Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COUDERT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COUDERT et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08721001790
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : MICHAEL COUDERT - EURL DINS LO JARDI
Etablissement : 81024832800017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02
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L’EURL DINS LO JARDI’ Siège social : 9 Villatte – 87140 CHAMBORET Siret : 810 248 328 000 17 Code APE : 8130Z Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, gérant. Et par le résultat du référendum organisé le 01 février 2021 Il est convenu ce qui suit : 1 Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation : Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de la Convention Collective du Paysage, pour les salariés à temps plein et à temps partiel. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients, d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. 2 Champ d'application : L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à temps plein comme à temps partiel, à l'exception des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. 2.2 Modalités de recours au travail temporaire L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires. Les salariés intérimaires seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures. 3 Durée du travail : L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 01 avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1. A compter du 01 avril 2021, l’annualisation sera organisée sur la période de douze mois suivants. 3.2 Programmation de l’annualisation : Pour un temps plein : Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, sur la période annuelle de référence pour une année complète de douze mois. Pour un temps partiel : Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé au prorata du temps de travail effectif, journée de solidarité incluse, sur la période annuelle de référence pour une année complète de douze mois. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, que ce soit pour un temps plein ou un temps partiel, le calcul de la durée de référence s’effectuera sur la base concernée et sera proportionnelle à la durée de présence. Le programme d’annualisation est réactualisé chaque année. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au moins deux semaines avant son entrée en vigueur. Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, les heures non travaillées sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre de l’activité partielle. Dans cette hypothèse, l’entreprise adresse une demande d’autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DIRECCTE de Limoges. Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. A défaut de représentant du personnel, le programme indicatif d’annualisation est modifié par décision unilatérale de l’employeur. Les salariés seront prévenus des changements d’horaires deux semaines avant la date à laquelle ces modifications doivent intervenir. Vu les évolutions climatiques impactant directement l’activité même du Paysage, il est convenu que les intempéries (pluie intense, neige, gel, fortes chaleurs…) constituent des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même. Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés. 3.3 Compteur individuel : L’employeur tient pour chaque salarié concerné par l’annualisation un compteur individuel sur lequel il enregistre :
L’état du compteur est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé. En fin de période d’annualisation, ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compteur individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits. 3.4 Dépassement de la durée annuelle de travail : Les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif annuel (pour une année complète et un temps plein), ont la qualité d’heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures pour une année complète. En tout état de cause, sauf dérogation, les limites suivantes ne pourront être dépassées pour un temps plein : Par jour :
Ou
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée de travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. L’entreprise informera l’Inspection du Travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent. Par semaine :
Pour un temps partiel : Les heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu’au tiers de la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel sur la période prévue. Il est entendu que les salariés à temps partiel pourront effectuer, en période haute pour plus de 12 semaines, un nombre d’heure hebdomadaire supérieur de plus de deux heures à leur contrat de travail, la durée du contrat de travail ne saurait être modifiée. 3.5 Compteur faisant apparaître des heures de modulation : S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuée est supérieure au nombre d’heures de « compensation » prises, le solde sera rémunéré avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151.67ème du salaire mensualisé lissé pour les temps plein (selon la mensualisation notée au contrat pour les temps partiel), majoré de 25%, majoré de 10% pour les temps partiel. Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé pour les temps plein et une heure et 6 minutes pour les temps partiel. Le remplacement du paiement des heures supplémentaires/complémentaires par un repos compensateur sera décidé par l’entreprise après consultation de chacun des salariés concernés. 3.6 Compteur faisant apparaître des heures de compensation : S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie. Pour les salariés entrés en cours de période d’annualisation, et en cas de compteur négatif, celui-ci sera reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10% des heures payées et plafonné à 60 heures. 4 Rémunération : La rémunération mensualisée de base des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151.67heures par mois pour les temps pleins, ou selon la mensualisation notée sur le contrat de travail pour les temps partiels. A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation. Le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté selon les articles 3.5 et 3.6 susvisés. En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle est lissée en fonction du nombre d’heures d’absence calculée par rapport à l’horaire programmé. La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151.67ème pour les temps pleins, ou selon la mensualisation notée sur le contrat de travail pour les temps partiels, de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151.67 heures pour les temps pleins, ou plus de la mensualisation notée sur le contrat de travail pour les temps partiels, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant. 5 Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident : Dans la mesure où :
Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, qu’elle qu’en soit l’origine :
6 Durée de l'accord, révision, dénonciation : Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er avril 2021. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. 7 Dépôt et publicité de l’accord : Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Fait à Chamboret le 02 février 2021 en 2 exemplaires Signature des parties, lu et approuvé L’employeur Les Salariés |
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ANNEXE 1 CONCERNANT LE PROGRAMME INDICATIF D’ANNUALISATION JOINTE A L’ACCORD |
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