Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez WY CONSULT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WY CONSULT et les représentants des salariés le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010792
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : WY CONSULT
Etablissement : 81060604600029 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04
ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés
La Société WY CONSULT
Société à Responsabilité Limitée
Siège social situé 108 Boulevard Robert Schuman 44300 NANTES
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 810 606 046
Représentée par Monsieur ………………… et Monsieur …………………. es qualité de co-gérants
D’UNE PART,
Et
Le personnel de l'entreprise, suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble les « parties ».
Il est rappelé préalablement :
A titre liminaire, il est rappelé que la société WY CONSULT est régie par la Convention collective des bureaux d’études techniques dite SYNTEC (IDCC 1486), ainsi et bien évidemment que par les dispositions légales applicables.
La société WY CONSULT est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Plus précisément, la Société WY CONSULT est un cabinet de conseil innovant et réactif dont l’objectif est de découvrir des économies fonctionnelles durables dans les domaines de la Fiscalité Locale, de la Fiscalité Energétique et des Coûts Sociaux.
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise (ci-après désigné le « CET »).
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Ce dispositif permet également d’apurer les compteurs de repos accumulés au cours des derniers exercices.
Il permet en tout état de cause aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne individuelle et volontaire, destinée à compenser tout ou partie de périodes d’inactivité, ou de bénéficier d'une rémunération différée dans les cas définis ci-dessous.
Les parties confirment, à l'occasion du présent accord, leur attachement au principe de la prise des congés acquis. La Direction rappelle que ce dispositif ne doit pas empêcher la prise des congés et doit participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
La société étant dépourvue d’Institution représentative du personnel, la Direction a donc fait application de l’article L 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courriel professionnel avec accusé réception au plus tard le 20 mai 2021.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, le personnel a été amené à se prononcer sur ce projet. Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
Dans ce cadre, il a été conclu le présent accord :
Cadre du CET
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d'utilisation du CET au sein de la société WY CONSULT dans le respect des règles légales et conventionnelles.
Le CET permet aux collaborateurs qui le souhaitent, d'accumuler des droits à congé rémunéré en vue d'indemniser des temps non travaillés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée ou encore de se constituer une épargne salariale, en contrepartie notamment de périodes de congés ou de repos non prises.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié de la société WY CONSULT en contrat à durée indéterminée, dont l’ancienneté est au moins de 12 mois peut ouvrir un compte épargne-temps, l'ancienneté acquise dans la Société OPTIMIS’ACTION étant prise en compte.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension de contrat de travail liées à un accident de travail ou de trajet, à une maladie professionnelle, à un congé maternité ou paternité.
Le Compte Épargne Temps fonctionne sur la base du volontariat.
ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Le compte reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.
L’ouverture du CET prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.
Alimentation du CET
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Le Compte Épargne Temps ne peut être alimenté que par le salarié de manière volontaire et individuelle.
Le décompte des congés étant réalisé en jours travaillés de durée différente en fonction des services d'affectation, il est convenu que le compte épargne est tenu en heures. La conversion des heures, inscrites au compte CET, en jours de congés CET se fera au moment de l'utilisation du compte.
Il est convenu qu’une journée de congés CET correspond à 7 heures créditées sur le compte et une demi-journée à 3,5 heures.
Le CET peut être alimenté par journée ou demi-journée.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
des jours de congés excédant les 20 jours ouvrés légaux : cinquième semaine de congés payés, congés conventionnels, congés de fractionnement et autres éventuels congés attribués au sein de la Société ;
des jours de repos liés à la Récupération du Temps de Travail (JRTT) ou les jours de repos supplémentaires pour les salariés en forfait jours ;
Tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, éventuellement attribué en substitution du paiement de ces dernières.
L’épargne des jours de congés payés, des jours de repos RTT et des jours de repos des salariés en forfait jours doit avoir lieu :
avant le 30 juin de l’année N pour les jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année N ;
avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours de repos RTT non pris au 31 décembre de l’année N.
Les jours de congés payés ou jours de repos sont exprimés en jours ouvrés.
ARTICLE 5 – ALIMENTATION EN ARGENT
Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie :
Des primes conventionnelles ;
de toute autre prime dont il est susceptible de bénéficier ;
des sommes issues de la réserve de participation, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;
de la prime d’intéressement légal ;
de toute majoration de salaire liée aux heures supplémentaires ou complémentaires ;
de l’augmentation individuelle de salaire, sous réserve du respect de la législation relative au SMIC et au salaire minimum conventionnel.
Le salarié devra en faire la demande dans les délais indiqués par l’employeur.
Il est précisé que l'ensemble des sommes placées au CET seront converties en jours et ne seront donc pas versées sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 6 – PLAFOND
a) Plafond annuel :
Le collaborateur a la possibilité d'alimenter son Compte Épargne Temps dans la limite de 30 jours par année civile, tout mode d'alimentation confondu.
Dès lors que ce plafond maximal annuel de 30 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.
b) Plafond cumulé :
Le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS) prévu par les dispositions légales et réglementaires, soit 82 272 € pour 2021.
Si ce plafond vient à être atteint, l’employeur en informera le collaborateur par écrit et l'invitera à liquider tout ou partie de ses droits avant de pouvoir à nouveau alimenter le CET.
ARTICLE 7 – MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET
ARTICLE 7.1 – MODALITE DE CONVERSION DU TEMPS EN ARGENT
Pour les collaborateurs Cadres ou non-Cadres, la conversion est faite en jours sur la base de la rémunération brute globale (base identique au calcul des CP) au moment de la demande.Il ne sera procédé à aucun arrondi.
ARTICLE 7.2 – MODALITES DE REEVALUATION ET DE CONVERSION DE L’ARGENT EN TEMPS
1 Les éléments en numéraire affectés au compte épargne temps sont convertis en temps dans les conditions suivantes :Pour l’ensemble des collaborateurs Cadres ou non-Cadres, la conversion est faite en jours sur la base de la rémunération brute globale (base identique au calcul des CP) au moment de la demande.
2 Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps :
La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l'évolution de salaire de l'intéressé.
Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est faite sur la base de la rémunération brute globale (base identique au calcul des CP) perçue au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.
ARTICLE 8 – UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié :
soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé ;
soit pour se constituer une épargne ;
soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate.
8.1 - Utilisation du compte pour l’indemnisation d’un congé
8.1.1 - Nature des congés pouvant être pris à l’initiative du salarié
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
un congé ponctuel ;
un congé pour convenance personnelle ;
un congé de longue durée : congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;
un congé lié à la famille : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;
un congé de fin de carrière ;
un passage à temps partiel ;
Le congé ponctuel
Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au CET dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés et ses jours de repos RTT dus au titre de la dernière période de référence échue.
Il est soumis à l’accord de la direction qui lui apportera une réponse dans les conditions habituelles prévues en matière de congés payés.
La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires avant la date du congé souhaité, sauf force majeure.
Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au CET dont la durée peut être comprise entre 6 mois et 12 mois de date à date.
Afin de pouvoir organiser le remplacement et le bon fonctionnement du service, la prise de ce congé doit être demandée 9 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, adressée à la Direction. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de cette dernière en cas de situation personnelle exceptionnelle.
Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.
Ce congé est soumis à l’accord préalable de la direction qui tiendra compte des nécessités de service dans le souci permanent d’assurer le bon fonctionnement de la Société.
En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement du service, l’entreprise peut refuser ce congé ou demander que ce congé soit reporté.
Les congés de longue durée
Les congés de longue durée pouvant être financés par un CET sont les suivants :
- congé individuel de formation :
Le congé individuel de formation ou projet de transition professionnelle (PTP), ou encore CPF de transition, permet au salarié de s'absenter pour suivre une formation certifiante lui permettant de changer de métier ou de profession. Les conditions et modalités de prise de ce congé sont celles fixées par les dispositions légales à savoir notamment les articles L.6323-16 et suivants du Code du travail ;
congé pour création ou reprise d’entreprise :
Ce dispositif permet au salarié qui envisage de créer ou reprendre une entreprise de prendre, sous conditions, un congé pour réaliser son projet. Les conditions et modalités de prise de ce congé sont celles fixées par les dispositions légales à savoir notamment les articles L.3142-105 et suivants du code du travail ;
congé sabbatique
Le congé sabbatique est un congé pour convenance personnelle accordé au salarié prévu par le Code du travail. Les conditions et modalités de prise de ce congé sont celles fixées par les dispositions légales à savoir notamment les articles L.3142-28 et suivants du code du travail ;
congé de solidarité internationale :
Le congé de solidarité internationale (CSI) permet à un salarié du secteur privé de participer à une mission d'entraide à l'étranger. Les conditions et modalités de prise de ce congé sont celles fixées par les dispositions légales à savoir notamment les articles L.3142-67 et suivants du code du travail.
Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.
Les congés liés à la famille
Les congés liés à la famille pouvant être financés par un CET sont les suivants :
congé parental d’éducation ;
congé de présence parentale ;
congé de solidarité familiale ;
congé de proche aidant.
Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.
Le congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière à temps complet :
Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui souhaitent anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.
Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à l’âge légal (y compris dans les cas de départ anticipé prévu par la loi, notamment pour carrières longues ou
handicap ou emplois pénibles) peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite.
Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.
Afin de pouvoir bénéficier de ce congé, le salarié devra en informer la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, précisant :
la date de son départ définitif à la retraite ;
le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser pour cesser son activité de manière anticipée.
Cette demande devra être présentée à la Direction en respectant un délai de prévenance en fonction de la durée d’absence dont il souhaite bénéficier :
Jusqu’à 90 jours ouvrés : 3 mois de préavis;
Au-delà de 90 jours ouvrés : 6 mois de préavis.
Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder, sauf accord de la Direction.
La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée.
Le congé de fin de carrière à temps partiel :
La demande de congé de fin de carrière à temps partiel répond aux mêmes conditions de forme et de délai que celles applicables au congé à temps complet.
Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos à l’issue de la prise du congé.
Lorsqu’il s’agit d’un congé de fin de carrière à temps partiel, ce temps ne peut être inférieur à 50% de la durée de travail applicable à l’activité à laquelle est affecté le salarié.
Le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son manager et devra être compatible avec l’activité du salarié. Un avenant au contrat de travail sera formalisé.
Le congé à temps partiel ne pourra excéder 2 ans.
Fin du congé de fin de carrière :
Le congé doit immédiatement précéder la date de sa mise à la retraite ou, le cas échéant, de son départ en préretraite complète.
A l’issue du congé (temps complet ou temps partiel) et si celle-ci lui est due, le salarié percevra une indemnité de rupture conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Elle est calculée sur du temps plein en cas de temps partiel.
En l’absence de simultanéité entre la date à laquelle le salarié peut effectivement prétendre à un départ en retraite et la date initiale de départ projetée de départ en retraite en cas d’évolutions législatives entrainant un report de l’âge légal de départ à la retraite, le salarié ne pourra en aucun cas obtenir de droit complémentaire de la part de l’employeur.
Le passage temporaire à temps partiel :
Les droits acquis sur le CET peuvent permettre au salarié de réduire son temps de travail.
Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction du temps de travail, le salarié doit en informer la Direction par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, précisant :
la durée souhaitée de réduction ;
le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser.
Cette demande doit être présentée à la Direction en respectant un délai de prévenance en fonction de la durée du passage à temps partiel :
Jusqu’à 2 mois de réduction : 1 mois de préavis ;
Au-delà de 2 mois de réduction : 6 mois de préavis.
La durée hebdomadaire de travail est définie d’un commun accord des parties.
Le rythme de travail est déterminé d’un commun accord entre le salarié et la Direction et doit être compatible avec l’activité du salarié et le bon fonctionnement de la Société. Compte tenu des impératifs d’organisation du service, la direction se réserve tout droit de refuser un tel passage temporaire à temps partiel s’il avère incompatible avec le fonctionnement du service.
Le passage à temps partiel sera formalisé par le biais d’un avenant au contrat de travail.
Le congé à temps partiel ne peut excéder deux (2) ans.
8.1.2 - Rémunération du congé
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5.1 du présent accord est indemnisé sur la base de la rémunération brute globale (base identique au calcul des CP) en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
8.1.3 - Situation du salarié pendant et après le congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l’absence.
Cette absence est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté du salarié dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles auxquelles il conviendra de se reporter.
Néanmoins, bien que le contrat de travail soit suspendu, le congé CET sera pris en compte comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et pour les droits relatifs au régime de santé et prévoyance qui seront ainsi maintenus comme pour les actifs.
A l’issue de son absence, le salarié est réintégré dans son emploi précédent, hormis le cas du congé de « fin de carrière » au terme duquel le salarié part en retraite.
A défaut, et pour une absence d’une durée continue d’au moins 6 mois, il est proposé au salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente, et ce, au moins 1 mois avant la reprise effective du travail. Si cela s’avère nécessaire, le salarié peut bénéficier d’une formation de remise à niveau.
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès de la Direction et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
divorce ;
invalidité ;
surendettement ;
chômage du conjoint.
- Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Pour alimenter un plan d’épargne salariale :
Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter un plan d’épargne entreprise ou inter-entreprises (PEE ou PEI) ou un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) lorsqu’un tel dispositif est applicable dans l’entreprise, à condition que cette possibilité soit ouverte par ces dispositifs.
Le transfert des droits sera réalisé dans les conditions fixées par le plan d’épargne vers lequel le salarié souhaite transférer ses droits.
Le salarié peut ainsi utiliser les droits affectés sur le CET pour un plan d'épargne pour la retraite collective (PERCO) dans le respect des dispositions législatives en vigueur au moment du transfert.
Pour financer le rachat d’annuités manquantes :
Le CET peut également contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes (correspondant notamment aux années d’études) pour le calcul de la pension de retraite.
Pour contribuer au financement des prestations de retraite :
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées par les dispositions légales.
8.3 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié qui le souhaite peut demander à utiliser ses droits sur le CET pour compléter sa rémunération. Il peut procéder à cette demande dans les conditions ci-dessous.
Pour tout déblocage en espèces, le paiement est effectué si possible dans les 30 jours suivant la demande et en tout état de cause dans les 2 mois suivant la demande.
Cette rémunération immédiate est soumise aux charges sociales et patronales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
La demande de monétisation des droits affectés sur le CET est ouverte, sous réserve que le compte du salarié soit ouvert depuis au moins (6) mois révolus.
Conformément à la réglementation en vigueur (loi du 2016-1088 du 8 aout 2016), l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés pourra faire l’objet d’un déblocage en espèces.
La monétisation des jours affectés sur le CET est toutefois limitée à 50 jours par année civile par salarié.
Gestion et fin du CET
ARTICLE 9 – INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU CET
L'employeur effectue la gestion administrative de l'ensemble des comptes Individuels, par le biais d'un fichier informatique.
Chaque année ou à sa demande, le salarié pourra obtenir un relevé d'information sur le cumul de ses droits sur son compte épargne temps.
Un compteur spécifique sera notamment établi pour :
les heures correspondant à la 5ème semaine de congés payés.
ARTICLE 10 – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE
ARTICLE 10.1 – TRANSFERT DU CET OU CESSATION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE MOBILITE INTRAGROUPE
En cas d'embauche du salarié au sein d'une nouvelle entreprise et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un dispositif de Compte Épargne Temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne temps en accord avec les entreprises concernées.
A défaut d'accord des parties sur le transfert de l'épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas d'un dispositif de Compte Épargne Temps, le Compte Épargne Temps sera liquidé dans les conditions reprises ci-après.
Dans l’hypothèse où le transfert ne peut être effectué, le salarié a la possibilité d’utiliser tout ou partie des droits acquis avant la date de son transfert dans la Société considérée dans les conditions fixées au présent accord.
Les droits acquis non utilisés font l’objet d’une indemnité compensatrice déterminée sur la base du salaire perçu à la date de son départ effectif de la Société.
En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, le Compte Épargne temps est automatiquement liquidé (sauf transfert) à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.
L'indemnisation s'effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la rupture ou du décès.
Les jours indemnisés au titre du CET n'entre pas dans le calcul du 10e prévu pour les congés payés.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu'un salaire.
Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire, sauf pour les jours issus des reliquats de congés payés, ces derniers devant être soldés dans un délai de 24 mois.
ARTICLE 10.2 – CESSATION DU CET SUITE A LA RENONCIATION INDIVIDUELLE DU SALARIE
Le salarié peut renoncer à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :
invalidité, reconnue conformément aux articles L 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
du salarié,
de son (sa) conjoint(e), de son partenaire de PACS ou de son concubin dans le cadre de sa définition légale (article 515-8 du code civil),
d'un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;
surendettement, défini par les dispositions du code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission du surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge ;
divorce ou dissolution du PACS ;
décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS ;
décès d'un père, d'une mère ou d'un enfant du salarié.
La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au supérieur hiérarchique dans les 3 mois de la survenance de l'événement considéré, et être accompagnée de tout justificatif utile.
La renonciation du salarié à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire mensuel à la date de liquidation.
Dispositions finales
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 4 juin 2021.
ARTICLE 12 – SUIVI - INTERPRETATION
Afin d'assurer le suivi et en cas de difficulté d'interprétation d'une clause du présent accord, il est prévu que soit constituée une commission de suivi
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
ARTICLE 13 – REVISION
Toute révision du présent accord devra donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 14 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord.
La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 15 – PUBLICITE / FORMALITES
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Enfin, un exemplaire sera adressé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à NANTES, le 17 mai 2021
En quatre (5) exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent,
un déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Pour la Société WY CONSULT Monsieur ……………………………………….. Es qualité de Co-Gérant Monsieur ……………………………………… Es qualité de Co-Gérant |
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LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 4 juin 2021
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