Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité des entretiens professionnels - Société SODI SIDE" chez SODI SIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODI SIDE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T01320009726
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SODI SIDE
Etablissement : 81153457700010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'adaptation des règles de négociation - Société SODI SIDE (2020-06-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

ACCORD SUR LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

SOCIETE SODI SIDE

Entre les soussignéEs :

La société SODI SIDE, dont le siège social est situé Z.I. La Palunette à Châteauneuf Les Martigues (13165), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 811 534 577, représentée par Titre Prénom NOM, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par :

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical F.O.

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

d’autre part,

Préambule

L’entretien professionnel constitue un moment essentiel de la relation de travail entre la direction et le salarié, relativement au déroulement de carrière de ce dernier.

Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du salarié.

Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel.

L’entretien professionnel conduit à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du salarié.

L’entretien professionnel est l’occasion de :

- Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées,

- Veiller à l’employabilité du salarié,

- Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel,

- Déterminer les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet,

- S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle,

- Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Pour l’entreprise, cette périodicité de deux ans est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :

  • La société dispose de circuits de communication courts au travers de ses responsables et de ses formateurs internes. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité, de trafics ou pour les projets d’évolution professionnelle interne,

  • Les entretiens professionnels menés depuis 2014 indiquent que les collaborateurs n’ont quasiment aucune demande particulière à formuler lors des échanges,

  • La société communique régulièrement sur la thématique de la formation professionnelle et propose lors de la réalisation des entretiens annuels individuels et spontanément des formations / des parcours de progression adaptés selon les postes occupés (polyvalence, habilitations spécifiques clients...),

Les parties se sont donc rencontrées pour modifier cette périodicité, en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, à savoir les personnes en CDI, CDD, travaillant à temps plein ou temps partiel.

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

Article 2 – Entretien professionnel

2.1. Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément aux possibilités offertes par l'article L 6315-1 du code du travail, la périodicité de l’entretien professionnel est désormais fixée à un entretien tous les 6 ans.

Cette périodicité n’affecte pas l’entretien de bilan (état des lieux récapitulatif du parcours professionnel) qui doit être réalisé tous les 6 ans.

Cette règle de périodicité s’applique pour la première fois au titre de la période 2014 - 2020.

Pour cette période, les entretiens et bilans professionnels qui doivent être réalisés le 31 décembre 2020 au plus tard peuvent être effectués jusqu’au 30 juin 2021 conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesure d’urgence en matière de formation professionnelle et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

2.2. Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel de reprise est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d’un congé de maternité ;

  • d’un congé parental d'éducation ;

  • d’un congé de proche aidant ;

  • d’un congé d'adoption ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • d’une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • d’un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • d'un mandat syndical.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L6315-1 du Code du travail, cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 3 – Date d’effet – entrée en vigueur – autres dispositions

3.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4 – Publicité - dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue 3 décembre 2020.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Martigues.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Fait en 6 exemplaires à Châteauneuf Les Martigues, le 3 décembre 2020.

Pour l’Entreprise, Titre Prénom NOM

Pour F.O., Titre Prénom NOM

Pour la C.G.T., Titre Prénom NOM

Pour la C.F.D.T., Titre Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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