Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail" chez MY PIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MY PIE et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05321002743
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : MY PIE
Etablissement : 81022553200029 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre les soussignés
SAS MY PIE, SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 500 €, code NAF 8130Z, dont le siège est situé ZA Les Besnardières - 53120 GORRON, représentée par XXXXXXXXXX, Président.
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part,
Et
XXXXXXXX, Membre titulaire de la délégation du personnel, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles intervenues le 18 mars 2021.
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail au sein de la SAS MY PIE.
En effet, afin d’assurer l’augmentation des capacités de production en attendant l’ouverture d’une nouvelle ligne de fabrication de pizza, certaines équipes sont amenées à travailler selon des organisations de travail non habituelles susceptibles de se traduire par les situations suivantes :
Travail le lundi et ou le samedi
Heures supplémentaires
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’encadrement du temps de travail relatives à ces organisations atypiques.
Les Parties conviennent que la mise en œuvre de ces organisations du travail atypiques doit garantir aux salariés concernés des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes.
Ainsi, les dispositions ci-dessous définies ont pour vocation d’être respectueuses de la vie personnelle et familiale des salariés tout en répondant aux besoins d’activité de la Société.
Les dispositions de cet accord viennent se substituer à toute disposition ou tout engagement unilatéral antérieur ayant le même objet, au jour de sa conclusion.
Article 1 – Cadre
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application,
les modalités d'information collective et individuelle du personnel,
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 – Périmètre d’application de l’accord
Le présent accord est applicable au personnel de production.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les Parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis et les intérimaires.
Article 3 - Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 4 – Modalités de l’organisation de l’activité
4.1. Plannings prévisionnels
Le planning précisant l’organisation du travail sera établi 7 jours ouvrés avant les périodes considérées. Pendant la période des congés payés, l’employeur pourra modifier le planning afin de répondre à la fluctuation de l’activité selon les besoins de la production.
4.2. Modalités d’enregistrement et de suivi du temps de travail
Le chef de production enregistre et suit le temps de travail des salariés.
4.3. Délai des modifications d’horaires
Le délai de prévenance des salariés en cas de modification des horaires pourra être réduit à 1 jour franc du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certaines demandes occasionnelles, ou absences imprévisibles.
4.4. Le planning
Les salariés sont amenés à travailler du lundi au dimanche. La répartition de la durée hebdomadaire de travail sera sur une période de 6 jours maximum.
Article 5 – Les heures supplémentaires
5.1. Définitions des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif effectué au-delà de la durée légale définie par l’article Art. L. 3121-1 du code du travail.
5.2. Modalités de recours aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent être déclenchées pour adapter temporairement et exceptionnellement la charge de travail en attendant l’ouverture d’une nouvelle ligne de fabrication de pizza.
Le recours aux heures supplémentaires est décidé par la Direction, représentée par les responsables en charge du management des équipes. Le manager valide le temps de travail effectif réalisé par le salarié.
5.3. Le contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective des produits alimentaires élaborés est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
5.4. Option d’un commun accord entre les Parties
A partir du moment où il sera constaté des heures supplémentaires résultant d’heures de travail effectives validées, et majorées le cas échéant, le salarié bénéficie de deux options sous réserve de l’acceptation de la Direction :
-Soit le paiement,
-Soit la récupération sous forme d’un repos compensateur.
5.5. Les modalités de paiement
Les heures supplémentaires effectuées la dernière semaine travaillée du mois seront payées avec le bulletin de paie du mois suivant afin de pouvoir établir les bulletins de paye avant la fin du mois.
5.6. Les taux de majorations
Toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine donne droit à une majoration de la rémunération. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 15%.
5.7. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent
En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place.
Les Parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.
Il sera possible d’un commun à accord entre les Parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.
5.8. Limites
La législation du travail fixe la durée effective maximale de travail à 10 heures quotidienne, 48 heures hebdomadaires, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
Les Parties conviennent de la nécessité, au regard de l’organisation mise en place et conformément aux articles L.3121-19 et L.3121-23 du Code du travail, de porter ces limites à :
12 heures de travail journalier,
46 heures de travail en moyenne sur 12 semaines.
Il peut être effectué au cours de l’une des 4 semaines de la période de référence, des heures de travail en nombre inégal, sous réserve que soient respectées les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail rappelées par le présent article.
Article 6 – Dispositions finales
6.1. Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
6.2. Date d’effet et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022.
6.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
6.4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les Parties,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à GORRON, le 20 octobre 2021
Pour la Société, représentée par M. XXXXXXXX, Président.
XXXXXXXXX, Membre titulaire de la délégation du personnel
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