Accord d'entreprise "Accord améngamenet du temps de travail Forfait Jours" chez SKAPANE S.A.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SKAPANE S.A.S. et les représentants des salariés le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L18003027
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SKAPANE S.A.S.
Etablissement : 81072468200028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
FORFAIT JOURS
Entre,
La Société Skapánê, dont le siège social est situé 165 avenue de Bretagne à Lille, représentée par,
D’une part,
ET,
Les Représentants du personnel de l’entreprise :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Dispositions juridiques :
La société Skapánê applique la convention collective Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils, IDCC 1486, BROCHURE JO.
Cet accord se substitue à toutes les dispositions issues d’usages ou d’accords collectifs en vigueur ayant trait au temps de travail.
Préambule :
La Direction de la Société Skapánê souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et les commerciaux itinérants ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et entendent se référer, dans le cadre du présent accord :
A la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17, alinéa 1, et 19 ne permettent aux Etats Membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
A l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
Aux dispositions des articles L3121-58, L 3121-59, L3121-60, l 3121-61, l 3121-62 du code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.
Article 1 : Champ d’application
1-1 Collaborateurs concernés par le forfait jours
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année pourra être proposé :
Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
Aux commerciaux itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné.
Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée supérieur ou égal à 6 mois, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.
1-2 Collaborateurs non concernés par le forfait jours
L’organisation du temps de travail des collaborateurs non concernés par le forfait jours reste basée sur le dispositif légal des 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complets. Une sixième semaine de congés payés leur est accordée. Cette semaine de congés supplémentaires est également accordée aux collaborateurs à temps partiel.
Article 2 : Durée annuelle du travail convenue dans le forfait jours
2-1 Durée annuelle de référence
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 213 jours sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, incluant la journée de solidarité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Exemple : pour un salarié entré en cours d’année et ayant acquis 4 semaines de congés légaux sur 1 base maximale de 5 semaines (soit 20 jours sur les 25 jours légaux maximum) devra travailler 213 jours majorés de la semaine de congés non acquise soit 218 jours (213 jours + 5 jours).
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels qui viennent en déduction des 213 jours.
Pour ramener le nombre de jours travaillés au seuil fixé par le présent accord, Il est accordé un nombre de repos forfaitaire calculé comme suit chaque année :
365 jours (366 les années bissextiles)
X samedis et dimanches (104 environ)
25 jours de congés payés
X jours fériés tombant un jour ouvré
213 jours
= nombre de jours de repos forfaitaires
2-2 Entrée et sortie en cours d’année
Entrant ou sortant en cours de période, le nombre de jours prévus dans le forfait jour est déterminé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période selon la formule suivante :
Forfait annuel : 213 jours base annuelle de 47 semaines (52-5 semaines de CP) Nombre de jours à travailler = 213 x nombre de semaines travaillées / 47, arrondi à la |
Le nombre de jours de repos forfaitaire sera constitué du nombre de jours calendaires correspondant au temps de présence du salarié moins le nombre de jours du forfait recalculé, les samedis et dimanches et les jours fériés tombant un jour de semaine.
2-3 Gestion des absences
Seules les absences non assimilées à du travail effectif peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.
Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail sont assimilés à des jours travaillés dans le décompte du plafond des 213 jours.
2-4 Dépassement de la durée annuelle de référence
Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit.
Le taux de majoration de salaire pour ces jours supplémentaires est fixé à 10 %.
Article 3 : Forfait réduit
Un forfait réduit pourra être conclu avec certains collaborateurs qui en feraient la demande et dont le métier permettrait de l’envisager.
Le collaborateur sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 4 : Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année
4-1 Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Pour les représentants du personnel, une demi-journée de délégation représente 4 heures de délégation selon les dispositions légales.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.
4-2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra bénéficier au minimum d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, ci-dessus visées, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte : Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique, qui recevra le collaborateur dans les plus brefs délais et formulera par écrit les mesures appropriées à mettre en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
4-3 Modalités, suivi de contrôle du nombre de jours de travail et entretiens individuels
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Chaque année, afin de s’assurer du respect des 213 jours de travail, avant le 31 mai, le cadre transmet au service du personnel et à son manager, une planification prévisionnelle de ses jours de travail, de ses congés prévisionnels et de ses jours de repos prévisionnels de la période de référence. Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les cadres concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise. Cette planification prévisionnelle est susceptible d’être modifiée par le salarié selon ses contraintes personnelles et professionnelles.
Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque mois, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du cadre un décompte mensuel du réalisé est effectué. La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité.
Un outil de suivi sera mis en place par l’entreprise afin de permettre aux bénéficiaires du forfait de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés. Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information.
Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail dans le cadre d’un entretien semestriel.
Cet entretien portera sur :
L'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle,
L'articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,
La rémunération du salarié.
Article 5 : rémunération
La rémunération mensuelle de chaque collaborateur au forfait en jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés.
En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44ème pour une demi-journée.
Article 6 : Consultation des I.R.P.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité Social et Économique (CSE) est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des conventions de forfait jours, puis chaque année et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.
Article 8 : durée, dénonciation et révision de l’accord
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2019.
La durée du présent accord est de 4 ans. L’accord prendra donc fin le 31 décembre 2022.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :
une version intégrale
une version anonymisée
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent procès-verbal est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Lille, le 9 novembre 2018
En quatre exemplaires originaux
Signatures
Annexe : Calculs sur les prochaines périodes
Pour la période infra annuelle allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 | |
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Collaborateurs concernés par le forfait jours |
Le nombre de jours de repos forfaitaire qui aurait été accordé sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :
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Collaborateurs non concernés par le forfait jours |
Le nombre de jours de congés payés supplémentaires qui aurait été accordé sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : 5 jours Le nombre de jours de congés payés supplémentaires du 01/01 au 31/05/2019 sera accordé au prorata temporis comme suit : 5 * (151/365) = 2,06 jours, arrondis à 2,5 jours de congés payés |
Pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 | |
Collaborateurs concernés par le forfait jours |
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Collaborateurs non concernés par le forfait jours |
5 jours de congés payés supplémentaires |
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