Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE RTT DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19" chez HBRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HBRI et les représentants des salariés le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005497
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : HBRI
Etablissement : 81052800000096 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE RTT DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19

Entre les soussigné(e)s :

La société HBRI, société par actions simplifiée au capital social de 523.929 euros, dont le siège est 55 rue Jean Briaud, 33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 810 528 000, représentée par Monsieur , Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Employeur »,

d'une part,

Et

  1. Madame , membre élu(e) titulaire du Comité Social et Economique, collège Agents de maîtrise et Cadres

  2. Monsieur , membre élu(e) titulaire du Comité Social et Economique, collège Agents de maîtrise et Cadres

Membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après désignés « les Membres élus du CSE »,

d'autre part,

Ci-après désigné(e)s collectivement les « Parties » et chacun(e) séparément une « Partie ».

ONT EXPOSE CE QUI SUIT PREALABLEMENT AUX CONVENTIONS OBJET DES PRESENTES :

PREAMBULE

Face à l’épidémie de COVID-19 qui s’est progressivement répandue sur l’ensemble du territoire national français, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour réduire sa propagation.

Ces mesures ont eu des conséquences sur l’activité de la Société directement corrélée à celle du trafic aérien et ferroviaire, et se sont traduites par un arrêt total de l’activité de la Société pendant plus de 3 mois.

Conscientes de la perte de rémunération des collaborateurs par la mise en place de l’activité partielle, de la nécessité de préparer la reprise de l’activité afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID-19 et de la nécessité d’organiser le travail pendant la crise sanitaire, par le présent accord, les Parties entendent déroger temporairement aux dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés et des jours de RTT.

Compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, les négociations du présent accord se sont déroulées en visioconférence dans le respect du principe de loyauté des négociations collectives.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés de durée du travail et de jours de repos, et a pour objet de permettre à la Société de décider notamment :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés tels que définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

  • de la prise de jours de RTT acquis par les salariés ou de modifier unilatéralement les dates de prise des jours de RTT dans la limite de 10 jours ouvrables, par dérogations aux dispositions légales et conventionnelles.

Les membres du CSE ont été informés préalablement du contenu du présent accord lors de la réunion en date du 17 juillet 2020 à l’issue de laquelle ils ont rendu un avis favorable via un dispositif de signature électronique.

Pendant toute sa durée d’application, il se substitue de plein droit aux usages de l’entreprise relatifs à la prise, la modification des dates de congés payés, le fractionnement et l’ordre des départs en congés payés. De même, il se substitue de plein droit aux usages de l’entreprise relatifs à la prise et la modification des dates de RTT.

CELA ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, en temps complet ou en temps partiel, quel que soit leur ancienneté.

ARTICLE 2 — PRISE ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, à titre exceptionnel et afin de permettre à l’Employeur de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à la propagation de l’épidémie de COVID-19, l’Employeur peut, entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 31 décembre 2020, décider unilatéralement de :

  • la prise, de manière continue ou discontinue, des jours de congés payés acquis par un salarié au titre des années antérieures à la période de référence en cours ;

  • La modification des dates de prise des congés payés.

Cette faculté est autorisée dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 3 jours francs.

La période de prise des jours de congés imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 — MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DES JOURS DE CONGES PAYES

L’Employeur n'est pas tenu de recueillir l’accord des salariés si la fixation des jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés conduit à un fractionnement de leur congé principal.

ARTICLE 4 — PRISE ET MODIFICATION DES JOURS DE RTT

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, à titre exceptionnel et afin de permettre à l’Employeur de faire face aux difficultés économiques liées à la propagation de l’épidémie de COVID-19, l’Employeur peut, entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 31 décembre 2020, décider unilatéralement de :

  • la prise, de manière continue ou discontinue, des jours de RTT acquis par un salarié ;

  • La modification des dates de prise des jours de RTT.

Cette faculté est autorisée dans la limite de 10 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 3 jours francs.

La période de prise des jours de RTT imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 — MODALITES D'INFORMATION DES SALARIES

L'information du ou des salarié(s) concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification unilatérale des dates de congés payés et de jours de RTT décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen (E-mail, SMS, interface Payfit, message téléphonique, Telegram, …etc) permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 2 et 4 du présent accord.

ARTICLE 6 — SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE. Les signataires du présent accord se réuniront avant son terme afin de dresser un bilan de son application.

ARTICLE 7 — DUREE D’APPLICATION, REVISION, MODIFICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le jour des formalités de dépôt effectuées auprès de l’autorité administrative compétente et prendra fin le 31 décembre 2020.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 — MODE DE SIGNATURE

Compte tenu du contexte actuel de pandémie, les Parties déclarent s’être mises d’accord pour que la signature, les paraphes et autres mentions obligatoires devant être apposés sur le présent accord soient effectués par voie électronique par le biais du logiciel sécurisé et vérifié GETACCEPT, conformément aux dispositions du code civil français et aux directives européennes applicables (voir certificats de signature en Annexe 1).

ARTICLE 9 — DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Employeur adressera également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénom des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente des négociations et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Fait à MERIGNAC,

Le 17 juillet 2020

Pour la Société HBRI (*)

Monsieur

Président

Paraphe Signature

Pour les Membres élus du CSE (*)

Madame Monsieur

Paraphe Signature
Paraphe Signature

(*) Paraphe au bas de chaque page et signature sur la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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