Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps (CET)" chez GEPSA INSTITUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEPSA INSTITUT et le syndicat Autre le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09319003849
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEPSA INSTITUT
Etablissement : 81040370900027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DE GEPSA INSTITUT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

GEPSA INSTITUT, SASU au capital de 41 765 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro810 403709, qui exerce son activité au 23 avenus Jules RIMET situé à la Plaine Sant-Denis (93210), représentée par Monsieur Y, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après désignée « GEPSA INSTITUT» ou « entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de GEPSA INSTITUT:

  • Le syndicat SNEPAT F.O. représenté par le Délégué Syndical, Monsieur K;

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Pour les besoins de la présente, GEPSA INSTITUT et les organisations syndicales seront ci-après dénommés collectivement les « parties ».


SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 – Objet

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Procédure d’ouverture et tenue du compte

Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Article 4.1 – Sources d’alimentation

Article 4.2 – Modalités pratiques d’alimentation

Article 4.3 - Plafond d’alimentation

Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps

Article 5.1 – Utilisation dans le cadre d’une épargne retraite (PERCO)

Article 5.2 - Utilisation pour congé pour convenance personnelle

Article 5.3 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET pour congé pour convenance personnelle

Article 5.4 – Utilisation pour un passage à temps partiel

Article 5.5 – Utilisation pour une épargne à court terme

Article 6 – Déblocage anticipé du Compte Epargne Temps

Article 7 – Mobilité au sein du groupe ENGIE

Article 8 – Rupture du contrat de travail

Article 9 – Garantie des droits acquis sur le CET

Article 10 – Substitution

Article 11 – Durée de l’accord – Date d’effet – Révision - Dénonciation

Article 12 – Règlement des litiges

Article 13 – Formalités

PREAMBULE

Les parties ont souhaité rappeler, à l’appui de ce préambule, le contexte de la conclusion de cet accord d’entreprise.

En 2014, l’Administration Pénitentiaire a décidé d’exclure des marchés de Gestion Déléguée la prestation de Formation Professionnelle des personnes détenues et a créé un marché spécifique à l’Orientation Professionnelle des personnes détenues. Ces deux marchés ont été directement confiés aux Conseils Régionaux.

En raison de ces changements, GEPSA a transféré son service Emploi et Formation au sein d’une filiale dédiée, nommée GEPSA INSTITUT.

A la suite de la création de GEPSA INSTITUT, a été formalisé par accord en 2015 le statut collectif harmonisé des salariés de GEPSA INSTITUT en prenant comptes des dispositions de la Convention Collectives des Organismes de Formation.

Dans le prolongement de la signature de cet accord, GEPSA INSTITUT a souhaité étoffer le statut social de ses salariés, et la Direction avait engagé une négociation afin d’adapter l’aménagement du temps de travail des salariés et notamment de permettre la mise en place d’un Compte Epargne Temps, dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et de l’article 10.7.2 de la Convention Collective des Organismes de Formation.

Le Compte Epargne Temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui permet à chaque salarié d’accumuler sur un compte des périodes de congés ou de repos non prises, ou des sommes qui y sont affectées. Il permet d’éviter que des jours acquis mais non pris ne soient perdus par le salarié.

Les droits accumulés sur ce compte permettent au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels mais également de se constituer une épargne monétaire.

Les parties signataires souhaitent affirmer, à l’appui de ce préambule, leur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière.

Le Compte Epargne Temps n’existe que dans le but d’offrir une souplesse et des possibilités nouvelles aux salariés dans la gestion de leurs congés. Il peut également permettre, le cas échéant, d’améliorer les revenus de retraite.

Il appartiendra à chacun de trouver son équilibre entre congés pris et congés « épargnés ».

Par ailleurs, le présent accord met un terme au bénéfice des accords relatifs au Compte Epargne Temps de GEPSA pour les salariés de GEPSA INSTITUT. Il se substitue à ces derniers à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord est l’aboutissement de plusieurs réunions de négociations menées avec les organisations syndicales d’avril à Juin 2019.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET

Le présent accord conclu dans le cadre de l'article L. 3151-1 du Code du Travail, a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps dans l'entreprise.

Le Compte Epargne Temps permet au salarié de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, ou d'argent, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimale de un an à la date d'ouverture du compte.

Article 3 – PROCEDURE D’OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Le Compte Epargne Temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé par le salarié sur une base volontaire.

Le Compte Epargne Temps est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée.

Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué sur le bulletin de salaire à chaque salarié.

Article 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4.1 – Sources d’alimentation

Le Compte Epargne Temps est alimenté en jours ouvrés, en utilisant au choix :

  • Tout ou partie des congés payés conventionnels,

  • Tout ou partie des Jours de Repos acquis par les cadres au forfait-jours ;

Article 4.2 – Modalités pratiques d’alimentation

L’alimentation du Compte Epargne Temps relève de la seule initiative du salarié et ne peut concerner que des droits déjà acquis par ce dernier.

L’affectation de jours au Compte Epargne Temps devra être notifiée par le salarié à la Direction des Ressources Humaines en utilisant le formulaire dédié et tenu à sa disposition, avant le 10 juin N et le 10 janvier N+1.

Article 4.3 – Plafond d’alimentation

Il est fixé un plafond annuel, au titre de chaque année civile, et un plafond global de nombre total de jours pouvant être affectés au Compte Epargne Temps.

Le plafond annuel, qui se définit comme le nombre maximal de jours pouvant être placés dans le Compte Epargne Temps chaque année civile, est fixé à 10 jours ouvrés, tout type de jours confondus.

Le plafond global, qui se définit comme le nombre total de jours pouvant être placés dans le Compte Epargne Temps, est fixé à 90 jours jusqu’à 55 ans, et à 120 jours au-delà de 55 ans.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir.

Article 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 5.1 – Utilisation dans le cadre d’une épargne retraite (PERCO)

Article 5.1.1 – Alimentation du PERCO à partir du Compte Epargne Temps

Le salarié a la faculté d’alimenter le PERCO à partir de jours placés dans son Compte Epargne Temps, dans la limite du plafond d’exonérations sociales en vigueur tel que mentionné à l’article L.3153-3, alinéa 3 du Code du travail (10 jours par année civile au jour de la signature du présent accord). Ces jours seront valorisés en euros au moment de leur transfert dans le PERCO.

S’agissant des jours ouvrés, le calcul de la rémunération d’un jour est effectué sur la base de 1/22ème du salaire de base mensuel.

Les avoirs ainsi placés dans le PERCO feront l’objet d’un abondement en euros de l’entreprise, à hauteur de 20%, sous réserve d’être salarié de GEPSA INSTITUT à la date du transfert des avoirs.

Article 5.1.2 – Déblocage concomitant sous forme monétaire

Le transfert de jours dans le PERCO donne la faculté au salarié de débloquer sous forme monétaire des jours qu’il détient sur son Compte Epargne Temps, dans la limite globale de 10 jours.

Ainsi, concomitamment à une alimentation du PERCO à partir du Compte Epargne Temps, le salarié pourra demander le déblocage sous forme monétaire de jours qu’il détient sur son Compte Epargne Temps, sous réserve que le nombre de jour(s) sur lequel porte la demande de déblocage soit égal ou supérieur au nombre de jour(s) transféré(s) dans le PERCO.

Dans ce cas, l’indemnité correspondant au nombre de jour(s) débloqué(s) sera versée avec la paye du mois suivant la demande du salarié dans la mesure où à cette date le transfert de jour(s) dans le PERCO sera réalisé. L’indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à fiscalisation dans les conditions de droit commun.

Le déblocage sous forme monétaire est facultatif et ne peut intervenir que sur demande expresse du salarié concerné. Il devra adresser sa demande à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 15 juin de l’année.

Article 5.2 – Utilisation pour congé pour convenance personnelle

Article 5.2.1 – Champ d’application

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie des congés légaux non rémunérés tels que :

  • Le congé parental total ;

  • Le congé pour création d’entreprise ;

  • Le congé sabbatique ;

  • Le CPF pour la partie qui ne ferait pas l’objet d’une prise en charge par ailleurs ;

  • Le congé de solidarité familiale ;

  • Le congé de proche aidant ;

  • Le congé de solidarité nationale ;

  • Le congé pour catastrophe naturelle.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la prise d’un congé ne relevant pas des congés légaux non rémunérés, le salarié pourra demander à utiliser son Compte Epargne Temps, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois pour formuler sa demande de l’acceptation expresse de l’entreprise.

Article 5.2.2 – Modalités d’utilisation

Pour utiliser les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps pour des congés pour convenance personnelle, le salarié devra formuler sa demande dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus.

A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite par le salarié à la Direction au minimum 3 mois à l'avance, par Lettre Recommandée avec AR.

Article 5.2.3 – Indemnisation pendant le congé

Les sommes versées pendant les périodes d’inactivité sont considérées comme des salaires et sont donc soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Ces sommes sont versées aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise.

Les régimes sociaux en vigueur dans l’entreprise sont maintenus durant le congé pris par le salarié.

Article 5.3. – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET pour congé pour convenance personnelle

Une telle utilisation du Compte Epargne Temps se caractérise par une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Elle n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé pour convenance personnelle.

L'absence du salarié en Compte Epargne Temps est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant cette période ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’entreprise continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du Compte Epargne Temps.

Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du Compte Epargne Temps.

A l’issue du congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5.4 – Utilisation pour un passage à temps partiel

Le salarié peut utiliser son Compte Epargne Temps pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées, dans le cadre du passage à temps partiel dans les cas suivants :

  • Le congé parental d’éducation ;

  • Une maladie, un accident ou le handicap d’un enfant à charge ;

  • Le passage d’un temps plein à un temps partiel.

Article 5.5 – Utilisation pour une épargne temps court terme

En vue d’offrir une certaine souplesse dans la gestion des congés payés et/ou des jours de repos par les salariés, il est convenu que le Compte Epargne Temps puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d’absence, dans la limite de 5 jours par an.

Les demandes doivent être formulées par le salarié auprès de sa hiérarchie dans un délai raisonnable et au moins deux semaines à l’avance. Il conviendra pour utiliser ses jours d’avoir épuisé son solde de congés payés acquis.

Dans ce cadre, le Compte Epargne Temps pourra également être utilisé à titre exceptionnel pour notamment indemniser des jours d’absence non rémunérée.

Dans ce cas, les demandes pourront être formulées auprès de la hiérarchie selon un délai de prévenance réduit de 24 heures.

Article 6 – DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Certaines situations permettent le déblocage anticipé de tout ou partie des jours placés dans le Compte Epargne Temps et ainsi d’obtenir le versement d’une indemnité correspondant au nombre de jours débloqués.

Cependant, conformément aux dispositions légales, le déblocage anticipé sous forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5ème semaine de congés payés. Aussi, dans le cas où un salarié demanderait néanmoins le déblocage anticipé de la totalité de son Compte Epargne Temps, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront faire l’objet d’un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu’à l’épuisement des droits.

Le déblocage est toujours facultatif pour l’intéressé. Il ne peut donc intervenir que sur demande expresse assortis, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.

Les situations de déblocage anticipé (total ou partiel) sont les suivantes :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • Divorce ou dissolution du PACS ;

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint (ou lié au bénéficiaire par un PACS) ;

  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;

  • Création ou reprise de société par le bénéficiaire, ses enfants ou son conjoint ou installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ;

  • Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l’existence d’un permis de construire) de la résidence principale ;

  • Situation de surendettement du bénéficiaire constaté judiciairement ;

  • Etat de catastrophe naturelle.

  • Reconnaissance d’un handicap d’un enfant à charge entrainant la prise en charge de frais par le salarié (date de la notification par la MDPH).

  • Acquisition d’un moyen de locomotion permettant au salarié de faciliter son trajet quotidien domicile-lieu de travail.

La faculté de déblocage est automatique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail. L’indemnité sera alors versée avec le solde de tout compte.

Dans ces cas de déblocage pour l’une des causes visées ci-dessus, l’indemnité sera versée avec la paye du mois suivant la demande du salarié dans la mesure où à cette date l’évènement est réalisé. Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

Article 7 – MOBILITE AU SEIN DU GROUPE ENGIE

En cas de mobilité au sein du groupe ENGIE, le Compte Epargne Temps du salarié peut être transféré, sous réserve que l’entreprise d’accueil permette cette gestion.

Le salarié qui souhaite transférer le montant de ses droits doit en informer par écrit le service des ressources humaines de son établissement avant la date fixée pour sa mobilité.

Après ce transfert, l’utilisation sera soumise aux dispositions conventionnelles définies au sein de l’entreprise d’accueil en matière de Compte Epargne Temps.

Lorsque le transfert n’a pas lieu, soit parce que le salarié ne l’a pas demandé, soit parce que le transfert est impossible au regard du règlement CET de la société d’affectation, le salarié aura droit au versement de l’indemnité correspondant aux droits acquis au moment de sa mobilité. Conformément aux dispositions légales, cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

Article 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte épargne-temps est effectué.

Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.

Article 9 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Conformément à l’article D. 3154-1 du Code du travail, les droits acquis sur le CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu à l’article D 3253-5 du Code du travail.

Article 10 – SUBSTITUTION

Le présent accord se substituera en intégralité, dès son entrée en vigueur à tous les accords collectifs, conventions collectives, usages ou décisions unilatérales, notes, pratiques ou dispositions en vigueur portant sur le même objet ou ayant la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET – REVISION - DENONCIATION

  1. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2020, suite au dépôt auprès des services compétents.

  1. révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires de l’accord.

Les discussions devront alors s’ouvrir dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que l’accord et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire de l’accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRRECTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Toutefois, les dispositions du présent accord continueront à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celles destinées à les remplacer ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis sus-indiqué.

Article 12 – REGLEMENT DES LITIGES

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi.

Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 13 – FORMALITES

Le présent accord est établi en quatre exemplaires. Un exemplaire est remis à chacune des parties.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, les autres exemplaires feront l’objet des formalités de dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sur support papier et voir électronique et du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY, par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord sera affiché sur le panneau de la Direction pour information du personnel.

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Fait le 16 décembre 2019, à Saint-Denis, en 4 exemplaires, dont un exemplaire est remis à chacun des parties signataires.

Pour GEPSA INSTITUT

Le Directeur Général

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Pour les organisations syndicales

Pour SNEPAT F.O.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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