Accord d'entreprise "Accord d'entreprise ThinkR" chez THINKR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THINKR et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322008481
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : THINKR
Etablissement : 81006451900020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03
Accord d’entreprise
Cet accord signé par la Sté THINKR le 3 janvier 2022 est le résultat du référendum ayant eu lieu auprès des salariés le 31 décembre 2021.
Numéro : 1
Date de signature : 3 janvier 2022
Nature : Accord d’entreprise
Raison sociale : SOCIETE THINKR
Etablissement : 50 rue Arthur Rimbaud 93300 AUBERVILLIERS
L’accord porte sur les thèmes suivants :
- Le forfait annuel en jour
- Les congés payés
- L’égalité professionnelle homme / femme
- La prise en charge de la mutuelle
Le présent accord est conclu, suite au référendum du 31 décembre 2021 par :
La Société THINKR
Représentée par M. agissant en qualité de président,
Ci-après dénommée : « la Société »,
PRÉAMBULE
La Société THINKR applique la convention collective SYNTEC, convention collective actuellement applicable à son activité.
Il a été constaté que les salariés de la Société bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature de leurs fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif. Ainsi, il a été décidé de conclure des conventions forfait jours avec les salariés. Par conséquent, la Société a souhaité définir les différentes dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Les parties, les salariés et la Société, constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
La Société a également pris des dispositions en termes d’égalité professionnelle homme / femme et a rappelé la prise en charge du socle commun de la mutuelle à 100% pour tous les salariés qui souhaitent en bénéficier.
Pour la conclusion du présent accord, il est rappelé que la Société XXX dispose d’un effectif inférieur à 11 salariés.
Table des matières
ARTICLE 1 : Personnel concerné 5
ARTICLE 2 : Nombre de jours travaillés 5
2.3 Forfait annuel en jours réduits 6
2.5 Embauche en cours d’année 7
3.2 Obligation de déconnexion 9
3.3 Entretien annuel sur le forfait jour 9
3.4 Dispositif de veille et d’alerte 9
3.5 Décompte des jours travaillés 10
ARTICLE 1 : Période de référence d’acquisition des congés payés 10
1. 2 Changement de la période de référence 11
1.3 Arrivée et départ en cours d’année 11
ARTICLE 2 : Période de prise des congés payés 11
2.2 Changement de la période de prise 12
2.3 Modalités de prise des congés 12
ARTICLE 3 : Période transitoire 12
ARTICLE 1 : Egalite professionnelle homme / femme : 13
ARTICLE 2 : Prise en charge de la mutuelle 13
ARTICLE 3 : Dispositions finales 13
3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 13
3.2 Dénonciation et révision 13
3.3 Rendez-vous et suivi de l’accord 14
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les différentes dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Cet accord va également permettre de modifier les périodes d’acquisition et de prise de congés actuellement en vigueur :
- La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),
- La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 31 Avril N).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Cet accord a pour but de montrer l’implication de THINKR dans l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au travers de diverses mesures déjà mises en place.
Enfin, cet accord permet de réaffirmer la prise en charge à 100% du socle commun de la mutuelle pour tous les salariés qui le souhaitent.
I – Forfait annuel en jours
ARTICLE 1 : Personnel concerné
Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail tous les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature de leurs fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif.
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles au sein de la Société, ainsi que des nécessités liées à la conduite des projets et n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire, mais soumis à droit au repos.
ARTICLE 2 : Nombre de jours travaillés
2.1 Forfait annuel en jours
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
La durée du travail des salariés est établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés.
Le nombre de jours de travail est fixé à 217 jours par année civile, journée de solidarité incluse.
Afin de respecter les plafonds de jours travaillés mentionnés ci-dessus, les salariés autonomes bénéficient de jours de jours de repos supplémentaires dont le nombre sera modifié chaque année, selon les aléas du calendrier et le nombre de jours fériés ouvrés.
2.2. Jours de repos
Le nombre de jours de repos supplémentaires et de jours travaillés est déterminé selon le calcul suivant (exemple pour l’année 2022) :
365 jours dans l’année - 105 jours (weekend) - 25 jours (CP) - 6 jours (jours fériés survenant un jour ouvré) - 217 jours travaillés = 12 jours de repos en 2022
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises :
Pour un de ces jours à l’initiative de la direction.
Pour les jours restants, à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Les salariés devront respecter la modalité suivante de prise des jours de repos :
Délai de prévenance de 15 jours au moins.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus dans cet article moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
2.3 Forfait annuel en jours réduits
Dans le cadre d‘une convention de forfait en jours réduits, inférieure à 217 jours, le nombre de jours de travail sera défini individuellement et mentionné dans le contrat de travail du salarié, la rémunération étant réduite proportionnellement.
Le nombre de jours de RTT du salarié sera calculé en fonction du nombre de jours de travail dus au titre du forfait.
A titre d’exemple, pour une convention de forfait de 174 jours (4/5ème) travaillés sur l’année civile 2022, au lieu de 217 jours de travail, le salarié aura droit à 55 jours non travaillés calculés de la manière suivante :
365 jours - 104 jours (weekend) - 25 jours (CP) - 6 jours fériés (survenant un jour ouvré) - 174 jours de travail = 56 jours non travaillés.
Un salarié qui ne travaillerait pas les mercredis par exemple aura donc 4 jours de RTT en 2022 (56-52 mercredis = 3 RTT)
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduits est réduite à due proportion du nombre de jours non travaillés au cours de l’année par rapport aux salariés exerçant dans le cadre d’une convention de forfait à 217 jours.
Le forfait annuel en jours réduits ne correspond pas à un contrat à temps partiel.
2. 4 Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.
La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 217 jours.
2.5 Embauche en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 217 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er septembre 2022 avec une convention individuelle de forfait en jours de 217 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2022 au 31/12/2022 : 122 jours calendaires – 35 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 85
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 6 (jours fériés chômés sur ladite période) = 254
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2022 :
217 x 85 = 72,62 arrondis à 73.
254
ARTICLE 3 : Garanties
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
3.1 Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
3.2 Obligation de déconnexion
La Société met à disposition des salariés en forfait jours :
Un ordinateur portable.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 3.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
3.3 Entretien annuel sur le forfait jour
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 3.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
3.4 Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
3.5 Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen du fichier de gestion de paie à disposition du salarié.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
II- Congés payés
ARTICLE 1 : Période de référence d’acquisition des congés payés
1.1 Rappel
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.
Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
1. 2 Changement de la période de référence
A compter du 1er janvier 2022 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
1.3 Arrivée et départ en cours d’année
En cas d'arrivée ou de départ, en cours de période de référence, ou si le salarié est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l'année, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis.
Le salarié réalisera ce nombre de jours de travail sur la période proratisée, sa rémunération mensuelle étant inchangée.
ARTICLE 2 : Période de prise des congés payés
2.1 Rappel
Le décompte des journées et demi-journées de congés payés se fait dans le cadre des outils en place, sous réserve de l’autorisation de la hiérarchie, permettant aux salariés de connaître au mois le mois le nombre de jours restant à prendre.
Dans le cadre de l’application du présent article, est considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi.
La pose des congés fonctionne également en jour ouvré (hors jours fériés) :
Pour les temps complets : une semaine de congés décompte 5 jours.
2.2 Changement de la période de prise
À compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, de l’année suivant la période d’acquisition.
Toutefois, les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.
2.3 Modalités de prise des congés
La prise des congés payés se fait d’un commun accord entre l’employeur et les salariés.
La direction devra être consultée avant la pose d’un congé (comprenant à la fois des congés payés et des jours de repos si besoin) supérieur à 15 jours ouvrés et ce au minimum 3 mois avant le congé supposé. La direction se donne le droit de refuser ce congé si cela entrave le bon fonctionnement de la Société.
Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
La période principale de prise de congés s’étend du 1er janvier au 31 octobre de chaque année, durant laquelle chaque salarié doit poser au minimum 10 jours ouvrés de congés payés continus. Ce congé de 10 jours ouvrés ne peut pas comprendre de jours de repos supplémentaires liés au forfait jours.
La direction et le salarié ne peuvent modifier les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ sauf commun accord.
ARTICLE 3 : Période transitoire
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de XXX a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.
L’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence et des périodes antérieures seront à « consommer » durant l’année 2022. A la fin de cette année 2022, tous les congés payés acquis sur les périodes antérieures « non -consommés » seront perdus.
III – Dispositions diverses
ARTICLE 1 : Egalite professionnelle homme / femme :
XXX s’engage à continuer ses actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au travers de diverses mesures :
L’embauche à salaire identique des candidats de compétence et d’expérience similaire ;
Flexibilité des horaires pour la rentrée des classes, l’allaitement, la sortie des classes, les rendez-vous médicaux… ;
La rédaction d’offres d’emplois neutres ;
La recherche lors des recrutements d’un rééquilibrage de la mixité des emplois ;
L’évolution professionnelle est identique à compétences et expériences similaires.
L’accès aux formations est identique à compétences et expériences similaires.
ARTICLE 2 : Prise en charge de la mutuelle
XXX prend en charge 100% du socle commun de la mutuelle de tous ses salariés.
ARTICLE 3 : Dispositions finales
3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 3 janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 Dénonciation et révision
Une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des accords de branches applicables.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.
3.3 Rendez-vous et suivi de l’accord
Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les cinq ans.
3.4 Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Aubervilliers, le 3 janvier 2022
En 4 exemplaires originaux,
Pour la Société THINKR
Pour les salariés
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