Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à l'individualisation du chômage partiel" chez FLAUR'YR COSMETIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FLAUR'YR COSMETIQUE et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420003417
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : FLAUR'YR COSMETIQUE
Etablissement : 81096737200014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDIVIDUALISATION DU CHOMAGE PARTIEL (Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020)
ENTRE
La société FLAUR’YR COSMETIQUE (EURL) dont le siège social est situé C.CIAL les portes de la mer 34400 LUNEL, N° SIRET 81096737200014
Représentée par agissant en sa qualité de , ci-après
dénommée « l’employeur »,
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers (selon la
procédure d’urgence instaurée par l’article 8 de l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020)
conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification annexé aux présentes, (cette
modalité de négociation ne concerne que les entreprises de moins de 11 salariés ou de moins
de 20 en l’absence de CSE à la condition, dans cette dernière hypothèse, d’avoir un PV de
carence).
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de
faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid19, et tout particulièrement en application de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020,
art.10 ter nouveau et de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, art. 8),
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, tant durant la phase
pandémique que durant la sortie du confinement et lors de la reprise progressive de l’activité,
de placer en activité partielle (y compris chômage total) ses salariés de façon individualisé,
selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même
établissement, service, atelier ou catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est
nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité dans le respect des dispositions
de l’article 10 ter nouveau de l’ordonnance susvisée.
Article 3. L'individualisation de l'activité partielle : Principes de l’assouplissement.
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut :
• – Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un
service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en
position d’activité partielle ;
• – Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non
travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la
reprise d’activité.
Article 4. Formalisme et critères retenus pour l’individualisation du placement en activité
partielle.
L’article 10 ter de l’ordonnance demande de respecter un formalisme pour pouvoir placer une
partie seulement des salariés en position d’activité partielle.
Les parties souhaitent trouver ensemble la meilleure solution possible pour adapter les
besoins de l’entreprise en fonction de la baisse d’activité subie dans le cadre de la
pandémie. La Direction a souhaité privilégier, par voie de référendum, des solutions
négociées basées prioritairement sur le volontariat dans l’objectif de réussir la reprise
progressive de l’activité tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, les
aspirations de chaque membre du personnel.
Les parties signataires se sont accordées sur les points ci-après :
a). Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de
l’activité de l’entreprise ;
Dans la perspective d’une reprise progressive avec visibilité réduite et nécessité de
respecter des règles sanitaires strictes, les parties actent du besoin prioritaire du personnel
concernant les collaboratrices référentes pour faire respecter les consignes et les mesures
de sécurité nécessaires pour veiller à la santé des salariées et des clients.
b). Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et
compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en
activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non
travaillées ;
Le critère prépondérant portera sur les diplômes obligatoires et les compétences
notamment pour pouvoir effectuer des soins en cabine et/ou sur les qualifications
techniques nécessaires à l’utilisation du matériel.
Les parties souhaitent également faire participer plus activement les salariés en cours de
formation pour leur permettre de pratiquer et d’acquérir les connaissances
professionnelles nécessaires à l’obtention de leur diplôme.
Il convient en effet de conserver le lien social pour éviter tout décrochage et/ou problèmes
psychologiques susceptible d’être rencontrés par les salariés les plus jeunes de l’entreprise.
c). Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles
il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au point b, afin de tenir
compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas
échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
Les critères indiqués ci-dessus (§ b) pourront être renégociés trois mois au minimum après
la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Dans l’immédiat, en fonction de l’évolution de l’activité et des règles imposées par le
gouvernement, le chef d’entreprise exposera en début de mois les modifications
susceptibles d’être apportées à la détermination des plannings de travail hebdomadaires
et de la mise en activité partielle en application des critères définis ci-dessus.
L’objectif est de revenir le plus tôt possible dans les chiffres d’affaires au moins équivalents à ceux de l’année précédente. Pour associer le personnel à l’évolution de l’activité, il sera
affiché au début de chaque mois les objectifs de chiffre d’affaires journaliers prévus pour
les ventes produits et soins avec en rappel les chiffres d’affaires réalisés l’année
précédente.
d). Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la
vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
Dans ce cadre-là, le recours à l’activité partielle prendra en compte la situation individuelle
de chacune des salariées qui pourront en faire la demande.
Les situations individuelles seront examinées avec comme rang de priorité :
• Les salariées ayant des enfants en garderie, en crèche et en âge de scolarité, sans
solution de garde,
• Les salariées devant s’occuper de personnes vulnérables,
La Direction portera toute son attention à pouvoir répondre en priorité à ces demandes,
qui devront être formulées par écrit pour placer, dans la mesure du possible, ces salariées, si elles le souhaitent, en position d’activité partielle.
Si les demandes sont supérieures aux possibilités de l’entreprise, la Direction veillera à
accorder au cours de chaque mois considéré un nombre d’heures identiques entre les
salariées concernées.
e). Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord
pendant toute sa durée.
Une note d’information sera affichée dans le local social chaque semaine avec l’affichage
du planning hebdomadaire des heures à effectuer par le personnel dans le respect du délai
de prévenance applicable à toute modification de la répartition de la durée du travail entre
les jours de la semaine (au moins 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, avant
la date à laquelle ces changements doivent avoir lieu - article L. 3123-31 du Code du
travail).
Article 5. Consultation du personnel ( En cas de référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les entreprises de moins de 11 salariés ou de moins de 20 en l’absence de CSE)
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une
consultation organisée 5 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les
modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail (délai de 15 jours ramené à 5 jours pour les accords Coronavirus -ordonnance 2020-428 du 15/4/2020)
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois, et prend fin au plus tard
le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Article 7. Suivi et révision de l’accord
Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de
l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en
œuvre.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure
Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MONTPELLIER.
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