Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ANNUALISATION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DARLIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DARLIC et les représentants des salariés le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03021003297
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DARLIC
Etablissement : 81006625800023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-05-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06
VIVASERVICES – Agence de Nimes
SARL DARLIC
115, rue Aimé Grumbach – 30900 NIMES
Siret n°810 066 258 00023
Tel. : 04 66 23 05 40
agence.nimes@vivaservices.fr
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
La société SARL DARLIC immatriculée au RCS de Nimes sous le numéro 810066258 dont le siège est situé 115, rue Aimé Grumbach 30000 Nimes.
Représentée par Madame Xxxxxx XXXXXXX agissant en sa qualité de gérante, ci-après dénommée « l’employeur » ;
Propose la mise en place d’un accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.
Table des matières
Chapitre 1 : Dispositions communes 2
Article 2 : Champ d’application 2
Article 3 : Principe de l’annualisation 2
Article 4 : Compteur individuel de suivi 2
Article 4.1 – descriptif du compteur individuel 2
Article 4.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi 2
Article 5 : Lissage de la rémunération et absences 2
Article 5-1 : Lissage de la rémunération 2
Article 5-2 : Consequences des absences en cours de période sur la rémunération 2
Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation 2
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein 2
Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année 2
Article 7-1 : Durée du travail sur l’année 2
Article 7-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail 2
Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel 2
Article 9 : Notification de la répartition du travail 2
Article 9-1 : Notification des horaires de travail 2
Article 9-2 : Modification des horaires de travail 2
Article 10 : Refus d’intervention 2
Article 11- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) 2
Article 11-2 : Solde de compteur négatif 2
Article 12-1 : Solde de compteur positif 2
Article 12-2 : Solde de compteur négatif 2
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 2
Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année 2
Article 13-1 : Durée du travail sur l’année 2
Article 13-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail 2
Article 14 : Heures complémentaires 2
Article 15 : Horaires de travail et planning 2
Article 15-1 : notification des horaires de travail 2
Article 15-2 : modification de la répartition des horaires de travail 2
Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires 2
Article 17 : Contreparties pour les salariés à temps partiel 2
Article 18 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières 2
Article 19-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) 2
Article 19-2 : Solde de compteur négatif 2
Article 20-1 : Solde de compteur positif 2
Article 20- 2 : Solde de compteur négatif 2
Chapitre 4 : Dispositions finales 2
Article 21 : Entrée en vigueur 2
Article 22 : Durée, révision et dénonciation de l’accord 2
Article 23 : Formalités de validité et publicité 2
Chapitre 1 : Dispositions communes
Article 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur douze mois, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD ou les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).
Article 3 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.
Article 4 : Compteur individuel de suivi
Article 4.1 – descriptif du compteur individuel
Pour les salariés à temps plein, et pour les salariés à temps partiel dont la durée moyenne de référence est hebdomadaire, le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation
le nombre d’heures non travaillées sur la semaine
l’écart hebdomadaire constaté entre d’une part la durée du travail moyenne inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine additionné du nombre d’heures non travaillées sur la semaine
le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin). Cet écart est celui constaté au dernier jour de la semaine entière du mois de paie.
Pour les salariés à temps partiel, lorsque la durée moyenne de référence est mensuelle, le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation
le nombre d’heures non travaillées sur le mois
l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).
Article 4.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.
La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :
En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
Article 5 : Lissage de la rémunération et absences
Article 5-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.
Article 5-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, les compteurs d’annualisation sont maintenus jusqu’à la fin de la période d’annualisation.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 7-1 : Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Article 7-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et aller jusqu’à six.
Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 9 : Notification de la répartition du travail
Article 9-1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque semaine travaillée sont communiqués aux salariés par l’envoi (par mail) du planning initial des horaires de la semaine suivante à la fin de semaines. Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel… selon l’organisation choisie par l’employeur.
Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :
La remise de planning précitée est associée à une consultation journalière sur l’extranet de l’entreprise à la suite d’une notification par mail ou par téléphone en cas de changement de planning (art. 9-2).
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 9-2 : Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 1 jour et 1 heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Article 10 : Refus d’intervention
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Article 11 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 11- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.
Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 11-2 : Solde de compteur négatif
Les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 12 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Article 12-1 : Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 8 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période incomplète d’annualisation.
Comme défini à l’article 11-1 l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 12-2 : Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales et reporté sur le solde de tout compte.
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 13-1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Article 13-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heures et 35 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et, aller jusqu’à six.
Article 14 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de douze mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.
Comme défini à l’article 11-1 l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures complémentaires.
Article 15 : Horaires de travail et planning
Article 15-1 : notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque semaine travaillée sont communiqués aux salariés par l’envoi (par mail) du planning initial des horaires de la semaine suivante à la fin de semaines. Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel… selon l’organisation choisie par l’employeur.
Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 15-2 : modification de la répartition des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit entre 1 jour et 1 heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai inférieur à trois jours au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Article 17 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La durée minimale de travail continue par jour travaillé est d’une heure.
Article 18 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières
Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.
Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
Par ailleurs, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :
- pour les interventions de jour, de 6 heures à 22 heures
- pour les interventions de nuit, de 22 heures à 6 heures.
Article 19 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de douze mois.
Article 19-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.
Comme défini à l’article 11-1 l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 19-2 : Solde de compteur négatif
Les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Article 20 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des douze mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Article 20-1 : Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de définition des heures complémentaires tel que défini à l’article 13 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période incomplète d’annualisation.
Article 20- 2 : Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.
Les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales et reporté sur le solde de tout compte
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 21 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Article 22 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
L’accord signé le 6 juillet 2021 est applicable pour une durée indéterminée.
Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DREETS et au conseil de prud’hommes.
Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés, sous réserve qu’il soit dénoncé soit :
- par les salariés représentant les deux tiers du personnel et que les salariés notifient collectivement et par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) la dénonciation à l'employeur et que la dénonciation intervienne dans le délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.
- par le CSE après chaque élection, dans le délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l’accord.
Le présent accord peut être négocié et signé directement avec les membres du CSE, si l’accord est signé par les deux parties avant le 30 septembre de l’année d’annualisation en cours, le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 1er jour de la période d’annualisation.
Article 23 : Formalités de validité et publicité
Si le présent accord est négocié par les salariés, il sera soumis au vote des salariés par référendum conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’entreprise notifiera par écrit aux salariés les modalités d'organisation de la consultation.
Les salariés seront informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date du référendum, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tous voie d’affichage et mis en ligne.
Si le présent accord est négocié par le CSE, il sera signé par les deux parties puis transmis aux salariés de l’entreprise et affiché durant un mois complet.
L’entreprise procédera ensuite aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le code du travail.
Fait à Nimes
Le 06/07/2021,
Les Membres du CSE La Direction
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