Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ASP - ASSOCIATION SAINT-PIERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASP - ASSOCIATION SAINT-PIERRE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03421005184
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT SAINT PIERRE
Etablissement : 81168609600017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
NAO 2019 (2019-10-01)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA NAO 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-07-26)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17
Accord d’établissement relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
ENTRE
L’Etablissement Institut Saint Pierre, 371 avenue Evêché de Maguelone, 34250 PALAVAS LES FLOTS ; N°SIRET 811 686 096 000 17, représenté par , dûment habilité à l’effet du présent accord d’établissement en sa qualité de l’Association Saint Pierre.
Ci-après désignée par « l’Etablissement ».
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par en qualité de déléguée syndicale d’établissement Institut Saint Pierre,
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par en qualité de déléguée syndicale de l’établissement Institut Saint Pierre,
D’autre part,
Il est établi, à la suite de 5 réunions de négociation qui ont eu lieu les 11 Septembre 2020, 8 octobre 2020, 6 novembre 2020, 13 novembre 2020 et 10 décembre 2020, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’ensemble des salariés de l’établissement.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant aux avantages négociés pour l’année 2020, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
3-1 Les salaires effectifs
L’établissement respecte les normes conventionnelles qui encadrent les salaires et conditionnent le financement.
La direction s’engage à étudier les possibilités de verser une prime PEPA avant la fin de l’année 2020.
3-2 Durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
Dans le cadre de la négociation, les partenaires sociaux ont souhaité adapter l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 11 février 2010 aux spécificités actuelles de l’établissement Saint Pierre. Les négociations ont donc abouti à une modalité d’organisation du temps de travail sur une période de douze mois (1er janvier – 31 décembre), accordant à tous les salariés 11 jours fériés rabaissant ainsi la durée du travail à accomplir à 1582 heures (après réintégration de la journée de solidarité) et permettant, à travers la planification des heures, au salarié de bénéficier d’au moins 10 jours de repos supplémentaires par année.
La négociation permet également de mettre en place une organisation des congés payés en jours ouvrables et des conventions en forfait jours pour les cadres autonomes.
Les négociations aboutissent donc à une organisation du temps de travail plus favorable au salarié que celle jusqu’ici en vigueur.
Compte tenu du changement de mode de décompte des congés payés qui entraîne des difficultés d’appréhension par les services d’hospitalisation complète, services en douze heures, par rapport à leur pratique actuelle, il a été convenu dans le cadre de la négociation de laisser un délai de 12 mois supplémentaire à ces services pour s’approprier le nouveau dispositif.
Ainsi, les parties ayant constaté que l’accord était plus favorable que l’accord du 11 février 2010, il est décidé pour des questions pratique de conclure un accord d’établissement à durée déterminée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et de maintenir jusqu’à cette date pour les services d’hospitalisation complète l’organisation qui est la leur en matière de congés payés en application de l’avenant n° 4 du 28 février 2019.
L’objectif est qu’au 1er janvier 2022, tous les salariés de l’établissement Institut Saint Pierre soient sous un seul et même accord.
Par ailleurs, au vu de la nécessité d’une permanence du fonctionnement et de la sécurité du système d’information, les parties ont abordé l’impératif de mettre en place un système d’astreinte adapté à cette activité et ont convenu de négocier plus globalement sur ce thème ultérieurement.
3.4 Intéressement, participation, épargne salariale
Les parties constatent qu’à ce jour, la mise en place d’un tel dispositif n’est pas nécessaire.
3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’association souhaite réaffirmer sa volonté de promouvoir l’égalité femmes-hommes. Il est rappelé à cet effet que le score obtenu dans le cadre du calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est supérieur à 75, ce qui démontre le respect de l’égalité de traitement. En effet, il est rappelé que l’association suit les critères de classement et de rémunération conventionnels ce qui ne laisse pas de place à la différence de rémunération autre que le poste de travail occupé.
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.
Le 17 mai 2021
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
Pour l’établissement
Pour la CGT
Pour la CFE CGC
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