Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ETABLISSEMENT POSE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID19 REGLES DEROGATOIRES A LA PRISE DES CONGES (Congé payé, RTT, CET) :" chez JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS

Cet accord signé entre la direction de JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017616
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS
Etablissement : 81002941300012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD COLLECTIF ETABLISSEMENT

POSE DE CONGES PAYES

DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID19

REGLES DEROGATOIRES A LA PRISE DES CONGES (Congé payé, RTT, CET) :

Préambule :

Afin de permettre :

  • D’une part à l’établissement JDE Professionnel (Clamart et Villepinte) et à ses salariés

    • De faire face aux difficultés sociales, économiques et financières liée au COVID 19 et,

    • Notamment, de repousser la mise en œuvre de l’Activité Partielle

  • D’autre part,

    • De reprendre dans les meilleures conditions organisationnelles possibles l’activité post – crise sanitaire

    • De pouvoir faire face aux nombreux enjeux économiques & financiers auxquels l’établissement sera confronté

    • De pouvoir mobiliser l’ensemble des forces vives à l’issue de la Période de confinement.

Les parties considèrent donc que les modalités exceptionnelles prévues au présent accord tendent à remplir ces objectifs.

Il est précisé qu’en raison du caractère exceptionnel et transitoire de la crise Covid-19, les mesures prises en application du présent accord, dérogent aux dispositions portant sur le même objet qui seraient contenues dans les accords applicables à l’Etablissement (accord d’entreprise ou accord de branche) ou les modalités qui seraient mises en œuvre portant sur le même objet par voie de décision unilatérale ou d’usages.

La mise en œuvre de ces dispositions est transitoire. La fin de cette période transitoire sera celle qui sera fixée par les autorités sanitaires sur la fin du confinement d’une part et sans pouvoir s’étendre d’autre part au-delà du 31 décembre 2020.

I. DISPOSITIF DEROGATOIRE AUX REGLES NORMALES DE PRISE DES CONGES PAYES :

Conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la direction et les partenaires sociaux de l’entreprise ont décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicables en matière de congés payés :

  • Dans la limite de six jours ouvrables de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • Inclure à ce dispositif, les congés payés supplémentaires, accordés au titre de l’ancienneté

  • Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

II. Description du dispositif

Il importe de préciser que ce dispositif ne modifie pas les droits des salariés relatifs à leurs congés payés, mais a seulement pour objet de modifier les conditions de la prise d’une partie de ces congés.

Il a été convenu entre la Direction et les partenaires sociaux que 10 jours au total pouvaient être posés entre le 1er avril et le 30 avril 2020. Ces 10 jours se composent de 5 CP et de 5 RTT.

  1. Salariés concernés

L’ensemble des salariés de l’établissement Professionnel (Etablissements Clamart et Villepinte) sont concernés par le dispositif mis en place, quelles que soient les modalités de calcul du temps de travail.

  1. Jours de congés payés imposés

Conformément aux dispositions de l’article 11.1, alinéa 3 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’établissement Professionnel décide, en accord avec les partenaires sociaux, d’imposer la prise des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés. La Période de pose débute le 1er avril 2020 (inclus), à l’exception de Villepinte où la période a démarré dès le 18 mars 2020, et prendra fin avec l’annonce par les autorités gouvernementales et sanitaires de la fin des mesures de confinement obligatoire.

  1. Modalités de prise et nombre de jours de congés payés

Au cours de cette Période chaque salarié pourra se voir imposer jusqu’à cinq jours ouvrés de congés payés (ou l’équivalent pour les personnes à temps partiel).

Ces jours pourront être fractionnés, selon un calendrier établi par le collaborateur et accepté par le manager. Ils pourront être divisés en demi-journée.

A défaut d’accord avec le manager sur les dates de congés payés devant être pris au cours de la Période de confinement, ainsi que sur l’étalement de ces congés ou prise par demi-journées, le manager imposera unilatéralement ces dates au salarié, et décidera si ces cinq jours devront être pris de façon consécutive ou non au cours de la Période.

La fixation unilatérale de ces jours de congés payés interviendra sous réserve d’en avoir préalablement informé le salarié par écrit et ce au moins un jour franc avant ces dates de congés payés.

  1. Articulation avec les congés payés déjà posés

Le salarié ayant déjà posé des jours de congés payés sur la Période de confinement, c’est à dire à compter de l’entrée en vigueur des mesures de confinement obligatoire, prendra ces jours comme convenu, qui seront décomptés dans l’effort de prise de congés demandé.

Si ces jours ont été pris durant la Période de confinement et à concurrence de cinq, le salarié sera réputé avoir contribué à l’effort demandé au sens du présent accord.

Si ces jours ne couvrent pas la totalité de la Période de confinement, il pourra être amené à compléter le nombre de jours jusqu’à concurrence de cinq.

  1. Jours exceptionnels pour événements familiaux

Les jours exceptionnels pour événements familiaux qui n’auraient pu être pris durant la période de confinement seront reportés à l’issue de celle-ci et pour la durée prévue par les textes réglementaires et/ou Accord ARTT, à compter du dernier jour de la période de confinement.

  1. Dispositions relatives aux congés post-confinement

Afin de veiller à ce que les salariés puissent disposer de congés pour le quatrième trimestre, un état des lieux sera fait courant juin aux managers. Il est néanmoins rappelé que tous les congés doivent être pris sur l’année civile.

  1. RTE

Il a été décidé, à titre exceptionnel, de libérer les 5 jours RTE de décembre. Les salariés de JDE Professionnel ont donc la possibilité de les poser entre le 1er avril et le 30 Avril 2020.

Il est d’ores et déjà entendu entre les parties que ce dispositif exceptionnel, ne remet pas en cause la règle établie de fermeture des sites pendant les vacances de Noël, c’est-à-dire les 24, 28, 29, 30 et 31 décembre 2020. Ces jours devront être posés dans Alicia dès la reprise de l’activité par tous les salariés de JDE Professionnel.

III. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt de façon dématérialisée à partir de la plateforme télé accords.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble du personnel.

Fait à Paris, le 09/04/2020 en 5 exemplaires.

Pour l’établissement, Jacobs Douwe Egberts PROFESSIONNEL FR SAS :

M………………………, en sa qualité de ……………………………………...

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • La CFE-CGC, SNI2A M……………………………………, Délégué syndical d’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com