pas aux postes effectués de nuit sur un jour férié. En effet, pour ces derniers, il est convenu que c’est l’équipe de nuit qui débutera son poste la veille du jour férié qui percevra la totalité de la prime de jour férié. L’équipe débutant son poste de nuit le jour férié ne percevra pas de prime de poste. (Exemple : pour le 14 juillet, ce sont les salariés travaillant la nuit du 13 au 14 juillet qui percevront la totalité de la prime de jour férié. Ceux travaillant la nuit du 14 au 15 juillet ne percevront aucune prime de jour férié)

Le montant obtenu est brut.

Cette disposition est plus favorable que celles prévues par la Convention Collective Nationale (CCN) des Industries Chimiques. Elle s’y substitue. Dans le cas où une disposition de la CCN des Industries Chimiques deviendrait plus favorable, cette dernière s’applique de plein droit.

Article 4 – Prime anniversaire société

Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2013, sans rétroactivité.

Les salariés qui justifient d’une certaine ancienneté bénéficient d’une prime d’anniversaire société déterminée comme suit :

Ancienneté Montant
15 ans 300 euros
20 ans 400 euros
25 ans 500 euros
30 ans 700 euros
35 ans 800 euros
40 ans 1 000 euros

L’ancienneté s’apprécie dès l’entrée au sein de l’entreprise FAREVA La Vallée. Pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu, il est procédé à une reconstitution de l’ancienneté.

Le versement de la prime s’effectue avec la paie du mois anniversaire d’ancienneté.

Le montant de la prime est brut, il est soumis à charges sociales et fiscales.

Toutefois, conformément à la législation applicable en la matière et sous réserve de son maintien, si cette prime est versée concomitamment à une médaille d’honneur du travail* délivrée par l’Etat, la prime anniversaire société est exonérée de charges sociales et fiscale dans la limite du salaire mensuel de base du salarié. Cette disposition est applicable uniquement pour les médailles remises au titre des 20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans. L’ancienneté récompensée par la médaille d’honneur du travail doit être strictement identique à l’ancienneté acquise dans l’entreprise FAREVA La Vallée.

Un jour de congé rémunéré est accordé aux salariés médaillés du travail qui en font la demande.

Afin de bénéficier de ces dispositions, le salarié doit fournir au service Ressources Humaines le justificatif de la délivrance de la médaille dans les meilleurs délais.

*arrêté du 30 juin 1948 et décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatifs à la médaille d’honneur du travail.

Article 5- Prime de transport

A la date de signature du présent accord, les montants applicables à la prime de transport sont les suivants :

Grille applicable à partir du 1er avril 2018
Zone Horaire 5 x 8 Autres horaires
< 5km 19,67 24,05
< 10 km 25,78 31,53
< 20 km 34,81 42,57
> 20 km 41,39 50,61

Il est convenu que ces montants peuvent être amenés à évoluer, notamment dans le cadre des Négociations annuelles Obligatoires. Dans ce cas, ce sont les derniers montants définis dans les accords NAO qui feront fois sans que le présent accord ne doive faire l’objet d’un avenant.

Il est par ailleurs déterminé que lorsqu’un salarié posté en 5*8 est détaché en mission en journée temporairement, tant que ce dernier perçoit le maintien, même partiel, de ses primes de poste, la prime de transport applicable reste celle des salariés postés.

Article 6 – Compensation des temps d’habillage et déshabillage

Conformément aux dispositions légales, les salariés devant revêtir une tenue de travail obligatoire à l’exercice de leur fonction perçoivent une compensation telle que déterminée ci-après :

  • Pour les salariés postés en 5*8 :

  • Temps d’habillage 

Le temps passé à l’habillage étant effectué hors temps de travail, il est déterminé que les salariés disposent de 5 min par poste pour se changer et se rendre au lieu de leur prise de consigne.

Particularité pour les salariés travaillant sur le bâtiment HPAPI : le fait de travailler sur ce bâtiment nécessitant un double habillage (en blanc au bâtiment 402 puis en gris au bâtiment 505), il est indiqué que seul le temps passé à revêtir la première tenue de travail au bâtiment 402 fera l’objet d’une compensation égale à 5 min. Le temps passé à revêtir la deuxième tenue de travail étant compris dans le temps de travail, ce dernier ne fera pas l’objet de compensation.

La compensation au temps d’habillage est financière et forfaitaire, c’est-à-dire identique pour tous les salariés concernés par cette mesure.

Elle est versée le mois M+1 au réel du temps de présence, les absences pour lesquelles le salarié ne s’est pas habillé abattent la compensation.

Son calcul lors de la première mise en place est le suivant :

Compensation habillage = (salaire de base mensuel médian + prime d’ancienneté mensuelle médiane) des salariés postés en 5*8 / 151 heures / 60min * 5 minutes de temps d’habillage = 1.50 € (arrondi) par poste

Il est convenu que ces montants peuvent être amenés à évoluer, notamment dans le cadre des Négociations annuelles Obligatoires. Dans ce cas, ce sont les derniers montants définis dans les accords NAO qui feront fois sans que le présent accord ne doive faire l’objet d’un avenant.

  • Temps de déshabillage

Le temps passé au déshabillage et éventuellement à la douche étant effectué sur le temps de travail, ce dernier ne fait pas l’objet d’une compensation.

Il est convenu que les salariés quittent leur poste 10 min avant la fin de ce dernier afin de procéder au déshabillage.

  • Pour les salariés en journée dont l’activité nécessite de revêtir une tenue de travail obligatoire:

Il est convenu que pour ces salariés, le temps d’habillage et de déshabillage est compris dans le temps de travail à partir de l’endroit où ils prennent leur tenue de travail.

Article 7 – Rémunération des salariés en congé de solidarité familiale

En application des dispositions légales et sous réserve de leur maintien, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie qui impacte le pronostic vital, ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, a droit à un congé de solidarité familiale d’une durée minimale de trois mois renouvelable une fois. Pendant ce congé, le salarié ne perçoit pas son salaire. Il peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement telle que définie par les dispositions règlementaires.

Les parties au présent accord améliorent ce dispositif et permettent au salarié qui accompagne la fin de vie de son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS, son enfant, ou l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, de bénéficier du maintien de son salaire de base majoré de l’ancienneté pendant une période d’équivalence prévue comme suit :

Période d’équivalence :

Horaire pratiqué Droit en nombre de jours ou postes
Poste 21 postes
Journée variable 25 jours

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif et ce quelle que soit la nature du congé (temps plein, temps partiel, fractionnement), sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue légalement.

Article 8 – Rémunération des salariés en contrat d’alternance

En application des dispositions légales et sous réserve de leur maintien, les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation bénéficient d’une rémunération minimale calculée en fonction d’un pourcentage du SMIC qui dépend de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le cycle de formation.

Les parties au présent accord conviennent que l’assiette de calcul de cette rémunération n’est pas le SMIC mais le salaire minimum conventionnel avec complément le cas échéant, tel que définit ci-dessous en fonction du diplôme préparé :

CAP, BAC Pro et CQP niveau IV et V : coefficient 160

BAC + 2 et CQP niveau III : coefficient 175

BAC + 3 à 5 : coefficient 225


Article 9 – Formalités de dépôt

A l’issue du délai légal d’opposition, le présent accord sera déposé en version numérisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.

Un exemplaire original est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du PUY EN VELAY.

Un exemplaire original est déposé au Conseil de Prud’hommes du PUY EN VELAY.

Cet accord est à disposition du personnel pour lecture.

Fait à SAINT-GERMAIN LAPRADE, le 27 août 2018, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société FAREVA LA VALLEE :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Délégué syndical Force Ouvrière (FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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