Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le travail exceptionnel de nuit" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008812
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ID CITY
Etablissement : 81154875900018
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Entre :
La Société ID CITY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de QUIMPER, sous le numéro de SIRET 811 548 759 00018, dont le siège social est situé Parc Menez, 29 900 CONCARNEAU, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la société »
d'une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.
Ci-après dénommé « le personnel »
d'autre part.
L’entreprise n’a à ce jour été saisie d’aucune désignation de Délégué Syndical.
Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir, au sein de la société ID CITY, les conditions du travail exceptionnel de nuit.
Il est convenu qu’au regard de son activité, la Société ne fasse actuellement usage ni du travail posté ni du travail habituel de nuit, du samedi et du dimanche. Seules les dispositions concernant le travail exceptionnel de nuit, du samedi, du dimanche ou un jour férié font l’objet du présent Accord.
Aujourd’hui, la société a besoin de recourir au travail exceptionnel de nuit pour plusieurs raisons :
Mettre en production de nouvelles versions de la plateforme
Assurer une prestation de qualité auprès des clients
Intervenir en cas d’urgence de maintenance du logiciel et/ou de l’infrastructure
Afin de prendre en compte la pénibilité et les difficultés du recours à cette forme d’organisation du travail, les Parties décident, par le présent Accord, d'encadrer le recours au travail exceptionnel de nuit au sein de la Société en précisant dans le respect du devoir de protection des Salariés, les conditions de la mise en œuvre du travail de nuit et ses compensations.
Les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition conventionnelle, pratique, tout usage ou engagement unilatéral relatifs aux horaires spécifiques de travail et travail exceptionnel de nuit.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, sans distinction de catégorie ou d’activité.
Le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire.
Par exception, cet accord ne sera pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, aux femmes enceintes, ainsi qu'aux personnes justifiant de raisons familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.
Le présent accord s'applique aux salariés occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu'ils travaillent, à titre occasionnel, de nuit.
Il est convenu que le travail de nuit concernera, dans un premier temps, les collaborateurs déjà en poste sur la base du volontariat et les collaborateurs embauchés à cet effet
Article 2 : Définitions
2.1 Travail de nuit :
En application de l’article L. 3122-2 du Code du travail, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
2.2 Travailleur habituel de nuit :
En application de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne,
Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Ces situations ne sont pas couvertes par le présent accord.
2.3 Travailleur exceptionnel de nuit :
Est considéré comme travail exceptionnel de nuit, tout travail de nuit qui n’entre pas dans la définition du travail habituel de nuit.
Est considéré comme travailleur exceptionnel de nuit, tout salarié qui, par suite de circonstances exceptionnelles est appelé :
- à travailler de nuit, entre 21 heures et 6 heures,
- ou à travailler dans le cadre d’une intervention programmée incluant des heures de nuit entre 21 heures et 6 heures, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires.
Le travail exceptionnel de nuit se distingue expressément des astreintes et des interventions réalisées pendant l’astreinte.
Article 3 : Situations de recours au travail exceptionnel de nuit
Au sein de la société, le recours au travail de nuit est exceptionnel et correspond exclusivement à des interventions nécessairement nocturnes du fait :
De la mise en production de nouvelles versions de la plateforme
De la continuité nécessaire d’une intervention urgente de maintenance du logiciel et/ou de l’infrastructure
Des réunions exceptionnelles avec des prestataires ou des clients qui n'auront pu être programmées en journée pour cause d'indisponibilité de ces derniers sur les heures de travail
Article 4 : Réalisation du travail exceptionnel de nuit
Le travail de nuit exceptionnel au sein de la société est réalisé sur la base du volontariat après proposition de la Direction.
Toutefois en l’absence de volontaires, compte tenu des nécessités de service ou des tailles réduites des équipes concernées par certains projets ou des effectifs concernés ou présents sur l’établissement, des Salariés pourront être désignés afin de réaliser le travail exceptionnel de nuit, en fonction notamment des compétences nécessaires et des éventuelles contraintes personnelles. Ainsi, l’affectation à une mission incluant du travail exceptionnel de nuit n’est pas soumise pour ces motifs, en raison du caractère exceptionnel précité, à l’accord exprès du Salarié.
Le Salarié ne peut effectuer plus de 2 nuits par mois. Le travail de nuit le week-end ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel, en cas d’interventions urgentes de maintenance ou de mise à jour du logiciel ou infrastructure.
La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société pour affecter un Salarié à une mission de travail comportant du travail exceptionnel de nuit.
Article 5 : Organisation du travail dans le cadre exceptionnel de nuit
Afin de réduire les risques d'accident de travail ou de trajet dus à une veille trop prolongée, le travail de nuit exceptionnel doit être encadré par des horaires stricts de repos et par une durée maximale de travail effectif.
Une attention particulière sera apportée à la répartition des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation des activités nocturnes du travailleur exceptionnel de nuit avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales.
5.1 Transports
L’entreprise s’assure que, lors de son affectation à une mission comportant du travail de nuit exceptionnel, le Salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Si les horaires de travail exceptionnel de nuit ne permettent pas de réaliser la prestation de travail en télétravail, ni d’utiliser les transports en commun, alors :
le Salarié qui est amené à utiliser son véhicule personnel bénéficie d’un remboursement de frais de déplacement, que sa mission s’exerce sur son site habituel de travail. Celui-ci correspond à la distance domicile-lieu de travail à laquelle est appliqué le barème indemnités kilométriques en vigueur dans la société, et ce dans la limite de 50 €/salarié ;
le Salarié qui est amené à utiliser un autre moyen de transport (taxi, VTC…) pourra se faire rembourser le coût du transport par note de frais conformément aux modalités applicables à la date de survenue de l’évènement et sur présentation d’un justificatif, et ce dans la limite de 50 €/salarié.
5.2 Durée du travail
La durée quotidienne du travail effectuée par le Salarié ne peut excéder 10 heures de travail effectif lorsqu’il effectue un travail exceptionnel de nuit. Il s’agit de 10 heures au total sur une période de travail effectuées par le Salarié incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Dans tous les cas, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail du Salarié, calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures et de 48 heures au cours d’une même semaine.
Afin de concilier le travail exceptionnel de nuit avec la vie personnelle, le salarié sera informé avec un délai de prévenance de minimum de 3 jours ouvrés. Ce délai pourra être exceptionnellement réduit dans les cas d’urgence. Une compensation est alors accordée comme indiqué sous l’article 6.
5.3 Repos
Les Salariés doivent bénéficier des conditions de repos conformément aux règles légales.
Ces durées minimales légales de repos sont les suivantes :
Un repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures),
Quoi qu’il advienne, de 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants.
Article 6 : Contreparties spécifiques au travail exceptionnel de nuit
6.1 Indemnisation du travail exceptionnel de nuit
Prenant en considération la pénibilité et les contraintes entrainées par le travail de nuit exceptionnel, les parties sont convenues que chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures, ouvre droit à une majoration du taux horaire brut de l'intéressé. La majoration s’applique sur le seul salaire de base.
JOURS | PLAGES HORAIRES DE TRAVAIL | MONTANT DES MAJORATIONS |
Du lundi au vendredi |
Entre 0h00 et 5h59 et entre 21h00 et 23h59 |
Majoration de 50 % par heure (si le délai de prévenance indiqué à l’article 5.2 est respecté) OU Majoration de 75 % par heure (si le délai de prévenance indiqué à l’article 5.2 est réduit) |
Samedi, dimanche et jours fériés | Entre 0h00 et 5h59, et, entre 21h00 et 23h59 |
Majoration de 75 % par heure (peu importe le délai de prévenance) |
Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du samedi, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
6.2 Temps de pause
Au cours d’une mission exceptionnelle de nuit, la Société recommande fortement au Salarié une pause d’une durée de 45 minutes au-delà de 5 heures de travail et plus.
Pendant son temps de pause, le Salarié cesse son travail. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
6.3 Frais de repas
Les dépenses engagées par le Salarié réalisant exceptionnellement un travail exceptionnel de nuit, seront prises en charge par la Société si le repas est pris sur le lieu de travail (non à domicile), dans les conditions prévues à la date à laquelle la dépense est engagée, par la réalisation d’une note de frais, et ce dans la limite de 20 € par salarié.
Article 7 : Durée de l’accord, prise d’effet, révision et dénonciation
7.1 Durée de l’accord et condition de validité
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt légales.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord ne sera considéré comme un accord collectif valide qu’à la condition de son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel. À défaut, il sera réputé non écrit.
7.2 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
7.3 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
7.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de deux mois.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de deux mois. Pour être valable, la dénonciation devra être notifiée à la société collectivement et par écrit dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.
Si aucun nouvel accord n’est trouvé, le délai de survie de l’accord dénoncé sera de douze mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Ils bénéficieront toutefois d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.
7.5 Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
7.6 Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et remis à chaque partie signataire.
Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite par la remise de la copie du texte de l’accord.
***
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à CONCARNEAU,
Le 28 juillet 2023.
Pour le Personnel Pour la SAS ID CITY
(statuant à la majorité des deux tiers) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(selon procès-verbal de consultation annexé)
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