Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez AUDIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUDIES et les représentants des salariés le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120007258
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIES
Etablissement : 81078008000026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE
La société AUDIES
Société A Responsabilité Limitée
Dont le siège social est situé 18 Avenue Bellevue – 31500 TOULOUSE
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant
N° Siret 810 780 080 00026
Code APE : 6920Z
ET
Les salariés de la présente société,
Consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote
ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
La société AUDIES relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes. La société a pour activité principale l’activité d’expertise-comptable.
Compte tenu de ses besoins et de son organisation, et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société AUDIES, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année, permettant à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée de ces salariés, les parties signataires du présent accord définissent donc comme suivent les règles applicables aux salariés dont le temps de travail sera aménagé sur l’année.
Pour ce faire, au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée du personnel de l’entreprise. Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AUDIES.
Article 3. Aménagement du temps de travail sur l’année pour un temps plein
Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
3.1. Période de référence
Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
3.2. Répartition de la durée du travail sur l’année
Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
Concernant les salariés visés ci-dessus, les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 737 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 744 heures de travail effectif, à savoir :
Horaire hebdomadaire moyen : 38 heures
Nombre d’heures supplémentaires : 137 heures par an
Les salariés effectueront :
41 heures hebdomadaires de temps de travail effectif pendant la période de « Haute saison »
38 heures hebdomadaires de temps de travail effectif pendant la période de « Basse saison »
Ces bases de référence s’appliqueront aux salariés à temps plein.
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 38 heures, les salariés concernés bénéficieront, pendant la période de « basse saison », de jours de repos « JR » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 38 heures pendant la période de « haute saison ».
Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.
3.3 Calendriers annuels prévisionnels
Etablissement des calendriers prévisionnels
Des calendriers annuels prévisionnels fixant les périodes de « haute saison » et de « basse saison » seront établis par service afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.
Les calendriers annuels indicatifs sont portés à la connaissance des salariés 15 jours avant l’engagement de chaque nouvelle période annuelle par affichage.
Les calendriers annuels prévisionnels tiennent compte du rythme prévisible de l’activité.
A titre informatif, il est précisé que les horaires sont organisés en fonction des services d’affectation et des nécessités de services permettant de répondre au bon fonctionnement de l’entreprise.
Adaptation
Les horaires, jours et nombre de jours travaillés par semaine, indiqués sur les calendriers pourront varier sur l’année.
Les horaires, jours et nombre de jours travaillés sur la semaine, pourront ainsi fluctuer, à la hausse comme à la baisse, d’une semaine sur l’autre, ou d’un mois à l’autre, sur l’année en fonction des impératifs de l’entreprise (horaires pertinents en fonction de la charge et des besoins des clients).
L’adaptation des horaires portés sur les calendriers annuels prévisionnels donnera lieu au respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Seuls les cas - hors volontariat - de travaux urgents, d’absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, ou de force majeure pourraient impliquer un raccourcissement de ces délais (24 heures).
En pratique, une modification de planning sera portée à la connaissance des salariés, au plus tard, le mercredi à 12h00 de la semaine S-1, pour une modification effective de l’horaire de travail prenant effet le lundi de la semaine S.
Les éventuelles dérogations à l’horaire prévisionnel devront faire l’objet d’une autorisation préalable obligatoire de la Direction.
3.4 Attribution de Jours de Repos (JR)
Acquisition des JR
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 38 heures effectives les salariés bénéficieront de jours de repos (JR), à raison de 0,43 JR par semaine de travail effectif en « haute saison ».
Un JR correspond à 7 heures.
Les JR acquis sont arrondis à la demie journée supérieure., en fin de période de « haute saison ».
Exemple : Période de référence du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Période de « haute saison » = 1er janvier au 5 juillet 2020
Périodes de « basse saison » = 6 juillet au 31 décembre 2020
La période de « haute saison » compte 27 semaines dont :
6 semaines avec des jours fériés chômés
Soit 21 semaines ouvrant droit à JR.
Le nombre de JR acquis au terme de la « haute saison » s’élèvera à 9,5 jours, à savoir :
21 semaines x 0,43 = 9,03 JR
Gestion des JR
Les JR sont utilisés pendant la période de « basse saison » avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 décembre, sans possibilité de report. Toutes journées non prises dans ces conditions seront ainsi définitivement perdues.
Les JR sont posés par journée ou demie journée et ne peuvent être accolés à un autre type de congé, sauf accord écrit de la Direction.
La prise des JR fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part du salarié auprès de son supérieur hiérarchique, au moins 15 jours avant la période d’utilisation souhaitée. Ce dernier dispose d’un délai de 7 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande, en fonction des nécessités de service. Le défaut de réponse vaut acceptation.
Le suivi des JR apparaîtra sur le bulletin de salaire. Ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Impact des absences sur le nombre de JR
Le nombre de JR étant lié au temps de travail effectif, toute absence (maladie, congés, absence sans solde…) aura un impact sur l’acquisition des JR.
Exemple : Période de référence du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Période de « haute saison » = 1er janvier au 5 juillet 2020
Périodes de « basse saison » = 6 juillet au 31 décembre 2020
Absence maladie du 9 au 21/03/2020, soit absence sur 2 semaines
Congés payés du 13 au 18/04/2019 = pas d’impact car cette semaine comptant un jour férié n’ouvrait pas droit à acquisition de JR
La période de « haute saison » compte 27 semaines dont :
6 semaines avec des jours fériés chômés
2 semaines avec absence
Soit 19 semaines ouvrant droit à JR.
Le nombre de JR acquis au terme de la « haute saison » s’élèvera à 8,5 jours, à savoir :
19 semaines x 0,43 = 8,17 JR
Impact en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, sur le nombre des JR
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, il convient d’appliquer la méthode visée ci-avant pour les absences.
3.5. Rémunération
Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 38 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
Traitement des absences
Toute absence, quel que soit le motif, donne lieu à une retenue sur salaire calculée sur la base de l’horaire moyen de 38 heures hebdomadaires.
Suivant leur nature, les absences donneront lieu à indemnisation par l’employeur sur la base de la rémunération lissée.
Rupture du contrat en cours de période
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, et dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accomplie sur la période, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible sur le solde de tout compte, en pratiquant une retenue n’excédant pas 10 % de la rémunération.
Dans le cas contraire, dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal, si le nombre d’heures effectuées est inférieur à 35 heures en moyenne sur la période, soit au taux majoré, si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 heures sur la période concernée.
Article 4. Aménagement du temps de travail sur l’année pour un temps partiel
Le décompte du temps de travail sur l’année avec l’attribution de jours de repos supplémentaires étant un mode d’organisation largement plébiscité par les salariés, les parties ont souhaité étendre son bénéfice aux salariés à temps partiel.
4.1. Dispositions générales
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail et du présent accord, les salariés à temps partiel pourront s’ils le souhaitent bénéficier de l’aménagement du temps de travail sur l’année comme les salariés à temps complet.
Seuls les salariés à temps partiel souhaitant bénéficier de ce dispositif se verront appliquer l’aménagement du temps de travail sur l’année. De fait, les présentes dispositions ne seront pas applicables aux salariés à temps partiel dont la durée du travail sera fixée de manière hebdomadaire ou mensuelle.
Le temps de travail des salariés à temps partiel sera fixé contractuellement selon un horaire hebdomadaire moyen. Afin d’atteindre cet horaire hebdomadaire moyen, les salariés concernés se verront fixer un temps de travail effectif calculé proportionnellement au temps de travail effectif des salariés à temps plein et bénéficieront de jours de repos « JR » tels que définis ci-dessus, également calculé proportionnellement.
Exemple :
Temps de travail hebdomadaire moyen de 30,40 heures soit 80% d’un temps plein :
Durée du travail annuelle de référence
1.744 h *80% = 1.359,20 h
Répartition de la durée du travail
80% de 41 heures, soit 32,80 hebdomadaires de temps de travail effectif pendant la période de « Haute saison »
80% de 38 heures, soit 30,40 hebdomadaires de temps de travail effectif pendant la période de « Basse saison »
Attribution de JR
0,43 JR * 80% = 0,34 JR
Période de référence du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – Salarié à 30,40 heures
Période de « haute saison » = 1er janvier au 5 juillet 2020
Périodes de « basse saison » = 6 juillet au 31 décembre 2020
La période de « haute saison » compte 27 semaines dont :
6 semaines avec des jours fériés chômés
Soit 21 semaines ouvrant droit à JR.
Le nombre de JR acquis au terme de la « haute saison » s’élèvera à 7,5 jours, à savoir :
21 semaines x 0.34 = 7,14 JR
4.2. Dispositions communes
Les dispositions relatives aux périodes de références, à la programmation, à la fixation et la gestion des jours de repos, et au contrôle de la durée du travail sont applicables tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel.
4.3 Horaires de travail
Les salariés à temps partiel seront informés par écrit (remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la répartition de leur horaire journalier de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Leur horaire ne pourra prévoir plus d’une interruption de travail dans la journée.
La durée, les horaires de travail, et la répartition de l'horaire de travail peuvent être modifiés, par écrit (remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), en fonction notamment des impératifs de service, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La répartition de la durée du travail sur la semaine sera faite afin de permettre aux salariés d’exercer une activité complémentaire.
4.4 Principe du lissage de rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen contractuel sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, les heures réalisées feront l’objet d’un contrôle annuel. Si la rémunération perçue par le salarié concerné, présent sur toute la période, excède la totalité des heures réellement effectuées sur ladite période, aucune retenue ne sera effectuée dans la limite de la durée contractuelle annuelle.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Ces derniers font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
4.5 Heures complémentaires
S’il apparait à la fin de la période de la période que la durée annuelle contractuelle de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L3123-13 du code du travail, lorsque, pendant la période de référence, telle que défini précédemment, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli
4.6. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
La méthode de décompte applicable aux salariés à temps plein est également applicable aux salariés à temps partiel. Les différents temps de travail seront proratisés au regard du temps de travail contractuel des salariés.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2020, pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
- bordereau de dépôt
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse
Le 10 novembre 2020
Pour la société AUDIES, Monsieur
Le personnel qui a ratifié à l’unanimité le présent accord par référendum en date du 10 novembre 2020 :
Nom | Prénom | Signature |
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