Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez CHARMADOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARMADOM et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007554
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : AXEO SERVICES
Etablissement : 81059674200017 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Entre les soussignés :
La société CHARMADOM, travaillant sous l’enseigne AXEO SERVICES, Société à responsabilité limitée au capital social de 3. 000,00 €, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 810.596.742, dont le siège social est situé 37 rue Hanneloup, 49100 Angers, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur Christophe Durand,
D’UNE PART
L’ensemble des salariés de la société CHARMADOM.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur douze mois.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité, aux besoins des clients et permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés.
Afin de permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, sans pour autant désorganiser leur secteur d’appartenance, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année.
L’effectif de la société CHARMADOM étant inférieur à 20 salariés (17,80 effectif temps plein (ETP) au 1er janvier 2022) et en l’absence de représentants du personnel, les élections professionnelles effectuées le 25 février 2021 ayant abouti à un procès-verbal de carence, il a été décidé de recourir à la procédure définie aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail pour conclure le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 : Objet.
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail.
Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».
Article 2 : Champ d’application.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (hormis le personnel administratif) de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an.
Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment tenir un décompte hebdomadaire (ou mensuel pour les salariés à temps partiel), intégrant ou non l’exécution d’heures supplémentaires.
Article 3 : Principe de l'annualisation.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 Décembre de l’année.
Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.
Article 4 : Rappels.
4.1 : Durée annuelle du travail.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence, par définition, doit être inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La durée annuelle individuelle de travail sur la période de référence sera fixée par le contrat de travail. Il en sera de même pour la durée hebdomadaire moyenne.
4.2 : Temps de trajet du domicile au lieu d'intervention.
Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.
Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l'entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l'ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.
Le dépassement du temps normal de trajet fera l'objet d'une compensation financière d'un montant égal à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
4.3 : Temps entre deux interventions.
Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
en cas d'interruption d'une durée inférieure à quinze minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif,
en cas d'interruption d'une durée supérieure à quinze minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.
4.4 : Pluralité d'interruptions dans une même journée de travail.
Dans la branche, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
4.5 : Notification de la répartition du travail.
4.5.1 : Notification des horaires de travail.
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.
Il est prêt et consultable par les salariés sur l’Extranet Axéo (suivant les obligations contractuelles) au moins deux jours avant le 1er jour de leur exécution.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur.
En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning, ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
4.5.2 : Modification des horaires de travail.
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de deux jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit.
Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre cinq heures et une heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent,
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants,
Poursuivre une mission auprès d’un client par suite d’un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant,
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé,
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé,
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM,…
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.
De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.
4.5.3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires.
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
4.6 : Compteurs individuels de suivi.
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois
le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …)
le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)
la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées
l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.
le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sous forme de tableau récapitulatif annexé au bulletin de salaire.
4.7 : Lissage de la rémunération et absences.
4.7.1 : Lissage de la rémunération.
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli.
Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.
4.7.2 : Absences en cours de période.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.
4.8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation.
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie dans le présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.
Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail.
Elles seront comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite.
Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié.
Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant.
4.9 : Durée du travail.
4.9.1 : Amplitude quotidienne de travail.
L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures.
L'amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.
Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention, le dépassement constaté doit alors s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.
L'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.
4.9.2 : Durée maximale quotidienne.
La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.
La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
4.9.3 : Durée maximale hebdomadaire.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 5 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein.
5.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année.
5-1-1 : Durée du travail sur l’année.
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Pour les personnels à temps plein, la répartition du temps de travail légal peut prévoir la définition d'une plage d'indisponibilité d'au moins une demi-journée, sans que le temps de travail effectif par jour ne soit supérieur à 10 heures.
5-1-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il est convenu que la répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 48 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
5-2 : Heures supplémentaires et contingent annuel.
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
5.3 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois.
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
5.3.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle).
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 5-2 du présent accord sont des heures supplémentaires.
Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée,
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu,
A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Les heures correspondantes récupérées en repos n’entreront pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
5.3.2 : Solde de compte négatif.
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
Mais si en fin de période de référence, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur payement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
5.4 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois.
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
5.4.1 : Solde de compteur positif.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 5.1.1 du présent accord sont des heures supplémentaires.
5.4.2 : Solde de compte négatif.
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 6 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel.
6.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année.
6.1.1 : Durée du travail sur l’année.
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie dans le présent accord.
Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
6.1.2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité (voir deux selon la durée de travail) quotidienne d’activité pouvant être supérieure à 2 heures.
Les horaires de travail du salarié, pour chaque journée travaillée, seront communiqués au salarié par la remise d’un planning prévisionnel mensuel sera notifié au moins 7 jours avant le 1er jour d’exécution.
Il sera impossible pour le salarié de modifier le planning même à la demande ou avec l’accord d’un client.
Le planning doit respecter les plages d’indisponibilité définies dans le contrat de travail.
Toute modification de cette programmation sera notifiée au salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 3 jours minimum, sauf cas exceptionnel (annulation client, urgences), ou le délai sera compris entre 1 heure et 2 jours.
6.2 : Heures complémentaires.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail et dans les limites légales.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle sans pouvoir égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur.
Les heures complémentaires sont constatées en fin de la période de référence définie à l’article 6.1.1 du présent accord et sont celles qui ont été effectuées par le salarié à la demande de l’employeur et qui ont conduit à un dépassement de la durée contractuelle annuelle.
Par conséquent, les dépassements de la durée contractuelle moyenne en cours de période de forte activité ne sont pas considérés comme des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à rémunération ni à majoration.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail évaluée sur 12 mois.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10%.
Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%.
6.3 : Horaires de travail et planning.
Le planning mensuel des horaires de travail pour chaque journée travaillée, est prêt et consultable par les salariés sur l’Extranet Axéo au moins deux jours avant le 1er jour de leur exécution, et fera l’objet d’une communication écrite aux salariés.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par la direction dans une note interne remise aux salariés (ou affichée dans les locaux) avant leur entrée en vigueur.
En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur, selon les mêmes modalités.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning, il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client (ou sauf demande exceptionnelle du client et après accord de la direction).
6.4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel.
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
De plus, le présent accord prévoit la possibilité d’interruption d’activité dans la journée de travail des salariés à temps partiel, différente de celle organisée par la loi.
C’est pourquoi les parties garantissent que la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut faire l’objet de plus de quatre interruptions d’activité.
Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord bénéficiera d’une plage de non disponibilité.
Cette plage est définie en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise.
L’étendue de cette plage d’indisponibilité sera définie précisément dans chaque contrat de travail de salarié embauché à temps partiel.
6.5 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois.
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
6.5.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle).
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures complémentaires seront majorées aux taux légaux et conventionnels
6.5.2 : Solde de compteur négatif.
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fourni.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
6.6 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois.
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
6.6.1 : Solde de compteur positif.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 6.1.1 du présent accord sont des heures complémentaires.
Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.
6.6.2 : Solde de compte négatif.
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période.
En cas de rupture du contrat de travail, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 7 : Dispositions finales.
7.1 : Entrée en vigueur et Dépôt de l’accord.
Dans le respect des textes, l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion, le Conseil de Prud'hommes d’Angers sis rue Prébaudelle (49100).
7.2 : Durée, révision, dénonciation de l’accord.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail, selon les dispositions légales en vigueur à la date de sa révision.
Pour réviser cet accord, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision de l’accord en question. L’avenant de révision doit, comme l’accord initial, faire l’objet d’un vote des salariés et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Aux termes des dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse, selon les dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve des conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord et/ou de l'avenant de révision.
Fait à Angers,
Le 8 mars 2022
En 4 exemplaires originaux.
Pour les salariés Cf. procès-verbal annexé |
Pour la société Monsieur Christophe Durand, Gérant |
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