Accord d'entreprise "Un Avenant de Révision relatif au Régime de Retraite Supplémentaire à Cotisations Définies au Profit du Personnel Cadre" chez U-LOGISTIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de U-LOGISTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04420007858
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : U-LOGISTIQUE
Etablissement : 81014656300020 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Un Avenant de Révision relatif au Régime de Retraite Supplémentaire à Cotisations Définies au Profit du Personnel Agent de Maîtrise (2020-06-30)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-30
SOMMAIRE
Durée de l'accord et entree en vigueur 4
Publicité et dépôt de l’accord 6
Article 2 - Adhésion des salariés 6
II. Caractère obligatoire de l’adhésion 6
III. Salariés dont le contrat de travail est suspendu 7
I. Taux, répartition et assiette des cotisations 8
II. Evolutions des cotisations 9
Article 6 – VERSEMENTS VOLONTAIRES 9
Article 7 – VERSEMENTS ISSUS DE L’Epargne salariale 9
Article 8 – GESTION Pilotee de l’epargne 9
Article 9 – disponibilité anticipée de l’epargne 10
Article 10 – transfert des droits individuels 10
Article 11 – GOUVERNANCE DU PLAN 10
I. Information individuelle 11
La Société U-Logistique,
Société par Actions Simplifiée au capital de 152 850 000 €uros,
dont le siège social est situé à Carquefou (44470),
Place des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 810 146 563,
Représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après désignée « l'Entreprise ou la Société »
D'une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise à savoir,
La Fédération des Services CFDT (Tour Essor - 14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex), représentée par son Délégué Syndical Central, xxxxxxxxxxxxx,
Le SNCDD CFE-CGC (26 rue de Naples - 75008 Paris), représenté par son Délégué Syndical Central,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
La Fédération CGT Commerce Distribution Services (case 425 - 93514 Montreuil Cedex), représentée par son Délégué Syndical Central, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
La FGTA-FO (7 passage Tenaille - 75680 Paris Cedex 14), représentée par son Délégué Syndical Central,
xxxxxxxxxxxxxxx.
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « parties ».
Les parties se sont rencontrées à différentes reprises afin d’échanger et de convenir ce qui suit.
Préambule
A l’occasion de la création de la Société U-Logistique dans le cadre de l’apport partiel d’actifs des différentes Centrales Régionales SYSTEME U, un dispositif de retraite supplémentaire a été mis en place au profit du personnel « Cadre » à effet du 1er juillet 2017, par accord collectif du 12 mai 2017.
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « PACTE » et son texte d’application, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ont réformé en profondeur l’épargne retraite.
Ces textes ont créé un nouveau dispositif de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire, « le plan d’épargne retraite obligatoire » (ci-après PERO). Il est destiné à remplacer à terme tous les contrats dits « article 83 », tel que celui en vigueur dans la Société.
Le nouveau dispositif légal présente de nombreux avantages et permettra notamment aux bénéficiaires de n’avoir qu’un seul dispositif de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire tout au long de leur vie active.
Un choix entre capital ou rente à terme sera possible, sauf en ce qui concerne la partie obligatoire des cotisations, nécessairement liquidée sous forme de rente ; la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées. Le nouveau dispositif est susceptible d’offrir de meilleures possibilités de rendement aux épargnants et plus de sécurité notamment dans le cadre d’une gestion pilotée des actifs servant à financer la retraite.
Au regard de ces avantages, les parties ont ainsi souhaité que l’entreprise puisse continuer à couvrir son engagement en matière de retraite supplémentaire en souscrivant, dès à présent, un contrat d’assurance qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un « PERO », au sens des articles L 224-23 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, l’intégralité des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 12 mai 2017 ayant formalisé le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies. Il formalise le nouveau dispositif, ci-après désigné le « plan » ou « PERO ».
D’une manière générale toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite s’appliquera de plein droit au plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement ou lorsqu’en raison de la nature de la modification intervenue un avenant sera nécessaire.
Périmètre de l'accord
Le présent accord est applicable dans l'ensemble des établissements constituant la Société U-Logistique.
Durée de l'accord et entree en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er juillet 2020.
Conditions de suivi
Les parties conviennent que le contenu du présent accord pourra être évoqué dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), dans le respect des dispositions en vigueur.
Par ailleurs, elles conviennent que le suivi du présent accord de révision sera effectué par la Commission de suivi instituée par l’accord de substitution.
denonciation et revision
Le présent accord de révision pourra, à tout moment, être modifié, révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du Travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Règlement des différends
Tout différend concernant l’application du présent accord sera soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant la juridiction compétente de Nantes.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Cet accord sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par la voie d’un affichage et un exemplaire sera remis à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, y compris celles non signataires.
Un exemplaire de l'accord sera également communiqué à l’ensemble des représentants du personnel, tel que prévu par les règles légales en vigueur.
ARTIcle 1 – objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat d’assurance formalisant le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO) au sens des articles L 224-23 et suivants du Code Monétaire et Financier collectif, souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité.
Le plan vise à permettre aux salariés l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou de versement d’un capital payable à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L 161-17-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six (6) mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 - Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le plan bénéficie aux salariés de la Société relevant de la catégorie « Cadres » au titre de la classification résultant de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, telle que définie à
l’annexe 3 de cette convention.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au plan des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés au plan est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime collectif de retraite à cotisations définies.
Article 3 - PRESTATIONs
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord. Elles seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Dans le cadre du dispositif du « PERO », il est possible dans certaines conditions de bénéficier de prestations sous forme de capital :
lors de la liquidation de la retraite, l’épargne constituée à raison des cotisations obligatoires de l’entreprise est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère. Toutefois le gestionnaire peut, dans le cas où les quittances d’arrérage ne dépassent pas un montant fixé à ce jour à 80 €, verser la prestation sous forme de capital unique ;
les droits correspondant aux versements volontaires et issus de l’épargne salariale sont délivrés au choix du titulaire sous forme d’un capital libéré en une fois ou de manière fractionnée en une rente viagère.
Les modalités de liquidation sont résumées dans la notice d’information.
Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles
L. 242-1 II, 4° et D. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des dispositions du Code général des impôts et du Code Monétaire et Financier.
Article 4 - REVERSIONS
La retraite garantie s’entend d’une rente non réversible.
Toutefois, le bénéficiaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit de son conjoint survivant.
Le taux de réversion sera choisi selon les modalités fixées par le contrat d’assurance et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation.
Conformément à l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.
En cas de décès ou de remariage d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.
La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
Article 5 - COTISATIOnS
Taux, répartition et assiette des cotisations
Les cotisations obligatoires servant au financement du plan d’épargne retraite obligatoire sont exprimées en pourcentage du salaire et prise en charge par l’employeur dans les conditions suivantes :
Part patronale (obligatoire) |
Part salariale (retenue sur salaire) |
|
4,50 % TA 4,50 % TB 4,50 % TC |
0 % TA 0 % TB 0 % TC |
4,50 % TA 4,50 % TB 4,50 % TC |
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Evolutions des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations feront l'objet d'un avenant au présent accord ayant pour objet de fixer la nouvelle répartition entre employeur et salariés.
Article 6 – VERSEMENTS VOLONTAIRES
Les salariés ont la faculté de compléter les versements obligatoires par des versements volontaires issus de leur épargne personnelle.
Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts.
Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L224-20 du Code Monétaire et Financier, pour la non déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement. Cette option est irrévocable.
Article 7 – VERSEMENTS ISSUS DE L’Epargne salariale
Les salariés peuvent affecter au plan :
les droits inscrits dans leur compte Epargne-Temps (CET) ou, à défaut de compte Epargne-Temps (CET), les sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans les conditions et limites prévues à l’article
D 224-9 du Code Monétaire et Financier ;le cas échéant, les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ou de l’intéressement.
Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements prévus ci-dessus par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.
Article 8 – GESTION Pilotee de l’epargne
Les versements seront affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques Financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées réglementairement et qui sont reprises dans le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du « PERO »
Toutefois le titulaire du plan peut décider expressément de renoncer à cette affectation.
Les actifs auxquels les versements peuvent être affectés sont précisés dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.
Article 9 – disponibilité anticipée de l’epargne
Les droits constitués peuvent être à la demande des titulaires ou de ses ayant-droits liquidés ou rachetés avant l’échéance dans les cas suivants :
le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même Code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux cotisations obligatoires affectées aux PER d’entreprise obligatoires du Code Monétaire et Financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
le décès du titulaire avant l’échéance entraîne la clôture du plan.
Article 10 – transfert des droits individuels
Les droits en cours de constitution dans le plan, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer, sont transférables dans un autre plan d’épargne retraite, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et précisées dans la notice d’information.
Avant transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, l’assureur informera le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat.
Article 11 – GOUVERNANCE DU PLAN
Conformément aux dispositions de l’article L. 224-26 du Code Monétaire et Financier, un comité de surveillance du plan est constitué afin de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires du plan.
Les parties conviennent que ce comité de surveillance sera composé des membres de la Commission PEE/PERCO et d’une délégation patronale dont le nombre de représentants ne pourra excéder celui des salariés.
Le Président du comité de surveillance est choisi parmi les représentants des titulaires du plan.
Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel au regard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme tel par les personnes consultées.
Les commissaires aux comptes compétents sont déliés de l’obligation du secret professionnel à l’égard du comité, en ce qui concerne les comptes concernés.
Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an, selon les modalités prévues pour la Commission PEE/PERCO.
Le gestionnaire du plan informe chaque trimestre le comité de surveillance de la performance des actifs auxquels des versements ont été affectés ainsi que les différents frais prélevés. Lorsque le plan donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, l’organisme d’assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant de la participation au bénéfice des modalités de sa répartition entre les titulaires.
Le gestionnaire du plan consulte le comité de surveillance selon les modalités et sur les sujets visés à l’article L 224-22 du Code Monétaire et Financier.
Article 12 – INFORMATION
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Chaque année, l’organisme assureur adressera aux salariés un relevé de droits acquis dans les conditions prévues par la loi.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification de garantie du régime de retraite à cotisations définies.
Fait à Carquefou,
Le …………………………… ,
En 2 exemplaires originaux
Pour la Société U-Logistique,
xxxxxxxxx
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pour la CGT Pour FGTA-FO
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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