Accord d'entreprise "talent club - ATT" chez TALENT CLUB

Cet accord signé entre la direction de TALENT CLUB et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520018189
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : talent club
Etablissement : 81013177100042

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société TALENT CLUB (enseigne talent.io), SAS enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 810 131 771, dont le siège social est situé au 86-90 rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris,

Représentée par Nicolas MEUNIER en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée : « talent.io » ou « la Société » ou « l’Entreprise »,

ET

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont engagé la négociation du présent accord qui organise le temps de travail au sein de talent.io.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail qui permettent, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec les représentants du personnel.

Le présent accord se substitue aux engagements et usages existants dans l’entreprise en matière de durée du travail et plus généralement aux thèmes abordés dans le présent accord.

Table des matières

Chapitre 1 : Dispositions générales

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminé ou déterminé (CDD, Apprentis, Contrat en alternance) à temps complet ou partiel dans les conditions définies ci-après.

  1. Définition du « temps de travail effectif »

Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»

En application de cette définition, ne sont pas considérées comme temps de travail effectif, les périodes suivantes, sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive :

  • Les temps d’inaction (interruptions entre 2 séquences de travail – coupure déjeuner…)
  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail
  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu où se trouve le client
  • Les temps de trajet entre le domicile et un autre lieu que le lieu de travail habituel
  1. Définition du temps de repos quotidien obligatoire

Chaque collaborateur doit respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de temps de travail effectif.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’une continuité de service, ou une intervention spécifique est nécessaire, le repos quotidien peut être réduit à une durée de 9 heures consécutives.

  1. Définition du temps de repos hebdomadaire obligatoire

Chaque collaborateur bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Par principe, l’aménagement du temps de travail est organisé afin que chaque collaborateur puisse bénéficier de 2 jours de repos consécutifs, incluant le dimanche.

  1. Les temps de pause et interruption d’activité

La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité qui est de 1 heure. L’interruption d’activité est fixée en concertation, en tenant compte des contraintes de chacun et des nécessités du service.

Par mesure de préservation de la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures habituelles de repas (rythme biologique). Par ailleurs, chaque collaborateur se voit accorder un temps de pause d'une durée de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.

Chapitre 2 : Durée collective de travail

Au sein de talent.io la durée collective de travail est de 40 heures par semaine. Elle est organisée selon les modalités précisées ci-dessous.

  1. Salariés concernés

Les salariés qui relèvent de la durée du travail de 40 heures par semaine sont l’ensemble des salariés de talent.io qui ne relèvent pas d’un temps partiel.

  1. Période annuelle de référence pour le décompte du temps de travail

La durée du travail effectif est calculée en durée annuelle sur la base de l’année de référence correspondant à l’année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre dans la limite de 1.824 heures par an, soit une durée hebdomadaire de 40 heures.

  1. Aménagement du temps de travail et durée hebdomadaire

La durée du travail est de 40 heures hebdomadaire organisée de la manière suivante :

  • paiement des heures supplémentaires accomplies entre 35 h et 39 h,
  • attribution de jours de repos pour les heures accomplies entre 39h et 40h,
  • paiement des éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de 40h par semaine.
  1. Horaires de travail

Ils sont fixés par le responsable de service moyennant un délai de prévenance de de 3 jours en cas de changement d'horaires.

La semaine de travail est répartie sur 5 jours ouvrables. Les salariés peuvent travailler le samedi notamment les salariés du service client dans le cadre de leur planning d’activité.

  1. Détermination des jours de repos

La durée du travail résulte d’une appréciation annuelle du temps de travail dans les conditions ci-après :

Nombre de jours travaillés dans l’année 365 jours
Nombre de samedis et dimanches (52x2) -104
Nombre de congés payés -25
Nombre de jours fériés en moyenne dans l’année -81
Nombre de jours travaillés 228 jours
Heures totales travaillées par an pour 40h par semaine (228 jours x 8 heures) 1.824 heures
Heures travaillées entre 35h et 39h ayant fait l’objet d’un paiement avec majoration pour heures supplémentaires (228 x 7.8 heures) 1.778,40 heures
Nombres de jours à attribuer au titre des heures non couvertes par les heures supplémentaires (1.824 – 1.778,40) / 8 heures 6 jours
Journée de solidarité -1 jour
Nombre de jours de repos (« JRTT ») 5 jours
  1. Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète ou d’absence

Le nombre de jours de repos n’est pas forfaitairement attribué, il tient compte du temps de travail effectif annuel du salarié.

Ainsi, l’acquisition des jours de repos sera pro-ratée en cas d’année incomplète ou d’absence non considérée comme du temps de travail effectif, selon le calcul suivant : Nombre de jours travaillés / 228 jours) x 5 = jours de repos pour l’année incomplète.

  1. Modalité de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, qui peut refuser la prise d’un jour de repos si cela affecte le bon fonctionnement du service dont il dépend. La prise des jours de repos doit être renseignée par le salarié sur l’outil de suivi mis à disposition par l’entreprise.

Les jours de repos ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante, à défaut d’être pris ils seront perdus.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration :

- de 25 % pour les 4 premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine,

- de 10 % pour les heures supplémentaires effectuées chaque semaine à compter de la 5e heure,

En revanche, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi de JRTT ne donnent pas lieu à majoration.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.

  1. Durée quotidienne maximale de travail

Par principe, la durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 10 heures de travail effectif. Dans certaines circonstances exceptionnelles, un collaborateur peut être amené à dépasser cette durée maximale en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, sans toutefois dépasser 12 heures de travail effectif sur une même journée.

  1. Suivi de la prise des jours de repos

Les jours de repos sont déclarés par les collaborateurs dans l’outil de suivi mis à disposition par l’entreprise.

Le collaborateur est tenu de déclarer ses périodes d’absences envisagées, qui sont ensuite validées par sa hiérarchie. En cas de modification de cet agenda prévisionnel, le collaborateur dispose d’un délai de 48h suivant la date d’absence planifiée pour régulariser sa situation.

La Direction des Ressources Humaines effectue des contrôles réguliers des anomalies. En cas de non-respect du processus déclaratif, le manager s’entretient dès que possible avec le collaborateur concerné pour en déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre pour remédier à cette situation.

Chapitre 3 : CONGES PAYES

  1. Acquisition des congés payés

Tous les salariés ont droit à un congé annuel payé quel que soit leur contrat (CDI/CDD/Contrat en alternance).

Les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel bénéficient de 25 jours de congés par an, acquis à raison de 2,08 jours ouvrés (hors samedi et dimanche) par mois.

La période d’acquisition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les dates des congés sont proposées par le collaborateur et validées par le supérieur hiérarchique. A défaut d’accord, c’est le supérieur hiérarchique qui fixe la période des congés payés.

En cas de nécessité de service liée à des circonstances exceptionnelles, l’Entreprise peut modifier les dates de départ en congé des salariés sous réserve de les prévenir 7 jours avant leur date de départ.

  1. Report des congés payés

Les congés payés de l’année en cours (année N) doivent être soldés au 31 décembre de l’année suivante (année N+1).

A défaut, les congés non pris seront perdus.

  1. Fractionnement des congés payés 

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de repos supplémentaires pour fractionnement, en application des articles L. 3141-21 et 3141-23 du code du travail. 

Chapitre 4 : SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures/semaine.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient d’aucun JRTT.

Ils peuvent effectuer des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat à temps partiel.

Chapitre 5 : DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord a été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

En cas de nouvelle disposition légale, interprofessionnelle ou conventionnelle les signataires du présent accord se réuniront dans les 3 mois de leur entrée en vigueur à l’initiative de la partie la plus diligente, pour étudier leurs conséquences sur le présent accord et son éventuelle révision.

Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L.2232-24 à L.2232-26 du code du travail).

  1. Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 23 décembre 2019

Signatures


  1. Moyenne des jours fériés légaux ne tombant pas un samedi ou un dimanche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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