Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes : années 2019-2020" chez ENERGIZER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENERGIZER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219010603
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ENERGIZER FRANCE
Etablissement : 81062002100024 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

ACCORD

RELATIF A L’EGALITE HOMME-FEMME

ENTRE D’UNE PART :

La société ENERGIZER France (ci-après, « la Société », « l’Entreprise » ou « ENERGIZER France »), société par actions simplifiée au capital de 2.462.650 euros, dont le siège social est situé au 2, rue Jacques Daguerre, Immeuble Ariane, 92500 RUEIL MALMAISON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 810 620 021 00024, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général dûment habilitée aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée "l'Entreprise" ;

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société ENERGIZER France :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, délégué syndical.

Est conclu le présent accord relatif à l’égalité Homme-Femme, en application des dispositions du Code du travail.

Préambule

Convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise, la Direction d’ENERGIZER FRANCE a depuis plusieurs années pris des engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société.

Suite aux premières élections professionnelles ayant eu lieu en juillet 2016 au sein de notre société et à la désignation de deux délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives, deux réunions paritaires de négociation entre la direction et les organisations syndicales se sont tenues le vendredi 13 octobre 2017 et le vendredi 10 novembre 2017.

Lors de ces réunions, les thèmes suivants liés aux négociations annuelles obligatoires ont pu être abordés : rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité entre les hommes et les femmes, droit à la déconnexion.

En l’absence d’accord, au cours de cette négociation et sur certains thèmes évoqués notamment sur le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes et les mesures à prendre, la Direction d’ENERGIZER FRANCE a décidé de mettre en place pour l’année 2018, conformément aux dispositions légales en vigueur, un plan d’action unilatéral (ci-après « plan d’action 2018 ») en faveur de l'égalité Homme-Femme au sein de la société ENERGIZER FRANCE.

A l’automne 2018, de nouvelles négociations ont été organisées et ont donné lieu à plusieurs réunions les 5 octobre 2018 et les 24 octobre 2018 et portaient sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail, le droit à la déconnexion.

Suite à ces négociations, les parties ont, par les présentes, souhaité formalisé leur attachement et leur engagement pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle, plus précisément concernant les conditions d’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelle ainsi que la rémunération.

Alors que le plan d’action 2018 a été une réussite, les Parties ont souhaité, concernant la thématique de la rémunération, faire évoluer les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs afin de se conformer aux nouvelles dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et du décret n° 201915 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.


1 – Etat des lieux et bilan du Plan d’action :

En vue de déterminer une véritable politique de promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, la Direction a, dans un premier temps, procédé à un état des lieux de la situation sur la base des données chiffrées issues de la Base de Données Economiques et Sociales présentées aux Représentants du Personnel en amont des négociations annuelles obligatoires ouvertes entre la direction et les organisations syndicales.

Cet état des lieux s’appuie notamment sur les indicateurs définis par le plan d’action relatif à l’égalité Homme-Femme applicable au sein de la Société pour l’année 2018 et permet ainsi de faire le bilan des actions mises en œuvre au titre dudit plan.

A – L’embauche

1 / Le plan d’action 2018 prévoyait que 80% des annonces mises en ligne par la société ENERGIZER FANCE devaient préciser que l'offre d'emploi était accessible aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

Au 31 décembre 2018, sur 19 annonces mises en ligne par la société sur son site intranet en 2018, 19 annonces précisaient que l’offre était accessible aussi bien aux hommes qu’aux femmes, représentant ainsi 100% desdits annonces.

2 / Développer la féminisation du personnel d’encadrement dans la mesure du possible. S’agissant des postes d’encadrement, à compétences, expériences et profils équivalents, les équipes de recrutement avaient pour objectif de porter une attention toute particulière aux candidatures de femmes afin de permettre une augmentation progressive du nombre d’embauches de femmes sur ce type de poste.

Ainsi, au 31 décembre 2018, sur 10 candidats embauchés sur l’année sur des postes d’encadrements, le nombre de femmes embauchées représentaient 8 postes, soit 80% desdites embauches.

3 / Le plan d’action 2018 prévoyait que 80% des candidats embauchés en externe devaient effectuer un entretien avec des représentants de l’entreprise des deux sexes.

Au 31 décembre 2018, 9 candidats embauchés en externe sur l’année ont effectué un entretien avec des représentants de l’entreprise des deux sexes sur 10 des candidats embauchés en externe, représentant ainsi 90% desdits candidats.

B – La formation professionnelle

Sachant qu’au 10 octobre 2017 les femmes représentaient 40% des effectifs de l’entreprise, l'objectif fixé par le plan d’action était que 40% des salariés formés soient des femmes pour les années 2018 et 2019.

En 2018, sur 45 salariés formés (hors formation OpenSesame), le nombre de femmes ayant bénéficié d’une formation a été de 11, représentant ainsi 24% desdits salariés formés.

C – La rémunération

1 / Après avoir rappelé que l’égalité salariale entre les hommes et les femmes constituaient l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle, le plan d’action 2018 prévoyait qu’au moins 80% des managers français devaient être sensibilisés à ces principes de politique salariale au travers de la formation interne ‘Rewards Fundamentals’ au cours de l’année 2018.

Ainsi, sur les 16 managers français, 14 ont bénéficié de la formation interne ‘Rewards Fundamentals’, représentant ainsi 88% desdits managers.

2 / L'objectif fixé par le plan d’action 2018 était de réduire l’écart de salaire existant en 2017 entre les hommes et les femmes de 2,7 points sur l’année 2018, en passant ainsi de 12,70% à 10% à fin 2018.

Au 31 décembre 2018, le salaire de base brut moyen pour notre société ENERGIZER FRANCE était de 4 955,03 euros, soit une évolution de 4,22% par rapport à l’année antérieure.

A cette même date, le salaire de base brut moyen pour les femmes était de 4 925,41 euros et de 4 979,39 euros pour les hommes, soit un écart de 1,1%.

3 / Le plan d’action 2018 s’était fixé comme objectif qu’aucune période de congé maternité ou d’adoption ou de congé parental d’éducation ne devait être prise en compte afin de limiter ou annuler une augmentation de salaire.

Ainsi, chaque salarié bénéficiant d’un congé maternité ou d’adoption ou de congé parental d’éducation devait se voir accorder une augmentation individuelle annuelle dans la mesure où sa performance l’y rendait éligible.

Sur 3 salariés ayant bénéficié d’un congé maternité ou d’adoption ou de congé parental d’éducation sur l’année, 3 d’entres eux ont bénéficié d’une augmentation individuelle annuelle lorsque leur performance leur permettait (en excluant les ‘below performer’), représentant ainsi 100% desdits salariés.

D- La promotion professionnelle

1 / L'objectif fixé par le plan d’action 2018 était que 50% des salariés bénéficiant d'une évolution professionnelle soient des femmes.

Au terme de l’année 2018, sur 5 salariés ayant bénéficié d’une évolution professionnelle (changement de grade), les femmes représentaient 60% d’entre eux.

2 / L’objectif fixé par le plan d’action 2018 était que 80% des salariés bénéficiant d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental d’éducation soient reçus en entretien individuel avant ou après leur retour de congé.

Ainsi, sur 3 salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental d’éducation, 3 ont été reçus en entretien individuel avant ou après leur congé.

2 - Les objectifs de l’accord :

Au regard des très bons résultats obtenus en application du plan d’action 2018, le présent accord a pour objectif de poursuivre la lutte contre les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes au sein de la société ENERGIZER FRANCE.

Sur les thèmes définis comme prioritaires et privilégiés que sont l'Embauche, la Formation Professionnelle, la Rémunération et la Promotion Professionnelle, les Parties ont procédé à une analyse approfondie de la situation de l’égalité femmes-hommes dans l’entreprise permettant d’établir un diagnostic. Celui-ci a ensuite permis pour chacun de ces domaines de définir des objectifs de progression ainsi que des mesures associées pour y parvenir.

A cet égard, et afin de se conformer aux nouvelles dispositions du Code du travail issues de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les Parties ont souhaité reprendre d’ores et déjà les indicateurs prévus aux articles D. 1142-2 et suivants du Code du travail.

Pour rappel, toutes les entreprises de plus de 50 salariés vont être tenues de publier chaque année, notamment sur leur site internet, leur situation en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. La Société ENERGIZER France a jusqu’au 1er mars 2020 pour publier le niveau de résultats obtenus au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2-1 du Code du travail. Ces indicateurs étant calculés à partir des données de l’année précédant la publication des résultats, les Parties ont décidé de faire évoluer les indicateurs prévus par le plan d’action dès l’exercice 2019.

3 – Les engagements pris :

- L'EMBAUCHE –

A – Les actions

La société ENERGIZER FRANCE s'engage à n'évaluer les candidats qu'elle reçoit que sur les seules compétences, l'expérience professionnelle, la formation et la qualification des candidats, et à proscrire toute discrimination.

Ainsi, le processus de recrutement se déroule de manière identique pour les femmes et les hommes au sein d’ENERGIZER FRANCE.

B – Les objectifs d'évolution

1 / 100 % des annonces mises en ligne par la société ENERGIZER FANCE devront préciser que l'offre d'emploi est accessible aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

2 / Développer la féminisation du personnel d’encadrement dans la mesure du possible. Ainsi, s’agissant des postes d’encadrement, à compétences, expériences et profils équivalents, les équipes de recrutement porteront une attention toute particulière aux candidatures de femmes afin de permettre une augmentation progressive du nombre d’embauches de femmes sur ce type de poste.

3 / 90 % des candidats embauchés en externe devront avoir effectué un entretien avec des représentants de l’entreprise des deux sexes.

C – Les indicateurs chiffrés

1 / Nombre total d’annonces sur l’année précisant une accessibilité de l’offre aussi bien aux hommes qu’aux femmes / Nombre total d’annonces mises en ligne par la société sur son site intranet sur l’année.

2 / Nombre total de femmes ayant été embauchées sur l’année sur des postes d’encadrements / Nombre total de candidats embauchés sur l’année sur des postes d’encadrements.

3 / Nombre total de candidats embauchés en externe sur l’année ayant effectué un entretien avec des représentants de l’entreprise des deux sexes / Nombre total de candidats embauchés en externe sur l’année.

- LA FORMATION PROFESSIONNELLE -

A – Les actions

L’entreprise s’engage à appliquer le principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la réalisation des formations internes ou externes.

Les salariées de retour de congé maternité ou parental retrouveront leur poste ou un poste similaire. En cas d'évolution de leur poste, ces salariées bénéficieront de la formation nécessaire à leur adaptation.

B – Objectif d'évolution

Sachant qu’au 31 décembre 2018 2018, les femmes représentaient 43% des effectifs de l’entreprise, l'objectif fixé est que 43% des salariés formés soient des femmes pour les années 2019 et 2020. Cette proportion sera au moins maintenue pour les années à venir.

C – Indicateur chiffré

Nombre total de femmes formées en 2019 et 2020 / Nombre total de salariés formés en 2019 et 2020.

- LA REMUNERATION -

Les parties souhaitent rappeler que les salaires résultent de la grille salariale issue de la Convention Collective du commerce de gros et de la politique de rémunération appliquée au sein du Groupe Energizer à travers le monde, dans le respect de l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes.

A – Les actions

ENERGIZER FRANCE s’engage à respecter le fait qu’aucune discrimination n’est faite selon le sexe du salarié, qui bénéficie d'une rémunération fixée de manière objective en fonction de son niveau, de son expérience, de ses fonctions, de sa performance et responsabilités.

De même, l’entreprise s’engage à ce que l’exercice à temps partiel de l’activité professionnelle d’un salarié soit sans incidence sur l’appréciation de sa performance, et donc sans incidence sur le niveau d’augmentation individuelle attribuée.

Ainsi, au quotidien, la Société met en œuvre les actions permettant de garantir l’évolution des rémunérations des hommes et des femmes, selon les mêmes critères basés uniquement sur la performance des collaborateurs, ses compétences métier et son expérience professionnelle notamment au travers du processus d’évaluation annuelle de la performance.

B – Les objectifs d'évolution

1 / La Direction d’ENERGIZER FRANCE réaffirme que l’égalité salariale entre les hommes et les femmes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle. Pour ce faire, au moins 90% des managers français n’ayant pas encore été formés à la formation interne ‘Rewards Fundamentals’ seront sensibilisés à ces principes de politique salariale au cours de l’année 2019 mais également 2020.

2 / L'objectif fixé est de réduire l’écart global de rémunération existant en 2018 entre les hommes et les femmes de 1,1 points sur l’année 2019 et 2020, en passant ainsi de 1,1% à 0% à fin 2020.

3/ L’objectif fixé est que l’ensemble des salariées bénéficient d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris.

4 / L’objectif fixé est de réduire l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes de 10 points sur l’année 2019 et 2020, en passant ainsi de 111% à 100% à fin 2020.

5 / L’objectif fixé est d’assurer une égale représentation des hommes et des femmes parmi les dix salariés ayant les plus hautes rémunérations au sein de l’entreprise.

Les salariés seront répartis par niveau, grade ou coefficient hiérarchique après consultation de la DUP/CSE.

C – Les indicateurs chiffrés

1 / Nombre total de managers français n’ayant pas encore été formés à la formation interne ‘Rewards Fundamentals’ ayant suivi la formation interne ‘Rewards Fundamentals’ au cours de l’année 2019 et 2020 / Nombre total de managers français en 2019 et 2020.

2 / Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents (niveaux et grades).

3 / Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité si des augmentations sont intervenues durant la durée de ce congé.

4 / Ecart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes.

5 / Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Les indicateurs 2 à 5 exposés ci-dessus sont calculés conformément à l’article D. 1142-2-1 du Code du travail ainsi qu’à l’Annexe II à laquelle il renvoie. Pour plus de clarté, l’annexe II du décret est annexé au présent accord.

– LA PROMOTION PROFESSIONNELLE –

Notre plan d'action rappelle que les promotions professionnelles au sein de la société sont fondées sur les seuls critères de compétences, d'expérience professionnelle et de responsabilité.

Suite à chaque ouverture de poste, le service RH se consacre à l'étude des dossiers des salariés de l'entreprise à qui elle propose d'évoluer en fonction de leurs compétences, de leur expérience, de leurs souhaits et des opportunités.

A – Les actions

ENERGIZER FRANCE s'engage à traiter les dossiers des salariés sans distinction fondée sur le sexe afin de contribuer à l'amélioration de la mixité professionnelle. Les femmes ne subiront aucun retard dans leur évolution du fait de congés maternité ou parentaux.

Les salariés bénéficiant d’un congé de maternité (ou d’adoption) ou d’un congé parental d’éducation pourront demander à bénéficier, avant leur départ en congé, d’un entretien individuel en vue de faire le point sur les conditions de déroulement du congé, d’organisation du départ en congé, les conditions de reprise d’activité et ainsi indiquer les éventuels souhaits suite à la reprise d’activité.

En outre, afin de s’assurer de la bonne réintégration des salariés, un entretien avec le responsable hiérarchique et/ou les Ressources Humaines est organisé après la reprise effective d’activité en vue de faire le point sur l’évolution de leur carrière, sur les éventuels besoins en formation et organiser au mieux le retour dans le poste de travail.

B – Les objectifs d'évolution

1 / L'objectif fixé est que 50% des salariés bénéficiant d'une évolution professionnelle soient des femmes.

2 / L’objectif fixé est que 90% des salariés bénéficiant d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental d’éducation soient reçus en entretien individuel avant ou après leur retour de congé.

C – Les indicateurs chiffrés

1 / Nombre total de femmes ayant bénéficié d’une évolution professionnelle sur l’année 2019 et 2020 / Nombre total des salariés bénéficiant d’une évolution professionnelle sur l’année 2019 et 2020.

2 / Nombre total de salariés ayant bénéficié sur l’année d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental d’éducation et ayant été reçus en entretien individuel avant ou après leur congé sur l’année 2019 et 2020 / Nombre total de salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental d’éducation sur l’année 2019 et 2020.

4 – Suivi de l’accord :

Pour assurer l'effectivité de l’accord, une mise à jour régulière de la Base de Données Economiques et Sociales sera effectuée et ainsi communiquée à la Délégation unique du personnel (agissant en qualité de comité d’entreprise) ou au CSE lorsque ce dernier sera effectivement mis en place.

Un bilan sera réalisé en fin d’année 2019 pour l'année écoulée. Ce bilan aura ainsi pour objectifs de :

  • déterminer le niveau de résultat obtenu pour l’année par ENERGIZER France au regard des indicateurs définis à l’article D. 1142-2-1 ; et

  • se conformer à l’obligation de publication devant intervenir au plus tard le 1er mars 2020.

Un bilan sera également réalisé en fin d’année 2020 pour l’année écoulée.

5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Conformément à l’article L2242-12, la renégociation de cet accord interviendra au terme de cet accord, soit à l’issue de deux années.

6 – Notification :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

7 – Publicité :

Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux. Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise dans les conditions habituelles.

Fait à Rueil-Malmaison, le 16 / 05 / 2019 (en 4 exemplaires)

Pour l’Entreprise :

Représentée par XXX, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :

Représentée par XXX, délégué syndicale,

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Représentée par XXX, délégué syndicale,

Annexe relative aux modalités de calculs des indicateurs prévus à l’article D. 1142-2-1 du Code du travail

MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. 1142-2-1 POUR LES ENTREPRISES ENTRE 50 ET 250 SALARIÉS

1. Période de référence
L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs.
Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des indicateurs.
L'employeur peut décider de calculer l'indicateur relatif aux augmentations individuelles, défini au 2° de l'article D. 1142-2-1, sur une période de référence pluriannuelle, à partir des données des deux ou trois années précédentes. Son caractère pluriannuel peut être révisé tous les trois ans.

2. Salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
L'effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de référence annuelle choisie par l'employeur.
Les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les salariés absents plus de la moitié de la période de référence considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pour le calcul des indicateurs.
Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle choisie par l'employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans l'entreprise :

-l'âge ;
-le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche ;
-le niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ;
-la catégorie socioprofessionnelle.

3. Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
La rémunération de chaque salarié, au sens de l'article L. 3221-3, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas pris en compte.

4. Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats ainsi obtenus
Les indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :

4.1. Indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes


INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE
DE POINTS
Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l'article D. 1142-2-1) a) Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d'âge et par catégorie de postes équivalents.
Les tranches d'âge sont les suivantes :
-moins de 30 ans ;
-de 30 à 39 ans ;
-de 40 à 49 ans ;
-et 50 ans et plus.
S'agissant des catégories de postes équivalents, l'employeur peut répartir les salariés, après consultation du comité social et économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la classification de branche ou d'une autre méthode de cotation des postes. La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité social et économique.
Si l'employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer l'indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories socioprofessionnelles suivantes :
-ouvriers ;
-employés ;
-techniciens et agents de maîtrise ;
-ingénieurs et cadres.
b) Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et trois femmes sont pris en compte.
Si, en application de cette règle, le calcul de l'indicateur par niveau ou coefficient hiérarchique, dans les conditions prévues au a), est rendu impossible, au regard du critère défini au paragraphe 5.1, le classement par niveau ou coefficient hiérarchique n'est pas retenu et les salariés sont regroupés selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au même a).
c) La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour chacun des groupes ainsi constitué, en calculant le salaire en équivalent temps plein pour chaque salariés puis en en faisant la moyenne.
d) L'écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes.
e) Dans les groupes constitués par catégorie socioprofessionnelle, le seuil de pertinence des écarts est de 5 %.
Dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique, le seuil de pertinence des écarts est de 2 %.
Lorsque l'écart de rémunération est positif, le seuil de pertinence est déduit de l'écart, sans toutefois pourvoir l'amener à devenir négatif (plancher à zéro).
Lorsque l'écart de rémunération est négatif, le seuil de pertinence est ajouté à l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir positif (plafond à zéro).
f) Les écarts ainsi ajustés en fonction des seuils pour chacun des groupes sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes.
g) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de rémunération, arrondie à la première décimale.
Egal à 0 % 40 points
Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1 % 39 points
Supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % 38 points
Supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 % 37 points
Supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4 % 36 points
Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 % 35 points
Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 % 34 points
Supérieur à 6 % et inférieur ou égal à 7 % 33 points
Supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 8 % 31 points
Supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 9 % 29 points
Supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 % 27 points
Supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 11 % 25 points
Supérieur à 11 % et inférieur ou égal à 12 % 23 points
Supérieur à 12 % et inférieur ou égal à 13 % 21 points
Supérieur à 13 % et inférieur ou égal à 14 % 19 points
Supérieur à 14 % et inférieur ou égal à 15 % 17 points
Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 % 14 points
Supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 % 11 points
Supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 % 8 points
Supérieur à 18 % et inférieur ou égal à 19 % 5 points
Supérieur à 19 % et inférieur ou égal à 20 % 2 points
Supérieur à 20 % 0 point

4.2. Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes


INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE
DE POINTS
Ecart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (2° de l'article D. 1142-2-1) a) Les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés augmentés au cours de la période de référence. Sont prises en compte toutes les augmentations individuelles (1), qu'elles correspondent ou non à une promotion.
b) L'écart absolu de taux d'augmentations est égal à la valeur absolue de la différence entre le taux d'augmentations des hommes et le taux d'augmentations des femmes.
c) L'écart en nombre de salariés est obtenu en appliquant l'écart absolu de taux d'augmentations calculé au b), au nombre de femmes, ou au nombre d'hommes pris en compte dans le calcul, en choisissant le plus petit de ces deux nombres.
d) L'écart en points de pourcentage et le nombre de salariés sont arrondis à la première décimale.
e) Le barème est appliqué à l'écart en points de pourcentage et à l'écart en nombre de salariés, et le résultat correspondant au nombre de points le plus élevé est retenu.
Inférieur ou égal à 2 points de %
Ou à 2 salariés
35 points
Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de %
Ou supérieur à 2 salariés et inférieur ou égal à 5 salariés
25 points
Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de %
Ou supérieur à 5 salariés et inférieur ou égal à 10 salariés
15 points
Supérieur à 10 points de %
ou plus de 10 salariés
0 point
(1) La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné.

4.3. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité


INDICATEUR

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE DE POINTS
Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l'année de référence et ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour pendant cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé (4° de l'article D. 1142-2) Egal à 100 % 15 points
Inférieur à 100 % 0 point

4.4. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations


INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE
DE POINTS
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (4° de l'article D. 1142-2-1) L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10). 4 ou 5 salariés 10 points
2 ou 3 salariés 5 points
0 ou 1 salarié 0 point

5. Niveau de résultat
Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 correspond à la somme des points obtenus pour chacun des indicateurs en application du barème prévu.

5.1. Détermination du niveau de résultat en cas d'indicateurs incalculables
Des indicateurs peuvent ne pas être calculables dans les cas suivants :

-pour le calcul de l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2-1 : parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.1, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ;
-pour le calcul de l'indicateur défini au 2° de l'article D. 1142-2-1 : soit parce qu'aucune augmentation individuelle n'est intervenue au cours de la période de référence considérée, soit parce que l'entreprise ne comporte pas au moins cinq femmes et cinq hommes en application des dispositions prévues au paragraphe 2 ;
-pour le calcul de l'indicateur défini au 3° de l'article D. 1142-2-1 : parce qu'aucun retour de congé maternité n'est intervenu au cours de la période de référence annuelle considérée ou qu'aucune augmentation n'est intervenue durant la durée de ces congés.

Pour les cas énumérés ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs indicateurs ne sont pas calculables, les autres indicateurs sont calculés. Le nombre total de points ainsi obtenus est ramené sur cent en appliquant la règle de la proportionnalité.
Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, par l'entreprise, avant application de la règle de la proportionnalité, est inférieur à soixante-quinze points, le niveau de résultat mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 ne peut être déterminé pour la période de référence considérée. Le fait de ne pas pouvoir déterminer le niveau de résultat n'exonère pas l'entreprise de son obligation de mettre les indicateurs qui peuvent être calculés à disposition du comité social et économique ainsi que des services du ministre chargé du travail selon les modalités fixées à l'article D. 1142-5.

5.2. Prise en compte des mesures de correction
Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates et pertinentes et, le cas échéant, programmant des mesures financières de rattrapage salarial, en application de l'article L. 1142-9 : lorsque l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2-1 est calculable et que l'entreprise n'obtient pas la note maximale pour cet indicateur, elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 2° du même article si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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