Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS ANNUELS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823060364
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOMETAL INDUSTRIE
Etablissement : 81107063000025
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05
ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS ANNUELS
ENTRE
La société :
Raison sociale : SOCOMETAL INDUSTRIE
Siren : 811 070 630
Siège Social : 4 RUE AUGUSTIN MOUCHOT
Code postal : 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Représentée par
Agissant en qualité
ET
L’ensemble du personnel de la société SOCOMETAL INDUSTRIE,
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
Ci-après dénommée « les Salariés »
PREAMBULE
Le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener les entretiens professionnels selon les dispositions désormais insérées dans le Code du travail, la loi du 5 septembre 2018 permettant aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise, ces dispositions étant complétées par l’Ordonnance du 21 août 2019 en son article 7 instituant une période transitoire jusqu’à fin 2020.
C’est en prenant en considération d’une part, la première période de 6 ans prévue par le texte initial et les modalités pratiques en lien avec la tenue des entretiens professionnels au sein de la Société et, d’autre part, la nécessité d’adapter la périodicité de la tenue desdits entretiens au sein de la Société, que les signataires ont arrêté et convenu ce qui suit.
ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de mise en œuvre au sein de la Société, des entretiens professionnels tels que prévus par l’article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014, et les textes parus ultérieurement.
Il fige notamment la périodicité de l’entretien professionnel à tenir pour les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise.
ARTICLE 2 – PERIODICITE
Comme la loi dite Avenir professionnel le prévoit, nous avons décidé de fixer la périodicité des entretiens professionnels à au moins deux (2) entretiens sur une période de six (6) ans.
A noter que l’entretien professionnel sera systématiquement proposé au salarié lorsqu’il reprend son activité à l’issue d’un congé maternité, d'un congé parental d'éducation (complet ou partiel), d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical. L’entretien pourra avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à sa reprise de poste.
ARTICLE 2 – CONTENU ET DEROULEMENT DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Afin de préciser le contenu, nous annexons en ANNEXE 1 le support de l’entretien professionnel.
L’entretien se déroulera en présentiel ou à distance par le biais d’une plate-forme collaborative.
La signature pourra être électronique, réalisée sur la plate-forme du SIRH de l’entreprise ou manuscrite.
ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Tous les six (6) ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Le collaborateur devra avoir bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Le collaborateur devra avoir suivi au moins une formation, interne, externe, en présentiel ou à distance ou devra attester lors du bilan qu’il n’a pas souhaité réaliser une formation.
Le support de l’état des lieux récapitulatif figure en ANNEXE 2.
ARTICLE 4 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent Accord s’applique aux salariés de l’ensemble des établissements de la Société.
Le présent Accord s’applique pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée – Révision - Dénonciation
Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les parties signataires ont également la possibilité de dénoncer le présent accord en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
5.3 Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir tous les six (6) ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
5.2. Dépôt / publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur :
à la DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.
auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes dont dépend le siège social de la Société.
Le présent accord sera ainsi publié dans la base nationale de données. Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires. Le présent accord sera diffusé auprès du personnel selon les modalités habituelles.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023
POUR L’ENTREPRISE SOCOMETAL INDUSTRIE |
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord) |
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