Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez FINOVAM GESTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FINOVAM GESTION et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L18001948
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : FINOVAM GESTION
Etablissement : 81073382400017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
SOCIÉTÉ XSociété X
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre :
SOCIÉTÉ X
Dont la Président est Monsieur Y
Et:
Les membres du personnel
PREAMBULE
SOCIÉTÉ X a entrepris de formaliser les règles relatives à la durée du travail par voie d’accord d’entreprise. Dans un souci de cohérence au regard de la responsabilité et de l’autonomie des cadres en poste, un forfait-jours sera mis en place pour les collaborateurs cadres. Les collaborateurs non-cadres bénéficient également de l’aménagement de la durée du travail sur l’année.
En raison de la réforme intervenue en application de la loi du 29 mars 2018, la Direction a proposé la mise en place de l’accord durée du travail, par ratification par les salariés, conformément au dispositif des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
Il est en conséquence convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Effet
Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2018.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives applicables :
A l’organisation du temps de travail de façon annuelle pour le personnel non cadre,
Et à la mise en place du forfait jours pour les cadres autonomes,
A l’exception des cadres dirigeants.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SOCIÉTÉ X, qu’il s’agisse de CDI ou de CDD, de salariés à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 3 – Organisation DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL NON CADRE
3.1. Définition du décompte annuel
3.2. Salariés concernés
Sont concernés l’ensemble des salariés SOCIÉTÉ X non cadres, qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps partiel.
Il s’agit au jour de la signature du présent accord du poste d’assistante de direction. Cette liste est non exhaustive, et pourra comprendre tout type de poste à créer, non soumis au statut cadre.
3.3. Définition de la durée du travail
- temps de travail effectif
Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour la détermination de ce temps de travail effectif, ne sont donc pas pris en compte les jours fériés chômés et les pauses lorsqu’elles correspondent aux critères définis ci-dessus.
Les parties signataires précisent que les pauses actuellement en vigueur dans l'entreprise ne sont pas du temps de travail effectif.
Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié à la demande de l'employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de travail effective.
Les jours d'absence indemnisés (notamment congés payés, congé individuel de formation, pauses, etc) compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Période de référence
Pour l'application du présent accord, on entend par période de référence, la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Durée à réaliser en moyenne sur l’année
Nombres de jours travaillés dans l'année =
365 – (nombre de jours de repos sur l'année (samedi ; dimanche) + nombre de jours fériés n'étant pas un jour ouvrable (en moyenne 9) + nombre de jours de congés annuels + journée de solidarité
= 365 – (2 x 52 + 9 + 25 + 1) = 226
Nombres de semaines travaillées dans l'année =
Nombre de jours travaillés dans l'année / (7 – nombre de jours de repos par semaine)
= 226 : 5 = 45,2 semaines de travail effectif
Durée annuelle de travail =
Nombre de semaines travaillées x durée légale
= 45,2 x 35h = 1582 heures
3.4. Annualisation du temps de travail
- Modalités
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise, et notamment de la période creuse du mois d’août.
La rémunération sera lissée sur l’année, sur une base de 35 heures hebdomadaires.
La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
En raison de la période creuse du moins d’août, les 8 jours acquis au titre de l’aménagement du temps de travail seront pris en priorité sur le mois d’août. A titre exceptionnel, et sur autorisation de la Direction, le salarié pourra poser une journée à une autre date. En tout état de cause, ces jours doivent être soldés à la fin de la période de référence.
En cas de modification du planning au sujet de la fixation de la période creuse, la Direction alertera les salariés un mois avant.
Le salarié devra donc réaliser son temps de travail annuel, c'est-à-dire 1582 heures, sur :
365 – (nombre de jours de repos sur l'année (samedi ; dimanche) + nombre de jours fériés n'étant pas un jour ouvrable (en moyenne 9) + nombre de jours de congés annuels + journée de solidarité + 8 jours d’aménagement du temps de travail)
= 365 – (2 x 52 + 9 + 25 + 1 + 8) = 218 jours
La durée du travail pratiquée par le salarié sera la suivante :
1582 heures / 218 jours = 7,25 heures par jours, soit 36.3 heures par semaine
Ainsi, à raison de 36.3 heures pratiquées par semaine, payées 35 heures, le salarié bénéficiera de 8 jours d’aménagement du temps de travail.
- Entrée et sortie en cours d’exercice
Les jours d’absence (maladie, maternité, paternité, …) ne créent pas de droit à repos. Chaque jour d’absence au cours de l’exercice (maladie, jour férié, ou toute autre absence) est décompté pour 7 heures.
Un salarié arrivé en cours de période de référence intégrera le planning indicatif tel qu’il aura été déterminé au début de la période de référence.
Les jours de repos seront attribués au prorata du temps restant à effectuer, et seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de ladite période.
Dès lors, une régularisation sera opérée en fin de période de référence au regard des heures réellement effectuées.
En cas de départ en cours de période, une régularisation sera également opérée, soir par règlement des heures dues si le salarié n’a pas pris ses jours de repos, soit en déduction sur le solde de tout compte si le salarié a pris des jours qu’il n’avait pas encore acquis.
3.5. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
- Définition
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures actuellement en vigueur.
Tout comme les salariés à temps complet, les absences ainsi que les arrivées et départs en cours d’année seront prises en compte.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat, et calculée annuellement.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur, égale à 10%.
Annualisation du temps de travail
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même façon que les salariés à temps plein de 8 jours d’annualisation du temps de travail regroupés en priorité lors de la période creuse du mois d’août. A titre exceptionnel et sur autorisation de la Direction, le salarié pourra poser une journée à une autre date.
Ainsi, pour un salarié dont le contrat hebdomadaire prévoit une durée de 28 heures :
28 heures sur 226 jours, ou 45.2 semaines
Soit 28*45.2 = 1265.60.8 heures
1265.60.8/218 = 5.85 heures par jour, soit 29.25 heures arrondies à 29 heures par semaine.
Ainsi, à raison de 29 heures pratiquées par semaine, payées 28 heures, le salarié bénéficiera de 8 jours d’aménagement du temps de travail pendant la période creuse du mois d’août.
Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
4.1. Cadres dirigeants
Il s’agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités par une délégation à prendre des décisions de façon largement autonome, et, enfin, qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées du système de rémunérations.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, et, en particulier, ne sont pas soumis à une obligation de décompte de leurs horaires. Ils ne bénéficient pas non plus du dispositif de forfait-jours.
4.2. Cadres autonomes concernés par le forfait-jours
En raison des missions des cadres de l’entreprise, de leur degré d’autonomie et de leur niveau de responsabilité, une convention de forfait en jours est mise en place.
L’article L3121-58 du code du travail dispose :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Il s’agit concrètement des postes de :
- directeur d’investissement,
- chargé d’affaires.
Cette liste n’est pas limitative et exhaustive, et la Direction pourra intégrer d’autres métiers dans cette modalité d’aménagement, sous la réserve qu’elle remplisse les conditions légales.
5.3. Durée annuelle du travail des salariés en forfait jours
Les contrats de travail des salariés concernés ou leurs avenants devront déterminer le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.
La durée maximale de ce forfait, correspondant à un temps plein, sera de 218 jours travaillés par an, comprenant la journée de solidarité.
Un forfait réduit peut être convenu pour un nombre de jours travaillés inférieur à 218. Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Le nombre de 218 jours correspond à une période annuelle au titre de laquelle le salarié peut bénéficier de droits complets à congés payés, du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.
Le nombre de jours travaillés sera donc décompté dans le cadre d'une période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le forfait annuel de 218 jours est établi déduction faite des congés légaux auxquels le salarié pourrait prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet.
5.4. Absences, arrivées et départs en cours de période
Les salariés au forfait jours qui ne seront pas présents durant l'intégralité de la période concernée, du fait de leur embauche, de leur départ, ou du fait d'une suspension de leur contrat de travail (congé parental à temps plein, congé sabbatique...) se verront appliquer une proratisation du nombre de jours à travailler.
Ainsi, si le salarié au forfait-jours est en bonus, les jours travaillés supplémentaires (par rapport au nombre de jours théoriques qu’il aurait dû réaliser) lui seront réglés lors de son solde de tout compte. Si au contraire, un malus est constaté, ayant pour conséquence un trop-perçu en faveur du salarié, une régularisation sera effectuée en paye lors du solde de tout compte.
5.5. Proposition d'avenant
Les salariés éligibles au forfait jours se verront proposer la signature d’un avenant.
Pour les personnes à temps plein, la durée du travail de référence sera de 218 jours.
L’avenant matérialisera l’accord du salarié pour la mise en place du forfait en jours. Il constituera la convention individuelle de forfait en jours requises par les dispositions légales applicables.
5.6. Organisation liée aux conventions de forfaits en jour sur l'année
Modalités permettant l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié :
Une journée de travail est composée de 2 demi-journées : le décompte des jours de travail sera, de ce fait, possible par demi-journée, la demi-journée étant définie par référence à l'interruption du travail pour le déjeuner.
Le décompte des demi-journées et journées travaillées, et des demi-journées et journées de repos, s'effectue par mention sur une feuille de décompte rempli mensuellement par le salarié, à son initiative.
Ce document sera validé, après relecture, par le supérieur hiérarchique.
Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Il sera notamment tenu compte des périodes de forte activité, au cours desquelles la prise de repos aura un caractère exceptionnel.
Ce document mensuel mentionnera également les éventuelles difficultés vécues par le salarié quant à sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Le supérieur hiérarchique devra veiller à la surcharge de travail du salarié et mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier à la situation.
En accord préalable avec le supérieur hiérarchique, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10% pour chacun de ces jours. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Modalités permettant les échanges sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise :
Une fois par an, un entretien sera organisé avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Repos quotidien et hebdomadaire - Droit à la déconnexion
Etant autonome dans l'organisation de son temps de travail, le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission.
Le salarié doit veiller au respect d'une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.
Le salarié doit cependant respecter les règles relatives au repos hebdomadaire minimum :
- 11 heures de repos entre chaque journée de travail ;
- 35 heures de repos au titre du repos hebdomadaire (= 24h + 11h).
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné ne travaille pas plus de 6 jours par semaine.
Le travail d'un samedi ou d'un dimanche devra se faire dans le respect des dispositions légales et avec l'accord préalable du responsable hiérarchique.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Rémunération de la durée annuelle de référence
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée au fil de l’année et sur 12 mois, quel que soit le nombre mensuel précis de jours de travail pouvant être différent d’un mois à l’autre.
ARTICLE 6 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties contractantes par application des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 7 - APPLICATION ET DEPOT DU PRESENT ACCORD
A l’issue de la première période de référence, un point sera fait entre la direction et les salariés sur les conditions d’application du présent accord.
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er juillet 2018. Il sera procédé aux régularisations qui s'imposent.
Les formalités de dépôt seront réalisées à la diligence er la Direction.
Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent accord seront identiques à celles du présent accord.
Le présent accord sera en outre porté à l’affichage par la Direction de la Société.
Fait à XXXXXXXXXXXX,
Le ---------------------------------------- 2018,
La Direction
Monsieur
Les membres du personnel
Nom Prénom | Exemplaire remis le | Adoption de l’accord le |
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