Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TWELVE-APP

Cet accord signé entre la direction de TWELVE-APP et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019126
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : TWELVE-APP
Etablissement : 81028350700020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TWELVE APP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • TWELVE APP, dont le siège social est situé au 8 rue de Charonne - 75011 Paris, représentée par ,

Ci-après dénommée « TWELVE APP » ou « la Société »,

D’une part,

ET

  • LES SALARIÉS DE TWELVE APP

Ci-après dénommés les « Salariés »

D’AUTRE PART,

La Société et les Salariés sont ci-après définis individuellement ou collectivement par la ou les « Partie(s) ».

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :

(A) La Société a été créée le 19-03-2015 en vue de créer une application mobile de social discovery.

Compte tenu de son effectif moyen inférieur à 11 salariés sur 12 mois consécutifs, elle n’est à ce jour, pas dotée de représentants du personnel.

Twelve App relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) (IDCC n°1486), ci-après dénommée « la Convention Collective applicable ».

Le présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail (ci-après dénommé « l’Accord ») est né du double constat que :

  • l’activité de la Société et l’autonomie dont jouissent certains salariés justifient le recours aux conventions de forfait annuel en jours dans la mesure où l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaire est inadapté pour la plupart de ses salariés ;

  • la Convention Collective applicable comporte des dispositions autorisant le recours à des conventions de forfait en jours mais dont les modalités sont inadaptées à la structure et aux besoins de la Société.

TWELVE APP doit donc adapter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail afin de tenir compte des particularités liées à son fonctionnement.

(B) La Société a donc organisé une consultation des salariés sur le présent Accord, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, en vue d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certaines catégories de personnel dans les conditions ci-après définies.

Cet Accord pourra faire l’objet de modifications ultérieures en fonction de l’évolution de l’activité de la Société et de la structure de ses effectifs.

CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

L’Accord a pour objet d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours (ci-après dénommée(s) : la/les « Convention(s) de Forfait »), au sens des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, pour certains salariés de la Société. Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Il fixe les conditions posées par l’article L. 3121-64 du Code du travail pour le recours à ces conventions, notamment :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,

  • la période de référence du forfait,

  • le nombre de jours compris dans le forfait,

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles,

  • les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les Parties conviennent que le présent Accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions de la Convention Collective applicables relatives aux modalités et fonctionnement des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ;

  • à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet applicable dans l’Association.

En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans le présent Accord, les dispositions de la Convention Collective applicable s’appliquent de plein droit dès lors qu’elles sont plus favorables que les dispositions légales.

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, seront soumis aux dispositions du présent Accord, sous réserve des dispositions légales d’ordre public.

Article 2 – Champ d’application

L’Accord est conclu au niveau de l’entreprise TWELVE APP.

Article 3 – Définition des catégories de salariés concernés

L’Accord s’applique aux salariés cadres et non-cadres autonomes (respectivement ci-après dénommés : les « Cadres Autonomes » et les « Non-Cadres Autonomes »).

Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants, aux cadres intégrés et autres non-cadres.

Les Cadres Autonomes et les Non-Cadres Autonomes se verront proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année civile dans le cadre de leur contrat de travail initial ou par voie d’avenant modificatif.

3.1 Les Cadres Autonomes

En vertu de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les Cadres Autonomes sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service et/ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Pour ceux-ci, le critère déterminant est l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Cette autonomie est la conséquence du mode d’organisation de travail du salarié ou du niveau de responsabilité qu'il assume. Elle se caractérise par un rôle d’encadrement ou un niveau d’expertise important, impliquant une autonomie dans le travail.

Ils ont donc un niveau d’autorité, d’initiative et de responsabilités élevés, impliquant une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

3.2 Les Non-Cadres Autonomes

Selon l’article précité, les Non-Cadres Autonomes sont les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour les Non-Cadres Autonomes, l’autonomie réelle résulte notamment de l’accomplissement d’un travail qui est exécuté uniquement, essentiellement ou principalement en dehors de tout établissement, du fait de son caractère itinérant et de l’impossibilité de prédéterminer le temps de travail, notamment en raison des temps de déplacement extrêmement variables.

TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 4 – Jours de travail

4.1 Nombre de jours de travail dans la Convention de Forfait

Les parties aux contrats de travail fixent le nombre de jours de travail compris dans la Convention de Forfait, dans la limite de deux cent dix-huit (218) jours de travail sur l’année civile pour une année complète de travail, en ce compris la journée de solidarité, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au rachat de jours de repos.

La période de référence s’étale donc sur 12 mois, à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année.

Des Conventions de Forfait peuvent fixer un nombre de jours réduit. Il s’agit alors de Conventions de Forfait en jours dit réduit. Dans ce cas, le contrat de travail déterminera le nombre jours de travail sur la base duquel le Forfait est défini. Pour autant, les dispositions du Code du travail relatives au travail à temps partiel sont inapplicables aux Conventions de Forfait en jours réduit.

4.2 Calcul du nombre de jours de travail

Le nombre de jours de travail fixé dans la Convention de Forfait peut être augmenté ou diminué du fait de certaines circonstances.

Dans l’hypothèse, où les jours de congés ne seraient pas pris par anticipation, le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, du fait d’une embauche en cours d’année, verra le nombre de jours de travail augmenter à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

Ainsi, en cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours de travail de l’année en cours est égal à :

(Nombre de jours de travail compris dans la Convention de Forfait pour une année complète + nombre de jours ouvrés de congés payés pour une année complète) x (Nombre de mois entre la date d’embauche et le 31 décembre de l’année civile en cours /12).

4.3 Décompte des journées et demi-journées de travail

Les jours de travail compris dans la Convention de Forfait sont décomptés en journées ou demi-journées.

Sans remettre en cause la règle selon laquelle le nombre de jours de travail compris dans la Convention de Forfait est indépendant du nombre d'heures travaillées pendant la journée ou la demi-journée, il est convenu, sur le plan pratique, que le décompte s’établit comme suit :

  • lorsque la durée effective du travail d’une journée est inférieure ou égale à quatre (4) heures, il est décompté une demi-journée (1/2) de travail dans le forfait en jours ;

  • lorsque la durée effective du travail d’une journée est supérieure à quatre (4) heures, il est décompté une (1) journée de travail dans le forfait en jours.

4.4 Décompte des jours d’absences

Les périodes d’absence sont, selon les cas, décomptés ou non comme jours de travail de la Convention de Forfait.

Les périodes d’absences notamment indemnisées et justifiées pour maladie, pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé maternité, paternité ou adoption ou pour événements familiaux au sens de la convention collective applicable, sont décomptées comme jours de travail et seront donc à déduire du nombre de jours travaillés, sans réduction du nombre de jours de repos.

Les périodes d’absences récupérables notamment par suite d'une interruption collective (causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure) ou les jours d’absence ou de congé sans solde, ne sont pas décomptés comme jours de travail du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable.

4.5 Congé parental

Le salarié sous Convention de Forfait qui demande à bénéficier d'un congé parental prenant la forme d’une réduction de son temps de travail, après la naissance d'un enfant, se voit proposer, par voie d’avenant au contrat de travail, une Convention de Forfait dit réduit temporaire impliquant une réduction du nombre de jours de travail stipulé dans la Convention de Forfait et de jours de repos.

Article 5 – Jours de repos

Les salariés sous Convention de Forfait bénéficient de jours de repos. Ces jours sont acquis en fonction du temps de travail effectif (hors les périodes d’absences définies au sens de l’Article 4.4). Leur nombre varie d’une année sur l’autre, notamment en fonction du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de Forfait et du nombre de jours chômés dans l’année civile.

Un bilan des jours de repos acquis, des jours de repos pris et des jours de repos restant à prendre est établi en fin d’année civile ou à la date de sortie des effectifs en cas de départ.

5.1 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est fixé au début de chaque année par la Société et communiqué aux salariés de l’entreprise.

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année en prenant en compte :

  • le nombre de jours calendaires dans l’année considérée (365 jours) ;

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire, samedi et dimanche (104 jours) ;

  • le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec des jours consacrés au travail (8 jours en moyenne) ;

  • le nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés) ;

  • le nombre de jours travaillés inclus dans la convention de forfait soit 218 jours.

Pour déterminer le nombre de jours de repos auxquels les salariés en forfait jours peuvent prétendre au cours d’une année civile, il faut se référer au calendrier de l’année civile en question :

Jours fériés tombant sur des jours ouvrés sur l’année (365 jours)

Nombre de jours de repos sur l’année (pour un forfait de 218 jours)

1

17

2

16

3

15

4

14

5

13

6

12

7

11

8

10

9

9

10

8

11

7

S'ajoute au nombre de jours de repos les éventuels congés exceptionnels.

Ce nombre de jours de repos est réduit, notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, en cas d’événement affectant le temps de travail effectif du salarié au cours de l’année et en cas de Convention de Forfait dit réduit.

5.2 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris intégralement à l’initiative de chaque salarié, obligatoirement au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre de l’année civile en cause. A défaut, ils sont définitivement perdus.

La Société veille à ce que ces jours de repos soient effectivement pris au cours de cette période.

Elle aura la faculté de les imposer s’il apparait que le nombre de jours fixés dans la Convention de Forfait risque d’être dépassé du fait du salarié.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière ou demi-journée et sont cumulables entre eux. Ils peuvent s’accoler à des jours de congés légaux ou à des week-ends.

5.3 Sort des jours de repos

En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos acquis doivent être pris avant la date de sortie des effectifs. A défaut, ils seront perdus sans être indemnisés, à l’exception des cas dans lesquels l’employeur est à l’origine, notamment en raison d’une période de forte activité, de l’impossibilité pour le salarié de les poser avant son départ.

Si, à la date de sortie des effectifs, le nombre de jours de repos pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos acquis en fonction du temps de travail effectif accompli à la date de sortie, le salarié est redevable du trop-perçu dans le cadre de son solde de tout compte.

5.4 Renonciation par le salarié à des jours de repos

Dans certains cas justifiés par l’activité de l’entreprise, le décompte des jours effectivement travaillés peut laisser entrevoir, au 31 décembre de l’année concernée, un dépassement du plafond annuel de deux cent dix-huit (218) jours.

Dans ce cas, la Société pourrait accepter, de manière très exceptionnelle, une demande de rachat de jours de repos formulée par le salarié.

Un tel rachat ne pourra en tout état de cause avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de deux cent trente-cinq (235).

En cas d’acceptation de ce rachat par la Société, il est conclu un avenant à la Convention de Forfait qui détermine :

  • le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation dans la limite de deux cent trente-cinq (235) jours ;

  • la ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation ;

  • le taux de la majoration applicable à la rémunération due pour les jours de repos auxquels renonce l’intéressé, ce taux étant fixé à dix pour cent (10%).

La majoration définie ci-dessus est appliquée, à la valeur d'une journée ou d’une demi-journée au sens indiqué à l’Article 4.3 du salaire réel forfaitaire convenu calculée de la manière suivante :

Salaire journalier :

Salaire mensuel forfaitaire / 21,65

Salaire d’une demi-journée :

Salaire mensuel forfaitaire / 43,3

Le salarié devra formuler sa demande au plus tard un (1) mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. L’employeur pourra s’opposer au rachat sans avoir à fournir de justification écrite au Salarié.

Article 6 – Rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié sous Convention de Forfait doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions. Elle a un caractère forfaitaire. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui est confiée, aucune absence inférieure à une demi-journée ne peut entraîner de retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail est égale au salaire mensuel forfaitaire / 21,65.

La valeur d’une demi-journée est égale au salaire mensuel forfaitaire / 43,3.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 7 – Protection de la santé

7.1 Droit au repos

Les salariés dont la durée du travail est déterminée par une Convention de Forfait sur l’année restent soumis :

  • aux dispositions relatives au repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • aux dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail) ;

  • aux dispositions relatives aux jours fériés et congés payés et autres ;

  • au suivi de leur temps de travail.

La flexibilité du temps de travail induite par la Convention de Forfait ne saurait aboutir à une surcharge de travail des salariés concernés ou à une réduction des périodes de repos en-deçà des minima légaux.

  1. Mesures de protection de la santé

    1. Evaluation et suivi de la charge de travail

La charge de travail des salariés sous Convention de Forfait doit être évaluée et suivie régulièrement par leurs supérieurs hiérarchiques.

  1. Suivi mensuel

Un suivi auto-déclaratif est mis en place par la Direction de la Société.

Ce suivi fait apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en distinguant :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait.

Sont aussi renseignés les temps de repos quotidien et hebdomadaire observés par le salarié.

Portant sur un (1) mois entier, le suivi auto-déclaratif est renseigné obligatoirement par le salarié chaque mois. Le service des Ressources Humaines validera une (1) fois par mois (au début du mois suivant) le suivi.

A l’occasion de la validation de ce suivi mensuel :

  • le salarié et le supérieur échangent sur la charge de travail du mois écoulé et celle du mois à venir ;

  • en cas de réduction anormale des périodes de repos, le supérieur hiérarchique et le salarié doivent en examiner les causes, le supérieur hiérarchique devant remédier à la difficulté dans les meilleurs délais.

A l’occasion de ce suivi, et en cas de difficulté exprimée par le Salarié sur sa charge de travail, les mesures décidées par le supérieur hiérarchique seront consignées par écrit.

  1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les garanties supplémentaires suivantes sont apportées aux salariés sous Convention de Forfait :

  • le repos hebdomadaire est, sauf exception (ex : déplacement), obligatoirement de trente-cinq (35) heures consécutives ;

  • afin de garantir la durée légale de repos quotidien, sauf exception, le salarié n’est pas tenu de travailler ou de répondre à des demandes de son supérieur hiérarchique entre 21h et le lendemain 8h.

    1. Entretien à la demande du salarié

Si, en dehors du suivi mensuel, un salarié sous Convention de Forfait se trouve dans l’incapacité de faire face à sa charge de travail ou de concilier son temps de travail avec sa vie personnelle, notamment en raison d’une surcharge de travail -une telle incapacité pouvant se traduire notamment par des temps de repos inférieurs aux minima légaux-, celui-ci doit solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de fixer les mesures pour remédier, sans délai, à ces difficultés rencontrées.

Le supérieur hiérarchique du salarié doit recevoir le salarié à la suite de sa demande d’entretien dans les meilleurs délais.

  1. Communication périodique

En dehors du suivi mensuel et de l’entretien à la demande du salarié, chaque salarié sous Convention de Forfait est reçu en entretien individuel deux (2) fois par an par son supérieur hiérarchique.

Ces entretiens portent sur :

  • la charge de travail de l’intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

À l’issue de ces entretiens, un formulaire d’entretien annuel est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié, après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

  1. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout salarié de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.

Afin d’assurer une déconnexion effective des salariés concernés, il apparaît utile de poser un cadre délimitant des périodes de déconnexion et des plages horaires dites « privilégiées » de connexion.

  1. Définition de la plage horaire dite « privilégiée » de connexion

Des plages horaires dites « privilégiées » de connexion sont définies à l’intérieur desquelles les Salariés concernés auront toute latitude pour communiquer avec l’ensemble des Salariés de l’Association et des parties prenantes à l’activité.

La plage horaire dite « privilégiée » de connexion est délimitée comme suit : 9h00 – 19h00.

Cette plage horaire doit être utilisée de préférence pour l’organisation et la tenue des réunions de travail.

  1. Définition de la période dite de « déconnexion »

Durant la période de déconnexion, les salariés concernés seront invités à limiter les communications avec leurs collègues, et ne seront par ailleurs soumis à aucun devoir de consultation ou de réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent, en dehors des situations particulières identifiées au point iii) ci-dessous.

La période de déconnexion correspond aux temps de repos définis à l’article 7.1 précité, à savoir, au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 24 heures.

Les Salariés sont invités à se déconnecter des outils de communication interne (courriel, messagerie instantanée type Slack), durant la période de déconnexion.

Les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail devront également être considérées comme des périodes de déconnexion.

Les situations particulières

La définition d’un cadre commun propre à réguler les communications des salariés n’est pas exclusive des situations particulières pouvant justifier des dérogations aux dispositions du présent article

Un salarié au forfait jours pourra contacter un autre salarié ou être contacté en dehors de ses périodes de travail ou durant les périodes dites « de déconnexion » dans des cas où l’importance et/ou l’urgence et/ou la gravité des sujets en cause le justifie.

L’importance du message adressé devra alors être signalé par la mention « URGENCE » dans l’objet du message adressé notamment par SMS ou via les outils de communication interne (type Slack).

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Date d’effet – Durée

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter le 1er jour du mois suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions de l’Article 10.1.

Article 9 – Révision et dénonciation

L’Accord pourra être dénoncé par les Parties, à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.

L’Accord pourra également être révisé selon les modalités prévues par les dispositions légales.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un nouvel accord, selon les mêmes formes, donnera lieu à la signature d’un avenant.

Article 10 – Publicité de l’Accord

10.1 Dépôt

L’Accord et ses annexes, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés :

  • conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, en version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; et

  • conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail en un (1) exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

10.2 Information du personnel

L’Accord sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Il sera également remis à chaque salarié concerné lors de la signature de sa Convention de Forfait.

Fait à Paris, le 20/01/2020

POUR TWELVE APP LES SALARIES (Cf. Annexe 1)
_______________________________ _______________________________

ANNEXE 1

Listes des Salariés de TWELVE APP participant au référendum

Nom et prénom du Salarié Date et lieu de naissance Date d’entrée dans l’entreprise Fonction Emargement
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com