Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SYNEXIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNEXIA et les représentants des salariés le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006226
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYNEXIA
Etablissement : 81016963100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

  • La SARL SYNEXIA,

Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Grenoble 38100, 3 avenue Marie Reynoard, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble, sous le numéro B 810 169 631,

représentée par Madame,

agissant en qualité de Gérante,

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d'une part,

  • ET les Membres du Personnel

    statuant à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,

d’autre part.

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :

 Préambule

Considérant la variation de l’activité du Cabinet, la Direction et son salarié ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation du Cabinet.

Les échanges entre la Direction et son salarié ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de régimes de temps de travail permettant de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.

Ces mesures visent à :

adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante

  1. de manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société

  2. conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués

Dans ces conditions, les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau mode d’organisation.

L’introduction de l’annualisation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein que ceux exerçant leur activité à temps partiel, permettra au Cabinet Synexia de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux nouveaux enjeux auxquels il est confronté (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions des clients, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service…).

Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître le Cabinet.

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Titre I

Dispositions générales

Article 1er  Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre du Cabinet Synexia soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires.

Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de la Société Synexia est également inclus dans le champ d'application du présent accord.

Article 2 Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notam-ment :

  • à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

  • à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019, après information des organisations syndicales et accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et du ministère du travail.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein du Cabinet, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7  Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein du Cabinet.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Titre II

Le cadre général de l’organisation du temps de travail :

organisation annuelle du temps de travail

L'organisation du temps de travail est déterminée dans le Cabinet en premier lieu en fonction de la nature de ses activités, du caractère fluctuant de l’activité, de la structure du Cabinet, de ses modalités de fonctionnement, des volumes de charges prévisibles, de leur répartition sur la période de référence.

La nature du poste peut induire une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur la période de référence. Cette hypothèse est également visée par le présent accord.

Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.

Article 8 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :

  • le temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif, hormis le temps de pause méridienne

  • le temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l’exception de formations réalisées hors du temps de travail, notamment dans le cadre du compte personnel de formation

  • le temps passé à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires

Article 9  Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures.

Article 10 Durée maximale hebdomadaire

En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine, 46 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.

Article 11 Repos

Les salariés bénéficieront obligatoirement de 1,5 jour de repos hebdomadaire attribué de la manière suivante :

  • un jour et demi consécutif

  • un jour dans la semaine et une demi-journée non consécutive

Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours d’affilée.

Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 11 heures consécutives

Article 12 Durée annuelle du travail des salariés à temps plein (hors cadres dirigeants) :

le forfait individuel en heures sur l’année

Sont concernés, l’ensemble des salariés à temps plein.

La période de référence correspond à l’année civile.

La durée annuelle du travail est fixée à 1607h00, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne, plus la Journée de solidarité. Les 1607 heures constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires, après retraitement des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.

Les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité du Cabinet : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins un jour à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

12.1. Contrôle de l’horaire de travail

Les salariés interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.

Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans le Cabinet à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer chaque jour, le nombre d’heures de travail effectif

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué.

12.2. Amplitude de l’annualisation à temps plein

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 46 heures par semaine, voire 48 heures sur une semaine isolée.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 46 heures, voire 48 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

12.3. Conséquences du dépassement de l’horaire légal ; de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

12.4. Cumul de contrats de travail

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 9 heures consécutives

  • Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée

Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.

Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.

Article 13 Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année

La Société Synexia pourra recourir au temps partiel aménagé sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour répondre aux variations d’activités de sa branche d’activité et permettre de satisfaire l'accueil du public, éviter le recours excessif aux heures complémentaires, à l’activité partielle, la Société Synexia institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel embauchés sous CDI ou CDD.

Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.

La programmation indicative de la répartition de la durée du travail pour l'ensemble de la période d’annualisation sera soumise pour avis aux Comité social et économique, s’il existe.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire contractuel minimal, le Cabinet pourra faire une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle.

13.1. Programmation indicative des heures de travail

Les horaires à temps partiel annualisé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.

L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation des délégués du personnel, lorsqu’ils existent.

13.2. Modification de la programmation indicative

Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

  • variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,

  • absence d'un autre salarié,

  • réorganisation des horaires collectifs ou du service,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,

  • répartition sur des demi-journées,

  • changement des demi-journées.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel seront prévues par le contrat de travail.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.

Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies par le contrat de travail.

Concernant ces modifications de répartition de l'horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu'il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord et ou le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

13.3. Contrôle de l’horaire de travail

Les salariés occupés en mode « temps partiel aménagé » interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.

Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans le Cabinet à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer chaque jour, le nombre d’heures de travail effectif

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué.

13.4. Durée annuelle minimale de travail

Sauf accord dérogatoire de branche, sauf dérogation expressément visée par la loi, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 1100 heures travaillées.

Pour les salariés bénéficiant du dispositif de l’annualisation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence sera comprise entre 24 et 34.50 heures.

Le contrat de travail devra préciser :

  • la période de référence qui correspondra à l'année civile ou, pour le cas des CDD, à la période du contrat

  • la période de référence pour les congés payés, qui sera identique à la période de référence de l’annualisation

  • les éléments de la rémunération ; l'horaire annuel minimal de travail

En annexe au contrat de travail, il sera précisé :

  • les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; les règles de modification éventuelles de cette répartition

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle

13.5. Amplitude de l’annualisation à temps partiel

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 34,50 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

13.6. Conséquences du dépassement de l’horaire moyen :

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

13.7. Heures complémentaires

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci seront limitées au tiers de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les CDD) défini au contrat de travail et ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1 555 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à douze mois.

Les heures complémentaires accomplies sur la période de référence seront majorées de 10 %, conformément à l'article L. 3123-19 du code du travail.

13.8. Cumul de contrats de travail

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 09 heures consécutives

  • interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée

Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.

Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.

Titre III

Les heures supplémentaires

Article 14 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail. Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.

Toutefois pour tous les salariés qui ont conclu une convention individuelle annuelle en heure, les heures supplémentaires ou excédentaires s’apprécient au-delà de la limite annuelle de 1607 heures de travail effectif.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par du repos compensateur équivalent à la demande du salarié.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.

Article 15 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

Article 16 Repos compensateur de remplacement

Les parties signataires ont décidé de prévoir la possibilité de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou excédentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent.

16.1. Principe :

Les heures supplémentaires et/ou excédentaires et les majorations afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée ou demi-journée. Il pourra être, en accord avec l'employeur, accolé aux congés payés.

L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

16.2. Modalités de prise du repos

Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès l’instant où le salarié totalise 7 heures de repos.

La prise du repos est organisée de la façon suivante :

  • Le repos doit être pris dans les trois mois suivants son ouverture

  • Compte tenu de l’activité de la société la prise de repos est suspendue du 1er janvier au 30 avril e la même année

  • Le salarié devra adresser, au plus tard 10 jours calendaires à l’avance, une demande écrite à l’employeur indiquant la ou les dates et la durée du repos. L’employeur devra lui répondre dans un délai de 7 jours calendaires.

L’employeur se réservera la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié notamment dans les cas suivants :

  • Surcroit d’activité en raison d’un afflux de demande de travaux

  • Nombre important de salariés déjà absents (arrêts de travail, congés payés, …)

Si le salarié n’utilise pas la totalité de ses droits à repos, l’employeur organisera la prise du repos dans les six mois.

16.3. rupture ou suspension du contrat de travail

16.3.1. Rupture du contrat de travail 

En cas de rupture du contrat de travail, le repos sera pris en priorité pendant le préavis exécuté.

Quand il n’y a pas de préavis ou que la totalité du repos n’a pas pu être pris pendant le préavis, le solde sera rémunéré avec la dernière paie.

16.3.2. Suspension du contrat de travail 

En cas d’arrêt de travail de moins de 6 mois, le délai de 3 mois reprendra à partir de la date de reprise du salarié.

En cas d’arrêt de travail supérieur à 6 mois, les heures de repos non prises pourront être rémunérées.

  1. TITRE IV

    Les déplacements

Les déplacements des personnels d'intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes :

Il est entendu entre les parties que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans les principes suivants :

  • le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif,

  • le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, sauf si ce temps est entrecoupé de la pause déjeuner (d’au minimum 30 minutes consécutives)

  • le temps de trajet entre le dernier client de la journée et le domicile ne constitue pas un temps de travail effectif

Article 17  Définition et qualification juridique du temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est le temps que met un collaborateur pour parcourir la distance d’un lieu de travail à un autre lieu de travail, sauf si ce temps est entrecoupé de la pause déjeuner.

Article 18  Les temps de déplacement

Les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, sauf s’ils sont entrecoupés de la pause déjeuner.

Article 19  Repos quotidien et hebdomadaire légal

Le temps de déplacement professionnel ne peut avoir pour effet le non respect de la réglementation relative aux repos quotidien et hebdomadaire fixés au Code du travail.

Titre V

Rémunération

Article 20 Le principe : le lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée

20..1. Temps plein aménagé sur l’année (hors cadre dirigeant)

Il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 151,67 heures rémunérées par mois.

La rémunération, versée chaque mois par douzième, comprendra également l’indemnisation, à titre provisionnel, de 25 jours ouvrés de congés payés acquis sur la période de référence.

20.2. Temps partiel aménagé sur l’année

20.2.1. lissage de la rémunération :

Sauf accord individuel entre l’employeur et le salarié, la rémunération du salarié intervenant en temps partiel aménagé sur l’année sera mensualisée sur la base suivante :

L4horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12ème de l'horaire annuel garanti figurant au contrat. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.

La rémunération, versée chaque mois par douzième, comprendra également l’indemnisation, à titre provisionnel, de 25 jours ouvrés de congés payés acquis sur la période de référence.

20.2.2. absence de lissage :

Avec l'accord de son employeur, le salarié en temps partiel aménagé sur l’année pourra opter pour l’absence de lissage. Dans ce cas, le versement de salaire ne sera pas mensualisé, mais effectué au réel, selon le nombre d'heures effectuées chaque mois, 'une fiche de paie sera établie chaque mois, y compris lors des mois où aucune heure ne sera réalisée du fait du planning.

Titre VI

Régularisation

en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence

Article 21 Les principes

21.1. Généralités :

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

21.2. Régularisation : entrée ou sortie en cours de période de référence  :

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence (année civile) pourront être placés dans deux situations particulières :

  • soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues au présent accord

  • soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.

Il sera également fait application de l’article ci-dessus portant sur le repos compensateur de remplacement.

Fait à Grenoble, en quatre exemplaires originaux,

L'an deux mille dix neuf

Et le 25 juillet

Pour la Sarl Synexia, Les salariés,

Madame. Gérante, Cf. PV annexé

Annexes :

  1. décompte mensuel du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en heures

  2. procès-verbal de consultation du salarié sur le projet d’accord d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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