Accord d'entreprise "Un accord portant sur un compte épargne temps" chez ES ELEQ
Cet accord signé entre la direction de ES ELEQ et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05121003265
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ES ELEQ
Etablissement : 81095684700026
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09
Accord collectif instituant un compte épargne-temps (CET)
Entre les soussignés,
XXX, dont le siège social est situé XXXX
Et
Le Comité Social et Economique,
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Les parties conviennent de définir l’ensemble des modalités relatives au Compte Epargne Temps. Ainsi, le présent accord défini les sources d’alimentation du CET en conformité avec la loi, encadre le principe de la monétisation et l’utilisation des crédits du CET.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 26 Mars 2021. Après 2 réunions, les parties ont conclu un accord le 09 Avril 2021.
Il a été convenu ce qui suit.
CADRE DU CET
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
Favoriser les départs à la retraite anticipée,
Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés, RTT, repos compensateur par une rémunération.
Les parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Ils réaffirment que le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SAS XXX, titulaires d’un contrat de travail quel qu’il soit, sans condition d’ancienneté minimale.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte épargne temps est facultative et relève de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.
ALIMENTATION DU CET
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos.
L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités, s’effectue en jours ouvrés.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- les jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine de congés payés (soit 6 jours ouvrables pour les salariés en jours ouvrables) ;
- les jours de congés pour ancienneté dans la limite de 3 jours ouvrés ;
- les jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans la limite de 2 jours ouvrés ;
- Jusqu’à 5 jours de de réduction du temps de travail par an (RTT) ;
- les heures de repos acquises au titre de la majoration prévue pour les heures supplémentaires (au-delà de la 38ème heure) dans la limite de 70 heures soit 10 jours ouvrés ;
- les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 25 jours par an.
Article 5 – Formalités d’alimentation du CET
5.1. L’épargne des jours de congés payés
Le placement des jours non pris de congés payés légaux et/ou conventionnels doit être fait avant la fin de la période de prise des congés.
Ce placement précise notamment l’origine des jours congés payés (5ème semaine, jours de fractionnement, jours d’ancienneté). L’alimentation du Compte Epargne Temps par la 5ème semaine de congés payés légaux doit faire l’objet d’un accord avec la direction.
Tout congé légal ou conventionnel ne peut être épargné dans le Compte Epargne Temps, qu’à la condition que les congés payés légaux aient été planifiés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les jours de congés payés devant être en priorité pris avant d’être épargnés, leur épargne ne peut pas être sollicitée avant le mois de Mars. La décision d’épargne est prise chaque année au plus tôt le 1er Mars et au plus tard le 30 Avril. A titre d’exception, la première année, la décision d’épargne peut être prise jusqu’au 31 Mai.
La société étant rattachée à la caisse de congés du Grand-Est, l’alimentation des jours de congés payés se fera de la manière suivante :
L’employeur réclamera à la caisse le paiement des jours de congés que le salarié souhaite mettre sur son Compte Epargne Temps. La Caisse de congés réglera directement aux salariés concernés les indemnités correspondant aux congés épargnés dans le CET, la société devra alors affecter au Compte Epargne Temps la période pendant laquelle le salarié travaille tout en étant payé par la caisse.
5.2 - L’épargne de tout ou partie des jours de RTT
Tout jour de réduction du temps de travail ne peut être épargné dans le Compte Epargne Temps, qu’à la condition que les congés payés légaux de l’année aient été planifiés entièrement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces jours de RTT ne peuvent donc être épargnés qu’après concertation avec la hiérarchie à compter du 1er novembre de chaque année, et avant le 30 novembre.
5.3 - L’épargne des heures de repos acquises au titre de la majoration prévue pour les heures supplémentaires (au-delà de la 38ème heure) pour le personnel concerné
Tout salarié peut décider d’affecter au CET les heures de repos acquises au titre de la majoration des heures supplémentaires. Dans ce cas, la demande d’affectation doit être faite dans le mois qui précède le semestre. Cette demande vaut pour tout le semestre.
A titre d’exception, la première année, les heures acquises avant la mise en place de l’accord pourront être affectées au CET.
La somme ainsi versée sera calculée en fonction du taux du salaire de base versé à l’intéressé au moment de l’affectation dans le compte et de la majoration due sur les heures.
La conversion se fait au moment du placement.
Article 6 - Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 5 000 euros.
Article 7 - Modalités de conversion des éléments du CET
Tous les jours capitalisés dans le Compte Epargne Temps peuvent faire l’objet d’une liquidation sous la forme du versement d’un complément de rémunération, à l’exception des jours acquis au titre du placement de la 5ème semaine de congés payés légaux.
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier applicable au moment de l’utilisation du CET.
La demande de monétisation des droits acquis et placés dans le CET peut se faire tout au long de l’année.
UTILISATION DU CET
Article 8 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
En fonction de l’orientation retenue par le salarié, l’utilisation du Compte Epargne Temps s’inscrit :
dans un objectif de prise de congés à moyen et court terme, dans le cadre congé pour convenance personnelle, pour projet personnel et/ou pour formation,
dans un objectif de projet long terme ou à long terme à horizon retraite
8.1 – La prise de congés
Congés de longue durée
Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours crédités dans le Compte Epargne Temps afin de financer tout ou partie d’un congé exceptionnel légal de longue durée. Ce congé exceptionnel s’inscrit notamment dans le cadre des sans solde légaux, tels que :
Le congé parental d'éducation : jusqu’au 3 ans de l’enfant
Le congé sabbatique : de 6 à 11 mois
Le congé pour création d'entreprise : de 12 à 24 mois
Le congé de solidarité internationale : jusqu’à 6 mois
Le salarié ne pourra prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service, excepté pour le congé parental d’éducation.
La période rémunérée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
La demande doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le type de congé.
Congés de courte durée pour convenance personnelle
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un congés pour convenance personnelle, d’une durée minimale d’un jour entier. Ces congés pour convenance personnelle peuvent être accolés aux congés légaux annuels ou pris isolément.
La demande doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le type de congé.
Congés de formation
Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours crédités dans le CET pour financer une formation qualifiante effectuée en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-2 et suivants du code du travail.
Ces absences pour formation s’inscrivent dans une démarche volontaire de développement des compétences.
En cas d’utilisation des jours crédités dans le CET pour une formation, le salarié bénéficie sans préjudice, ni pour l’entreprise ni pour lui-même, des dispositions légales éventuellement applicables en fonction de la nature du congé de formation sollicité.
Congés de fin de carrière : cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale
Dans le cadre d’un congé de cessation anticipée d’activité de fin de carrière, la date d’effet de ce congé est calculée en fonction des jours crédités. Le terme dudit congé doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du régime général et des régimes de retraite complémentaires obligatoires.
Ce congé peut, dans une première période, être utilisé par fractions de semaines de manière à assurer une cessation progressive d’activité et devenir à temps complet durant toute la période restant à courir jusqu’au départ en retraite.
Ce congé de fin de carrière exclut, pendant sa durée, l’exercice d’une activité professionnelle par le salarié.
Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif dans l’entreprise pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Utilisation dans le cas spécifique d’une baisse d’activité pouvant conduire à du chômage partiel
Compte tenu du caractère cyclique de notre activité, la Direction pourrait être amenée à prendre une mesure de chômage partiel pendant une durée déterminée. Dans ce cas, les salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps pourront à leur demande utiliser les jours capitalisés, sans aucune limite afin d’éviter la période de chômage partiel.
8.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Comme en matière de congés payés, la prise des journées capitalisées est subordonnée d’une part à l'accord de la hiérarchie, d’autre part aux dispositions spécifiques de gestion des congés en vigueur dans l’entreprise.
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
Délai de prévenance pour la prise d’un congé de moins d’1 mois
Le salarié doit informer sa hiérarchie dans un délai de 10 jours calendaires suivant les règles générales relatives à la prise de congés payés.
La demande de congé doit être formulée par écrit à la Direction, et validée.
La demande doit faire l’objet d’une validation expresse dans le respect d’un délai raisonnable.
Délai de prévenance pour la prise d’un congé d’au moins 1 mois
Le salarié qui entend user de son droit à congés rémunérés dans le cadre des congés spécifiques (congé sabbatique, pour création d'entreprise, congé parental d'éducation) pour une période de 1 mois au moins doit observer un délai de prévenance qui varie en fonction du type de congé souhaité et conformément aux dispositions prévues par la loi :
1 mois avant la date effective de départ pour un congé parental d'éducation,
2 mois avant la date effective de départ pour un congé de création d'entreprise et congé sabbatique.
La demande de congé doit être formulée par écrit à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres. La réponse de l'employeur doit parvenir au salarié dans les délais légaux prévus pour le type de congé demandé. Dans certains cas, l'absence du salarié peut être préjudiciable au bon fonctionnement de son service et conduire à une décision de report ou de refus de l'employeur, sauf pour le congé parental d'éducation.
Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congés conformément aux dispositions légales.
Délai de prévenance pour la prise d’un congé fin de carrière
La demande de départ en congé de fin de carrière se fait par écrit auprès de la Direction, contre décharge, au moins 6 mois avant la date de départ envisagée.
8.3 - Rémunération du congé
Lors de la prise du congé capitalisé, le salarié bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, comme en matière de congés payés.
La rémunération du congé s’effectue mensuellement et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire. Les sommes versées lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps ont un caractère de salaire et supportent les charges salariales, patronales et l’impôt sur le revenu.
Le Compte Epargne Temps est débité d’un jour pour chaque jour ouvré d’absence.
8.4 – Statut du salarié pendant le congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :
le salarié reste aux effectifs,
la période de congé indemnisée est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés,
la maladie survenant pendant le congé n’a pas d’incidence sur le terme de celui-ci.
Article 9 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.
GESTION ET FIN DU CET
Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET
Une note d'information sur l'accord du CET est remise à chaque membre du personnel de l'entreprise.
Chaque salarié est tenu informé de la situation de son Compte Epargne Temps dans le cadre de 2 compteurs figurant sur sa feuille de paie, un compteur en jours pour l’alimentation des jours de congés et RTT et un compteur en heures pour l’alimentation des heures de repos issues des heures supplémentaires.
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, chaque année à la fin du mois de Janvier.
Article 11 - Cessation du compte
11.1 - Cessation et transfert du CET en cas de rupture du contrat de travail
La faculté de renonciation est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, décès...) autre qu'un départ en retraite.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés peuvent être soit transférés au nouvel employeur si il en donne son accord et dispose de ce dispositif au sein de son entreprise, soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit indemnisés.
Dans ce cas, l'intéressé ou son ayant-droit a droit au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps à la date de la rupture. Elle est calculée sur la base de la provision acquise au moment de la liquidation du compte.
Cette indemnité a le caractère d'élément de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.
11.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le Compte Epargne Temps pourra être clos et donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dès la survenance de l'un des événements suivants :
Mariage du salarié, ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,
Naissance ou adoption d'un enfant,
Divorce, si garde d'un enfant au moins,
Invalidité du salarié ou de son conjoint, décès du conjoint,
Acquisition de la résidence principale ou agrandissement de la surface habitable avec permis de construire,
Situation de surendettement légal ou éventuellement reconnue par l’assistante sociale.
Les justificatifs appropriés devront être fournis à la Direction à l'appui de chacun de ces événements. Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement familial correspondant.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la 5-ème semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’un déblocage en espèces.
Un salarié peut également demander en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2021 ; un dispositif de garantie sera mis en place par l’entreprise.
DISPOSITIONS FINALES
Article 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, avec tacite reconduction.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30.04.2021.
Article 14 – Suivi de l’accord
Les parties signataires seront informées de la mise en œuvre du présent accord lors d’une réunion qui aura lieu chaque année à la fin du mois de Janvier.
Article 15 - Révision
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions, ultérieure à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en adressant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de modification.
Les parties ouvriront une négociation dans le délai maximum de 2 mois suivant réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 16 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la direction.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Signatures
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