Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise portant sur les négociations salariales 2018" chez NCT+ - NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+

Cet accord signé entre la direction de NCT+ - NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+ et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03718000316
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE
Etablissement : 81002306900018

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

ACCORD D'ENTREPRISE

~ NEGOCIATIONS SALARIALES 2018 ~

ENTRE

La société SAS Nouvelle Clinique de Tours Plus St Gatien Alliance (par abréviation NCT+)

dont le siège social est sis 8 place de la cathédrale 37000 Tours

représentée par, Président

ci-après dénommée « La Clinique »

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par

  • Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale C.G.T F.O. représentée par

  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Monsieur, en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale C.G.T représentée par

  • Monsieur, en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale SUD représentée par

  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Augmentation de la valeur du point entreprise

A compter du 1er juillet 2018, la Clinique augmentera la valeur des points entreprise de 0.8 %.

Soit les valeurs de points Entreprise au 1er juillet 2018 :

Catégories Valeur de points
IDE 6,8863
AS 6,3591
Salariés hors AS et IDE 6,3416
  1. Détermination d’un salaire clinique plancher

Le produit de la valeur du point entreprise par le coefficient entreprise ne saurait en tout état de cause être inférieur à la somme de 1.528,50 € brut pour un plein temps.

En conséquence, les coefficients Entreprise planchers correspondant à cette rémunération sont :

Catégories Coefficient
IDE Catégorie non concernée
AS Catégorie non concernée
Salariés hors AS et IDE 241,03

3. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

L’employeur a engagé sérieusement et loyalement ces négociations, puisqu’un récapitulatif de données chiffrées concernant la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise est régulièrement communiqué au comité d’entreprise.

Au sein de la clinique, les parties font le constat de l’absence de différence de traitement entre hommes et femmes du fait que la politique de rémunération a pour base le dispositif prévu par la convention collective et son déroulement de carrière.

Les parties remarquent que les salariés de l’entreprise sont essentiellement des femmes ceci s’expliquant par le fait que les emplois nécessaires à l’activité de la clinique sont des emplois qualifiés provenant de filières professionnelles à très forte majorité féminine.

En conséquence, les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

4. EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

L’employeur a engagé sérieusement et loyalement ces négociations, puisqu’un récapitulatif des données chiffrées concernant la situation des travailleurs handicapés dans l’entreprise est régulièrement communiqué au comité d’entreprise.

5. DUREE – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et L2261-10 du Code du Travail.

6. DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord étant conclu en application des articles L2232-11 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

  • 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

- dépôt d’un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,

- et deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l’Indre et Loire, sur un support papier et un support électronique ;

Fait à Tours, le 27 juin 2018

en 10 exemplaires originaux

Pour la société NCT+

Monsieur, Président

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par :

  • Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale C.G.T F.O. représentée par

  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale

  • Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale C.G.T représentée par

  • Monsieur, en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale SUD représentée par

  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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