Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE" chez JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519016789
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS
Etablissement : 81002941300038 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF GARANTIES COLLECTIVES SUR COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE (2019-11-12)
ACCORD COLLECTIF GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE (2020-12-04)
ACCORD COLLECTIF GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE (2020-12-04)
PROTOCOLE D’ACCORD DU 28 JANVIER 2022 CONSECUTIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE (2022-01-28)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
ACCORD COLLECTIF
GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
La direction de l’entreprise Jacobs Douwe Egberts FR SAS (ci-après nommée JDE FR SAS) dont le siège social est situé 30 bis rue de Paradis 75010 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810029413 représentée par M……………………………, en sa qualité de ………………………………….,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CFE-CGC représentée par M…………………..…………, en sa qualité de délégué syndical central
La CFDT, représentée par M………………………………….., en sa qualité de déléguée syndical central,
D’autre part,
Préambule :
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit à l’accord sur la mise en place d’un régime complémentaire de Frais de santé conclu le 22 février 2018 et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise JDE France SAS, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité. Il constitue également l’un des piliers de l’Engagement au sein de notre entreprise.
Alors qu’il avait déjà été convenu lors du précèdent accord, de ne pas maintenir en 2020 la couverture actuelle incluant le conjoint, les parties conviennent de reconduire la structure de contrat à taux unique (salarié + enfant + conjoint) durant une année supplémentaire afin que chaque salarié puisse organiser au mieux ce changement de couverture.
L’objectif de la politique de couverture santé de JDE France SAS est de :
Préserver l’équilibre de notre ratio sinistres à primes que l’on sait fragile,
Adapter nos garanties à la réforme 100% Santé,
Poursuivre l’harmonisation de nos régimes frais de santé,
Maintenir les meilleures garanties à tous les associés JDE ainsi qu’à leurs enfants fiscalement à charge.
Conserver un budget maitrisé pour l’entreprise et le salarié.
Etant d’ores et déjà convenu entre les organisations syndicales et la Direction que l’adhésion du conjoint au contrat sera optionnelle à partir du 01 Janvier 2021, les négociations porteront sur les garanties et les taux de prise en charge pour un contrat incluant le salarié et ses enfants à charge. Ces négociations interviendront entre la Direction et les organisations syndicales dès la réception du premier rapport de notre ratio sinistres à primes.
En contrepartie, la Direction s’engage à proposer un régime optionnel à des conditions attractives pour les conjoints qui souhaiteraient en bénéficier et à améliorer la participation patronale afin de faire bénéficier à tous les associés JDE d’une baisse de leur cotisation.
Cette démarche, convenue par les parties, a pour ambition de garder nos comptes à l’équilibre tout en maintenant les meilleures garanties possibles aux associés JDE.
Les parties se sont rapprochées et ont convenues ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation le 06/11/2019 du comité central d’entreprise.
1 – OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système responsable de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celle résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE
2.1 – Principe
Le système de garantie collectives obligatoires frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit leur statut et sans condition d’ancienneté.
Leur adhésion au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.
2.2 – Dispenses
A leur initiative, les salariés peuvent demander à être dispensés d’adhérer à ce régime obligatoire s’ils respectent les conditions prévues à l’article L.911-7, III aliénas 2 et 3, et D.911-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le salarié qui souhaiterait bénéficier d’une dispense devra dans ce cas formuler par écrit sa demande dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service ressources humaines et l’accompagner de tous les justificatifs nécessaires qui devront être produits chaque année.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses éventuels ayants droit seront automatiquement affiliés au régime frais de santé.
2.3 – Incidences de la suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien au bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
3 – FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administration fiscales et sociales.
Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Taux de cotisation
Base : 3,98%
La répartition entre la part employeur et la part salariale se fera de la façon suivante :
Part patronale : 65,40 % soit 2,6029 %
Part salariale : 34,60 % soit 1,3771 %
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En aucun cas, l’employeur ne s’est engagé sur les prestations définies dans le(s) contrat(s) annexé(s) qui relève(nt) de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultants de la clause d’indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l’objet d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
4 – GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.241-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
5 – PORTABILITE
L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de “portabilité”, permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (n°2013-504) a inscrit ce dispositif au sein de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et en a modifié certaines conditions. Le dispositif légal est entré en vigueur, s’agissant des régimes complémentaires de remboursement de frais médicaux, le 1er juin 2014.
Les salariés pourront donc bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement ou ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée déterminée : il prendra effet le 1er janvier 2020 et sera maintenu jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est fait le choix de conclure un accord à durée déterminée afin de laisser une année supplémentaire au salarié pour aller vers une couverture complémentaire santé avec l’adhésion optionnelle du conjoint au contrat, comme explicité en préambule.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2222-6, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La dénonciation sera régie par les articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
7 – INFORMATION DES SALARIES
INDIVIDUELLE :
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
COLLECTIVE :
Conformément à la loi, le comité central d’entreprise, futur CSE central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité central d’entreprise, futur CSE central pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt de façon dématérialisée à partir de la plateforme téléaccords
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Paris, le 12/11/2019 en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise, Jacobs Douwe Egberts FR SAS :
M……………………………………, en sa qualité de ………………………………..
Pour les organisations syndicales représentations :
La CFE-CGC, M…………………………………………, Délégué syndical central
La CFDT, M……………………………………………, Déléguée syndical central.
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