Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CLG GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLG GROUP et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002874
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLG GROUP
Etablissement : 81026541300023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

S.A.S. CLG GROUP

Entre les soussignés :

La S.A.S. CLG GROUP, au capital de 4 000 euros, dont le siège social est situé à LE PONTET (84), 37 avenue Louis Pasteur, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 810 265 113 et immatriculée à l’URSSAF de PACA, site du Vaucluse sous le numéro d’affiliation 937 2061446189, Code NAF 5610A,

Représentée par XXXX, en sa qualité de Président,

d’une part,

Et,

Les salariés de la S.A.S. CLG GROUP, consultés sur le projet d’accord,

d’autre part,

PREAMBULE :

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la S.A.S. CLG GROUP a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise.

Cet accord a pour objectif de permettre à l’entreprise de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité, et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée égale ou, pour les salariés à temps partiels, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet également de satisfaire les critères de qualités exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation du travail, et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée, ou à la sous-traitance.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrats à durée déterminée, à l’exclusion des salariés sous contrat de formation en alternance.

ARTICLE 2 – Période de référence

La période de référence s’étend sur une année. Elle s’appréciera sur l’année civile en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés saisonniers, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée saisonnier.

Un bilan global de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 3 – Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Elle sera donc fixée par référence au contrat de travail.

Pour les salariés dont la durée de travail prévue par le contrat de travail est supérieure à 151.67 heures par mois, la durée annuelle effective de travail sur l’année de référence sera fixée par référence au contrat de travail.

Il est tout de même rappelé que la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires en vigueur.

ARTICLE 4 – Modalités de la modulation

Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’avenant n°19 à la convention collective nationale en date du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale en date du 5 février 2007, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

- un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié au titre des dispositions de l'article 6.

ARTICLE 5 – Délai de prévenance

L’employeur informera les salariés, par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance.

Dans le cas d’un changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés de la modification au moins 8 jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles (nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les absences imprévues du personnel entrainant du surcroît ou encore l’arrivée ou le départ important de clients non prévus).

Dans le cas où la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail, et qu’elle intervient moins de 8 jours à l’avance, les salariés bénéficieront d’une contrepartie qui prendra la forme d’un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

ARTICLE 6 – Heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année civile.

Ces heures ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, équivalent aux heures de travail supplémentaires effectuées, dans les conditions suivantes :

- heures effectuées entre 1607 heures et 1790 heures : majorées de 10% ;

- heures effectuées entre 1791 heures et 1928 heures : majorées de 20% ;

- heures effectuées entre 1929 heures et 1973 heures : majorées de 25% ;

- heures effectuées à partir de 1974 heures : majorées de 50%.

Pour les salariés ayant des heures structurelles prévues par leur contrat de travail, celles-ci ne seront pas décomptées au titre du bilan annuel des heures supplémentaires effectuées.

ARTICLE 7 – Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraine une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail, soit 151.67 heures par mois pour les salariés à temps complet, ou sur la base de leur durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel ou ayant une durée contractuelle de travail supérieure à 151.67 heures par mois.

Une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévue à l’article 2 du présent accord, et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

ARTICLE 8­ – Absences, arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération de ce dernier sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident de travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et l’avenant n°19 de la convention en date du 29 septembre 2014.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de l’année civile, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette période, dans le respect des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu, le cas échéant, par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

ARTICLE 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2021, et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 10 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 11 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la S.A.S. CLG GROUP dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la S.A.S. CLG GROUP dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la S.A.S. CLG GROUP collectivement et par écrit, et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la S.A.S. CLG GROUP ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal de résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la S.A.S. CLG GROUP sur la plateforme téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à LE PONTET, le 15 juin 2021,

La Société CLG GROUP …, Le Personnel de la Société CLG GROUP,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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