Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés et des RTT imposés" chez ES ELEQ

Cet accord signé entre la direction de ES ELEQ et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002159
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ES ELEQ
Etablissement : 81095684700026

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

MODULATION & ARTT PENDANT LE COVID-19

ACCORD CONCLU ENTRE

La SAS ELEQ,

Dont l’établissement est situé : 51 Faubourg Saint Dizier 51300 VITRY LE FRANCOIS

Code APE : 4321A

N° de SIRET : 810 956 847 00026

D’une part,

Et le Comité Economique & Social de la SAS ES ELEQ

D’autre part,

A défaut d’organisations syndicales représentatives,

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 – OBJET

ARTICLE 1 – CONGES PAYES

ARTICLE 2 - ARTT

ARTICLE 3 – MODULATION

TITRE 3 – DISPOSTIONS DIVERSES

ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

ARTICLE 2 - DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 4 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels, modulation et ARTT, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à appliquer les mesures d’urgence prises par l’Etat, par ordonnance du 23 & 25 mars 2020, en matière de congés payés & jours de repos.

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ES ELEQ.

TITRE 2 – OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CONGES PAYES

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, un accord d'entreprise, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • La Direction décide d’imposer la prise, a des dates déterminées par elle-même, de 6 jours de congés payés, pour l’ensemble des salariés :

    • Hors ceux qui ont déjà posés leurs 6 jours ou leur solde de congés payés sur la base du volontariat, et ce, entre le 18 et 31 mars 2020

    • Hors ceux, qui n’ont plus de droits à congés payés sur la période en cours.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.

ARTICLE 2 – ARTT

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d‘au moins un jour franc, décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ou de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

  • La Direction décide d’imposer 10 jours d’ARTT, en sus des 6 jours de congés payés imposées ci-dessus

    • Hors ceux qui ont déjà posés leurs 10 jours ou leur solde d’ARTT sur la base du volontariat, et ce, entre le 18 et 31 mars 2020

    • Hors ceux, qui n’ont plus de droits à ARTT sur la période en cours.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.

ARTICLE 3 – MODULATION

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc imposer la prise, a des dates déterminées par lui, de jours de repos, au choix du salarié, acquis ce dernier.

  • La Direction décide d’imposer 10 jours de modulation, en sus des 6 jours de congés payés imposées ci-dessus

    • Hors ceux qui ont déjà posés leurs 10 jours ou leur solde de modulation sur la base du volontariat, et ce, entre le 18 et 31 mars 2020

    • Hors ceux, qui n’ont plus de droits à modulation sur la période en cours.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.

TITRE 3 – DISPOSTIONS DIVERSES

ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est prévu pour une durée déterminée de trois mois compris entre le 1er avril et le 30 juin 2020, date à laquelle il cessera en conséquence de s’appliquer.

ARTICLE 2 – NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié, le cas échéant, à chacun des membres du Comité Social et Economique à défaut d’organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 3 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil des Prud’hommes de Châlons en Champagne.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer l’accord auprès de la Dirrecte compétente selon les règles prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail via la plateforme de téléprocédures du Ministère de Travail.

ARTICLE 4 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et transmis par mail à chacun des salariés, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

A Vitry Le François, le 31 mars 2020

La SAS ES ELEQ

Le Comité Economique & Social de la SAS ES ELEQ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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