Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de la Société Académie Des Services aux Familles (ASAF)" chez ASAF - L'ACADEMIE DES SERVICES AUX FAMILLES (L'ACADEMIE DES SERVICES AUX FAMILLES)

Cet accord signé entre la direction de ASAF - L'ACADEMIE DES SERVICES AUX FAMILLES et les représentants des salariés le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003013
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : L'ACADEMIE DES SERVICES AUX FAMILLES
Etablissement : 81171016900012 L'ACADEMIE DES SERVICES AUX FAMILLES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05

VAaccord relatif À l’amÉnagement du temps de travail sur l’annÉe au sein de la sociÉtÉ ACADÉMIE DES SERVICES AUX FAMILLES (ASAF)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ACADEMIE DES SERVICES AUX FAMILLES (ASAF), Société à Responsabilité Limitée, au capital de 1.000,00 euros, inscrite au R.C.S. de LYON, sous le numéro 811 710 169, dont le siège social est situé 2 place Ambroise COURTOIS – 69008 LYON, représentée par

, agissant en qualité de gérant.

D’une part,

ET :

Les Salariés de la Société ACADEMIE DES SERVICES AUX FAMILLES (ASAF), consultés sur le projet d’accord.

D’autre part,

Ci-après dénommée « les salariés »

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Dépourvue de délégué syndical et comptant un effectif habituel inférieur à onze salariés, la Société ASAF a souhaité aborder, avec l’ensemble de son personnel, les thèmes ouverts, depuis l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, à la négociation collective d’entreprise.

Au terme d’échanges et de discussions, la société a décidé de soumettre, à son personnel, un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

2. Dans un souci d’efficacité et pour une meilleure compétitivité de ses activités, les Parties ont convenu de l’intérêt de moderniser les modalités d’aménagement du temps de travail, pour les collaborateurs.

Le présent accord a pour objectif de permettre :

  • D’adapter la gestion de la durée du travail aux contraintes de l’activité de l’entreprise, et notamment aux rythmes scolaires

  • De répondre aux aspirations des collaborateurs, en termes d’optimisation de la gestion du temps de travail,

  • De permettre aux collaborateurs de bénéficier de souplesse dans leur organisation personnelle,

  • De faciliter le cumul d’emploi et la gestion du temps de travail des salariés occupés dans le cadre d’un temps partiel.

En conséquence, la Société et les salariés ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST DESORMAIS ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

TITRE 1 – A TITRE LIMINAIRE

ARTICLE 1 – Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles, applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification ou d’amendement de ces dispositions, les Parties conviennent de se réunir pour en apprécier les conséquences, et le cas échéant, pour déterminer l’opportunité d’une révision du présent accord.

L’accord se substitue à toute pratique ou usage antérieurs portant sur le même objet.

ARTICLE 2 – Champ d’application


2.1
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la Société, quel que soit sa catégorie, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, indéterminée, à temps partiel ou à temps complet.

2.2 A l’inverse, sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant aux critères de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, dans sa version en vigueur au jour de la signature des Présentes.

N’entrent donc pas dans le champ d’application du présent Accord, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités, dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

2.3 La Direction se réserve également la faculté de conserver, pour certains salariés ou fonctions, un aménagement hebdomadaire du temps de travail.


TITRE 2 – RAPPELS DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL



ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE TRAJET


1.1
Temps de travail effectif

Pour l’application des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.

Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Les salariés « Formateurs » demeurent soumis aux règles spécifiques de décompte de la durée du travail fixées par dispositions de la Convention Collective des organismes de formation (IDCC 1516), et telles que détaillées par leur contrat de travail.

1.2 Temps de pause et de restauration

1.2.1 Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives.

1.2.2 Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.

1.3 Temps de trajet et de déplacement

1.3.1 Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail (organisme ou client de la Société), n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce dernier fera l’objet d’une contrepartie.

1.3.2 A l’inverse, le temps de trajet entre deux lieux de travail est assimilé à du temps de travail effectif.

1.3.3 Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de grands déplacements, qui relèvent de dispositions spécifiques.


ARTICLE 2 – DUR
ÉES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


2.1
Compte tenu des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent Accord, les durées maximales de travail – sauf dérogations éventuelles – sont les suivantes :

  • 10 heures par jour, pouvant aller jusqu’à 12 heures, en cas d’accroissement de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,

  • 48 heures au cours d’une même semaine de travail,

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.2 L’organisation du travail devra respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord, en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

En conséquence, chaque salarié bénéficiera :

  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Dans le respect des dispositions prévues aux articles D3131-1 à 3 du code du travail, ainsi qu’aux dispositions prévues aux articles D3131-4 à 6 du même code, l’employeur pourra réduire la durée du repos quotidien.

En toute hypothèse, le repos quotidien ne pourra être inférieur à 9 heures consécutives.

  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien)

En toute hypothèse, le repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 33 heures consécutives, en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heure.

Une programmation prévisionnelle annuelle des horaires de travail définira les périodes de forte et de faible activité et sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 1er août de l’année N-1.

En fonction de cette programmation des formations permanentes, tout en tenant compte des ajustements rendus nécessaires en cours d’année au rythme des formations occasionnelles et/ou des formations permanentes nouvelles qui se présenteraient en cours d’année, les plannings, durée et horaires de travail, seront communiqués à un rythme défini selon que les salariés sont à temps complet ou à temps partiel, a minima 7 jours avant chaque nouvelle période.

TITRE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS COMPLET

ARTICLE 1 – PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est d’atteindre la durée annuelle de travail effectif convenue dans le contrat de travail de chaque salarié tout en permettant de faire varier la durée du travail mensuelle ou hebdomadaire, en fonction des aléas de l’activité.

La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Toutefois, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

ARTICLE 2 – COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI

Un compteur individuel de suivi des heures fournies par l’employeur est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées de périodes non travaillées légalement rémunérées ou non, et la durée annuelle convenue avec le salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,

  • le nombre d’heures d’absences non rémunérées (congés sans solde, autorisation d’absence…) hors congés payés et jours fériés,

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation

  • le cumul des heures rémunérées depuis le début de la période d’annualisation.

Conformément à l’article D3171-13 du code du travail, le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin, à la fin de la période ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période.

ARTICLE 3 – AFFECTATION DES JOURS NON TRAVAILLES DANS LE COMPTEUR DE SUIVI

Les jours d’absence hors congés payés et jours fériés (absences autorisées ou non, congés hors congés payés et jours fériés) sont convertis en heures et sont affectés dans les compteurs individuels de suivi afin d’être pris en compte dans la comparaison avec la durée annuelle convenue au contrat.

La conversion se fait selon l’une des deux méthodes suivantes :

  1. en principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Il s’agit de la méthode dénommée par le présent accord « au réel »,

  2. lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata d’estimation de l’absence calculé à partir de la durée rémunérée.

Le nombre d’heures d’absence se calcule ainsi :

  • pour un salarié à temps complet : durée hebdomadaire moyenne contractuelle/ 6 jours X le nombre de jours non travaillés

  • pour un salarié à temps partiel : durée mensuelle moyenne contractuelle X12 / 52/ 6X nombre de jours travaillés.

ARTICLE 4 – REMUNERATION ET ABSENCES

4.1. Rémunération

Par principe, le salarié perçoit une rémunération mensuelle correspondant aux heures de travail qu’il a réellement effectuées.

Néanmoins, le salarié pourra solliciter, auprès de la Direction qui se réserve la possibilité d’y accéder ou non, que sa rémunération mensuelle brute soit lissée – indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réalisées – sur la base de mensualités :

  • de 35 heures hebdomadaires, pour un salarié à temps complet,

  • de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel.

Cette demande devra être transmise à la Direction au moins un mois avant le début de la période de référence (soit avant le 1er août de l’année en cours).

En toute hypothèse, les heures supplémentaires/complémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues dans le cadre du présent accord.

4.2. Absences en cours de période

En cas de période non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION

Si, au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante.

Dans ce cas, la durée annuelle correspondante sera calculée pour le nombre de mois restant pour la période incomplète.

Aucune régularisation ne sera nécessaire, ces heures de travail ou d ‘absence rémunérées auront été payées chaque mois au fur et à mesure.

Pour la période annuelle suivante, l’annualisation s’effectuera sur la base de la nouvelle durée du travail calculée sur une période complète de 12 mois.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL

1.1 La durée du travail annuelle de référence est fixée à 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Elle est réduite, au prorata temporis, en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année.

1.2 La durée du travail hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures.

Les semaines au cours desquelles le salarié aura effectué plus de 35 heures de travail effectif, seront compensées par celles au cours desquelles il aura effectué moins de 35 heures de travail effectif.


ARTICLE 2 – PLANIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

2.1 Outre, une programmation prévisionnelle annuelle, les horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés par la remise d’un planning individuel, qui pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel… selon l’organisation choisie par l’employeur.

Les plannings seront notifiés aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de la période concernée, par courrier remis en main propre ou par courriel – au choix de l’employeur.

Dans toute hypothèse, les salariés s’engagent à en accuser réception auprès de leur supérieur hiérarchique.


2.2
Les Parties conviennent que les activités de la société sont soumises à un aléa nécessitant de pouvoir adapter, en conséquence, la planification des horaires de travail.

2.2.1 Ainsi en cas de modification de l’organisation du temps de travail, la Société s’engage à informer les salariés concernés au moins 3 jours calendaires avant la date effective du changement.

Toute modification de planning, organisée dans le respect du délai de prévenance précité, s’imposera au salarié concerné.

2.2.2 Toutefois, en cas d’urgence, il pourra être dérogé au respect de ce délai de prévenance, notamment pour les motifs suivants :

  • Nécessité de procéder au remplacement d’un salarié absent, quelle que soit l’origine de son absence,

  • Demande exceptionnelle d’un ou de plusieurs clients,

  • Difficulté liée à l’une des salles de cours (ex. indisponibilité),

  • Mise en place ou annulation d’une formation occasionnelle,

  • Nombre insuffisant de participants à une formation,

  • Annulation ou report d’une formation par le donneur d’ordre, lorsque la société ASAF intervient en qualité de sous-traitante.

Dans ces hypothèses, le salarié pourra être informé de la modification apportée à son planning dans un délai compris entre 12 heures et 3 jours.


ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence et par salarié.

Au-delà, les heures supplémentaires donneront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Les heures supplémentaires ouvrant éventuellement droit à un repos compensateur, ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.2 Rémunération des heures supplémentaires

3.2.1 Le paiement des heures supplémentaires interviendra au terme de la période de référence, lors de l’arrêté des comptes de chaque salarié :

  • Si le salarié a effectué des heures de travail non payées, ces dernières feront l’objet d’un paiement au taux majoré en vigueur.

  • Si des sommes lui ont été avancées, alors que les heures n’ont pas été effectuées, l’employeur opérera une retenue, ne pouvant dépasser le dixième du montant des salaires exigibles, sur les salaires postérieurs.

3.2.2 Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de l’employeur, ou validées, a posteriori, par un supérieur hiérarchique.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.


ARTICLE 4 – TRAITEMENT DES ARRIVÉES/DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

4.1. Régularisation des compteurs en cas d’arrivée en cours de période

Par principe, il est convenu que seuls les salariés présents durant l’intégralité de la période d’annualisation, et ayant réalisé des heures excédant le volume de référence fixé à 1.607 heures, peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

En cas d’arrivée en cours de période, la régularisation s’effectuera dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde positif – en cas de réalisation, en moyenne par le salarié, d’un quota d’heures supérieur à la moyenne hebdomadaire de 35 heures – aucune heure, ni aucun rappel de salaires, ne seront dus : ces dernières auront été payées chaque mois au salarié, et ne pourrons être qualifiées d’heures supplémentaires. Seules les heures définies par l’article 1, du Chapitre I du Titre 3 du présent accord, sont des heures supplémentaires.

  • En cas de solde négatif – en cas de réalisation, en moyenne par le salarié, d’un quota d’heures inférieur à la moyenne hebdomadaire de 35 heures – la détermination exacte du nombre d’heures éventuellement dû au salarié s’effectuera selon la comparaison entre :

Le nombre d’heures de travail rémunérées + le nombre d’heures qui auraient dû être réalisées pendant les jours non travaillés (au sens de l’article 3 /Chap. I/Titre 3 du présent accord)

Et

Le nombre d’heures annuelles de travail effectif convenu.

4.2. Régularisation des compteurs en cas de départ en cours de période

En cas de départ en cours de période, la régularisation s’effectuera dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde positif – en cas de réalisation, en moyenne par le salarié, d’un quota d’heures supérieur à une moyenne hebdomadaire de 35 heures – aucune heure, ni aucun rappel de salaires, ne seront dus : ces dernières auront été payées chaque mois au salarié, et ne pourrons être qualifiées d’heures supplémentaires. Seules les heures définies par l’article 1, du Chapitre I du Titre 3 du présent accord, sont des heures supplémentaires.

  • En cas de solde négatif – en cas de réalisation, en moyenne par le salarié, d’un quota d’heures inférieur à la moyenne hebdomadaire de 35 heures – il est acquis que l’employeur aura été privé de la possibilité de fournir au salarié les heures nécessaires pour atteindre la durée annuelle initialement prévue sur une période de 12 mois.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 – DURÉE DU TRAVAIL

La durée du travail annuelle de référence est inférieure à 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Elle est réduite, au prorata temporis, en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de l’entreprise, sur la période de douze mois d’annualisation.

ARTICLE 2 – PLANIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL


2.1
Outre, une programmation prévisionnelle annuelle, les horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés par la remise d’un planning individuel mensuel.

Les plannings seront notifiés aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de la période concernée, par courrier remis en main propre ou par courriel – au choix de l’employeur.

Le planning mentionne expressément la durée du travail et les horaires de travail du mois concerné.

Dans toute hypothèse, les salariés s’engagent à en accuser réception auprès de leur supérieur hiérarchique.


2.2
Les Parties conviennent que les activités de la société sont soumises à un aléa nécessitant de pouvoir adapter, en conséquence, la planification des horaires de travail.

Ainsi en cas de modification de l’organisation du temps de travail, la Société s’engage à informer les salariés concernés au moins 3 jours calendaires avant la date effective du changement.

2.3 Toutefois, en cas d’urgence, il pourra être dérogé au respect de ce délai de prévenance, notamment pour les motifs suivants :

  • Nécessité de procéder au remplacement d’un salarié absent, quelle que soit l’origine de son absence,

  • Demande exceptionnelle d’un ou de plusieurs clients,

  • Difficulté liée à l’une des salles de cours (ex. indisponibilité),

  • Mise en place ou annulation d’une formation occasionnelle,

  • Nombre insuffisant de participants à une formation,

  • Annulation ou report d’une formation par le donneur d’ordre, lorsque la société ASAF intervient en qualité de sous-traitante.

Dans ces hypothèses, le salarié pourra être informé de la modification apportée à son planning dans un délai compris entre 12 heures et 3 jours.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE DU DELAI REDUIT DES MODIFICATIONS D’HORAIRES

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, les salariés Formateurs de niveau D et E, seront libres de déterminer l’horaire et le lieu de réalisation des temps de préparation des formations dont ils ont la charge (indiqué « PR » selon les termes de la Convention collective Nationale des Organismes de formation), à condition néanmoins que les « Temps de Préparation » soient réalisés et comptabilisés au titre du mois considéré – soit au titre du mois au cours duquel débute l’acte de formation préparé.

ARTICLE 4 – HEURES COMPLÉMENTAIRES

4.1 Les heures réalisées à la demande de l’employeur, par les salariés à temps partiel, au-delà de la durée fixée par leur contrat, seront considérées – dans la limite du 1/3 de cette durée contractuelle – comme des heures complémentaires.

Le cas échéant, leur réalisation sera constatée à la fin de la période d’annualisation et pourront donner lieu aux majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

  • Si le salarié a effectué des heures de travail non payées, ou payées à un taux non majoré, ces dernières feront l’objet d’un paiement au taux majoré en vigueur.

  • Si des sommes lui ont été avancées, alors que les heures n’ont pas été effectuées, l’employeur opérera une retenue, ne pouvant dépasser le dixième du montant des salaires exigibles, sur les salaires postérieurs.

4.2 En tout état de cause, la durée annuelle du travail – heures complémentaires incluses – devra demeurer inférieure à :

  • 1 607 heures annuelles,

  • 35 heures hebdomadaire en moyenne au cours de la période de référence.

ARTICLE 5 – ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIES A TEMPS PARTIEL ET LES SALARIES A TEMPS COMPLET

Dans le cadre du principe d’égalité des droits, il est rappelé que les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés employés à temps complet, et notamment un égal accès a aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires au respect de ces garanties.

ARTICLE 6 – PERIODE MINIMALE DE TRAVAIL CONTINU ET INTERRUPTIONS D’ACTIVITÉ

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1 heures 30.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour des présentes, il est rappelé qu’une journée de travail ne peut comporter plus d’une interruption d’activité journalière.

Cette dernière ne saurait excéder 2 heures, sans préjudice des pauses conventionnelles, contractuelles ou légales qui pourraient être accordées aux salariés.

ARTICLE 7 – TRAITEMENT DES ARRIVÉES/DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Par principe, il est convenu que seuls les salariés présents durant l’intégralité de la période d’annualisation, et ayant réalisé des heures excédant le volume d’heures prévu par leur contrat de travail, peuvent prétendre au paiement d’heures complémentaires.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

7.1. Régularisation des compteurs en cas d’arrivée en cours de période

En cas d’arrivée en cours de période, la régularisation s’effectuera dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde positif – en cas de réalisation, en moyenne par le salarié, d’un quota d’heures supérieur à la moyenne hebdomadaire prévue au contrat – aucune heure, ni aucun rappel de salaires, ne seront dus : ces dernières auront été payées chaque mois au salarié, et ne pourrons être qualifiées d’heures complémentaires. Seules les heures définies par l’article 4, du Chapitre III du Titre 3 du présent accord, sont des heures complémentaires.

  • En cas de solde négatif – en cas de réalisation, en moyenne par le salarié, d’un quota d’heures inférieur à la moyenne hebdomadaire prévue au contrat – la détermination exacte du nombre d’heures éventuellement dû au salarié s’effectuera selon la comparaison entre :

Le nombre d’heures de travail rémunérées + le nombre d’heures qui auraient dû être réalisées pendant les jours non travaillés (au sens de l’article 3 /Chap. I/Titre 3 du présent accord)

Et

Le nombre d’heures annuelles de travail effectif convenu.

7.2. Régularisation des compteurs en cas de départ en cours de période

En cas de départ en cours de période, la régularisation s’effectuera dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde positif – en cas de réalisation, en moyenne par le salarié, d’un quota d’heures supérieur à une moyenne hebdomadaire prévue au contrat – aucune heure, ni aucun rappel de salaires, ne seront dus : ces dernières auront été payées chaque mois au salarié, et ne pourrons être qualifiées d’heures complémentaires. Seules les heures définies par l’article 4, du Chapitre III du Titre 3 du présent accord, sont des heures complémentaires.

  • En cas de solde négatif – en cas de réalisation, en moyenne par le salarié, d’un quota d’heures inférieur à la moyenne hebdomadaire prévue au contrat – il est acquis que l’employeur aura été privé de la possibilité de fournir au salarié, les heures nécessaires pour atteindre la durée annuelle initialement prévue sur une période de 12 mois.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.

Il n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après approbation par les deux tiers du personnel.


ARTICLE 2 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être présentée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, auprès des services de l’Inspection du travail de 8 octobre 2018.

Il sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de 8 octobre 2018.

Fait à LYON, le 13 septembre 2018.

Pour la Société ASAF Pour les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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