Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060063
Date de signature : 2023-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : CUISINE SANS FRONTIERES
Etablissement : 81126257500020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ASSOCIATION CUISINE SANS FRONTIERES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association Cuisine sans frontières,

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro SIREN 811 626 575 00020,

Dont le siège social est situé au 13 rue Henry Le Chatelier à GRENOBLE,

Représentée par XXXXXXXXX

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Le personnel de l’association Cuisine Sans Frontières,

D’autre part,

APRES NEGOCIATION ET REUNION DU PERSONNEL, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. PREAMBULE

L’association Cuisine Sans Frontières est une association qui a pour objet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, à travers la cuisine, de migrants et de personnes en situation de précarité.

L’association organise des ateliers de cuisine avec des migrants et des bénévoles, organise de la vente à emporter et de la restauration sur place, prépare et sert des buffets, prépare des repas pour les plus démunis et prépare au CAP production et services en restauration en candidat libre.

Tout type de personne physique ou morale peut être amenées à commander un buffet à l’association. Il peut s’agir de particuliers, de collectivités, d’autres associations, d’entreprises. Les demandes sont fluctuantes et ne peuvent pas s’organiser dans de bonnes conditions sans la présence des salariés de l’association.

En effet, il s’agit d’accompagner les bénévoles de l’association, les migrants et les personnes en situation de précarité à élaborer un buffet, dont les recettes permettront de financer le financement de l’association.

De plus, certaines périodes connaissent plus d’activités que d’autres.

Par ailleurs, en plus de répondre au mieux à la demande des différentes parties prenantes, le recours à une organisation du travail sur l’année permettra également une amélioration des conditions de travail des salariés.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

L’association applique la Convention Collective Nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (ECLAT).

Cette convention collective prévoit une possibilité de mettre des modulations du temps de travail sur l’année avec trois dispositifs et notamment celui du temps partiel modulé.

Toutefois, les activités de l’association Cuisine sans frontières ne correspondent pas au champ d’application de cette modulation puisqu’elle s’applique aux activités liées au fonctionnement des centres de loisirs et/ou de vacances.

Le présent accord est donc conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.

Le présent accord prend effet au 1er septembre 2023.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de l’Association le 12 juin 2023. Chacun a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 27 juin 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été approuvé.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.

  1. ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur la mise en œuvre et l’application de l’aménagement du temps de travail dans le cadre l’année civile au sein de l’association.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’association.

Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.

  1. ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent ou à venir, affecté aussi bien sur l’entreprise qu’aux différents établissements qui y sont rattachés ou qui y seraient rattachés ultérieurement.

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel de l'association, à l’exception de ceux qui relèveraient d’un régime d’aménagement spécifique notamment les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours.

L’accord s’applique aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et aux salariés en contrat de travail à durée déterminée dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines d’affilé.

  1. ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année.

  1. ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

  • Temps considéré ou assimilé à du temps de travail effectif :

  • La visite médicale d’embauche et tout examen médical obligatoire ;

  • Les heures légales de délégation des représentants du personnel ;

  • Le temps de formation professionnelle agréé par l’employeur dans la limite de 5 jours par an ;

  • Le temps de pause liée à la durée maximale d’une vacation ininterrompue de 6 heures de travail effectif : cette interruption momentanée est assimilée à du temps de travail effectif, le salarié restant à la disposition de l’employeur ;

  • Le temps de trajet pendant l’horaire de travail : ce temps de trajet (déplacement entre le siège et le lieu de rendez-vous) est assimilé à du temps de travail effectif.

  • Temps exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps nécessaires à la restauration et aux pauses, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;

  • Le temps de pause méridienne : interruption momentanée du travail, d’une durée de 45 minutes minimum, au cours de laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations, et qui, lorsqu’elle est effectuée, nécessairement sur l’initiative du salarié, est exclue du temps de travail effectif ;

  • Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail contractuel, si le salarié n'est pas à la disposition de son employeur, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  1. ARTICLE 5 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Situation des salariés à temps plein

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas 1607 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité), les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel étant traitées comme heures supplémentaires.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont celles et ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de travail effectif déterminée au paragraphe précédent de cet article.

La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps partiel (hors congés payés et jours fériés et jours de repos) est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée moyenne hebdomadaire de travail.

Les salariés à temps partiel suivent strictement le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les temps pleins.

2.4 Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L’enregistrement hebdomadaire des heures de travail s’effectue par l’intermédiaire d’un registre informatique qui devra être validé par chaque salarié et par le Conseil d’Administration de l’association.

Ces décomptes seront conservés dans l'association pendant trois ans.

  1. ARTICLE 6 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er septembre pour se terminer le 31 août.

Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions du Code du travail.

Cadre de référence des horaires de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

Le droit commun du travail prévoit que :

  • la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.

Ces durées peuvent être dépassées en cas de circonstances particulières après autorisation de l’Inspecteur du travail.

Il s’agit de temps de travail effectif, donc les temps de déplacement n’entrent pas dans le temps de travail effectif.

L’accord n’entend pas déroger à ces dispositions.

Répartition des horaires dans le cadre du temps partiel

La convention collective prévoit de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum, conformément à l’avenant n°163 de la convention collective nationale ECLAT relative aux temps partiels.

L’accord n’entend pas déroger à ces dispositions.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le personnel bénéficie d’un repos quotidien conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A titre d’information, la Convention collective nationale ECLAT prévoit que la durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs.

Organisation des plannings

Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.

L’employeur établira, après consultation des membres du Comité Social et Economique s’il existe, un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur la période de référence.

Ce calendrier sera établi et remis à la ou au salarié concerné en main propre contre décharge au moins quinze jours avant le début de la période de référence.

Ce calendrier mettra en évidence les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence.

Il indiquera également la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l’année.

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’association.

Conditions d’information et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements d’horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modulation.

Les changements de durée de travail, de répartition ou d’horaire peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :

  • Surcroît exceptionnel d’activité

  • Présence ou annulation des bénévoles

  • Annulation de buffet

  • Commande de buffet en dernière minute

  • Changement du nombre de convives pour un buffet

  • Absence d’un salarié ou de l’employeur pour quelque motif que ce soit

  • Travaux urgents

  • Aléas climatiques ou sanitaires

  • Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement

Cette liste n’est pas exhaustive dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Ce délai pourra être ramené à 3 jours dans des cas exceptionnels, conformément à l’article L 3123-24 du Code du travail.

Dans le cas où le salarié sera prévenu seulement 3 jours en avance, la contrepartie accordée sera un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jours de retard en comparaison au 7 jours de délai initialement prévus.

Par exemple, pour une information 3 jours à l’avance, on prend en compte 4 jours de retard. Si le salarié a travaillé 5 heures par jour pendant ces 4 jours, il aura le droit à : 10% x 5 heures x 4 jours = 10% de 20 heures = 2 heures de repos compensateur.

Compteur individuel de suivi des heures travaillées

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

  1. ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel, soit 151,67 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

  1. ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

  • Cas des salariés à temps plein

La notion d’heures supplémentaires

Dans le cadre de la durée annuelle de travail de 1607 heures, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 35 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence.

En fonction du volume d’heures d’ores et déjà effectuées d’une part et du nombre d’heures restant à réaliser en fonction de la charge de travail sur la période restant à courir d’autre part, l’entreprise pourra octroyer aux salariés le paiement d’heures supplémentaires à titre d’avance.

Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A titre d’information, au terme des présentes, la Convention collective nationale ECLAT prévoit que chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu, soit à une récupération d’une durée égale, majorée de 25%, soit au paiement de ces heures majorées de 25%.

Dans l’hypothèse de la récupération des heures, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures.

  • Cas des salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence uniquement.

Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A titre d’information, au terme des présentes, la Convention collective nationale ECLAT prévoit que les heures complémentaires sont rémunérées avec une majoration de 17% du salaire de base.

  1. ARTICLE 9 - REGULARISATION EN FIN DE PERIODE

A la fin de la période de référence du présent accord, ou lors d’un départ de la ou du salarié, un bilan d’activité sera établi pour chaque salarié et lui sera remis avec le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence ou du mois au cours duquel la rupture du contrat de travail interviendra.

Le compteur de suivi individuel permettra de vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le salarié concerné par rapport à la durée annuelle de travail qui a été contractualisée.

Dès lors, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, 3 cas peuvent se présenter :

  1. Le salarié a travaillé le nombre d’heures qui avait été contractualisé c’est-à-dire que les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées par celles résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.

  2. Le salarié a réalisé sur la période concernée, un nombre d’heures de travail supérieur à celui qui avait été contractualisé. Les heures excédentaires feront l’objet d’un paiement avec les majorations prévues dans le présent accord selon qu’il s’agisse d’heures supplémentaires ou complémentaires.

  3. Le salarié a réalisé sur la période concernée un nombre d’heures inférieur à celui qui avait été contractualisé. Le volume d’heures non effectué suite à une absence non prévue au planning prévisionnel, assimilée à du temps de travail effectif, n’entrainera ni déduction de salaire en fin de période ni récupération sur l’année de référence suivante et ce, sous réserve des dispositions relatives au chômage partiel (congés supplémentaires, congés évènements familiaux etc…)

  1. ARTICLE 10 : INCIDENCE DES ABSENCES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.

Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. De plus, le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

  1. ARTICLE 11 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

  • Arrivée d’un salarié en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :

En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 août de l'année considérée sera déterminé de la manière suivante :

  • Pour les salariés à temps plein :

[(1607/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l'année)] – CP acquis par le salarié sur la période

  • Pour les salariés à temps partiel :

(Durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur l'année) – CP acquis par le salarié sur la période

Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

Par CP acquis il faut entendre les congés payés définitivement acquis (et non en cours d'acquisition) au 31/05 de chaque année.

Si, après acceptation de l'employeur, le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d'acquisition, ceux-ci feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur l'année. Un bilan sera donc nécessairement effectué en fin d'année.

  • Départ en cours de période :

En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

Le solde est considéré comme positif (créditeur) quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

Le solde est considéré comme négatif (débiteur) quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales. Le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera donc réalisé à partir du compteur de suivi individuel, à la date de cessation effective du contrat de travail.

  • Droit à congés payés non complet :

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

  1. ARTICLE 12 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES

Conformément à la convention collective ECLAT, le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %.

  1. ARTICLE 13 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Ils bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein de droit commun.

Ils bénéficient du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps plein.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

  1. ARTICLE 14 – DISPOSITIONS DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

Tout salarié qui souhaiterait faire un point de l’organisation de son travail avec la Co-présidence pourra solliciter un entretien annuel pour échanger sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

  1. ARTICLE 15 : MODALITES DE CONSULTATION DES SALARIES

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 27 juin à 15 heures.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail proposé par le Conseil d’Administration, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

  1. ARTICLE 16 : DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er septembre 2023.

Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

  1. ARTICLE 17 : SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.

  1. ARTICLE 18 : REVISION

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

  1. ARTICLE 19 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. 

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

A Grenoble, le 4 juillet 2023

La Co-Présidence Pour le personnel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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