Accord d'entreprise "Accord collectif n°2023/01 sur la gestion du temps de travail, des repos intégrant l'annualisation, la flexibilité et la qualité de vie au travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623003369
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : INOV COURTAGE PERPIGNAN
Etablissement : 81172462400028

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

ACCORD COLLECTIF N°2023/01

SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DES REPOS

INTEGRANT L’ANNUALISATION, LA FLEXIBILITE

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignés

SAS INOV COURTAGE PERPIGNAN

dont le siège social est situé 940 Avenue Eole – mas Delfau – TecnOsud 2 – 66100 PERPIGNAN

Immatriculé au RCS de Perpignan sous le numéro RCS 811 724 624

Agissant par l’intermédiaire de son représentant, XXX pris en qualité de Président

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Ci-après dénommés « les Salariés »,

D'autre part,

Table des matières

Préambule : 5

Titre 1 : Les dispositions liminaires 6

Article 1.1 : Le cadre juridique 6

Article 1.2 : Champ d’application 6

Titre 2 : Les dispositions négociées ratifiées par les salariés à la majorité des deux-tiers: 6

Article 2.1 : Le temps de travail et ses accessoires 7

Article 2.1.1. Le temps de travail effectif et le temps assimilé à du temps travail effectif ouvrant droit à rémunération 7

Article 2.1.2 : Les temps de pause non indemnisés 7

Article 2.1.3. : Le chômage partiel 8

Article 2.2 : Les durées maximales et minimales de travail 8

2.2.1. Le bornage des durées quotidiennes 8

2.2.2. Le bornage des durées hebdomadaires de travail 8

2.2.3. Le bornage de la durée annuelle de travail (hors convention forfait jours) 8

Article 2.3 : Les durées minimales de repos 9

2.3.1. La durée minimale de repos quotidien 9

2.3.2. La durée minimale de repos hebdomadaire 9

Article 2.4 : Les jours fériés et journée de solidarité 9

Article 2.5 : La gestion du temps de travail et des repos dans le cadre d’un décompte annualisé 10

Article 2.5.1. : La période de référence de 12 mois 10

Article 2.5.2 : Le principe l’annualisation du temps de travail 10

Article 2.5.2.1. Le personnel concerné par l’annualisation du temps de travail 10

Article 2.5.2.2. La compensation arithmétique des heures de travail à l’année 11

Article 2.5.2.3. Le compteur-temps et ses modalités de fonctionnement 11

Article 2.5.2.4.. Les modalités de positionnement des heures ou jours de récupérations 11

Article 2.5.3. : Les heures supplémentaires, complémentaires et bonification sur le forfait jours 12

Article 2.5.3.1. La définition des heures supplémentaires et le seuil de déclenchement  : 12

Article 2.5.3.2. Les taux de majoration et des bonifications sur les heures supplémentaires ou complémentaires et forfaits jours 12

Article 2.5.3.2.1. le taux de majoration de 10% uniformisé pour les heures supplémentaires et le forfait jour 12

Article 2.5.3.2.2. La gestion des heures complémentaires 13

Article 2.5.3.3. La neutralisation de certains évènements pour le calcul du seuil des heures supplémentaires ou complémentaires 13

Article 2.5.3.3.1. L’incidence des absences sur le calcul du seuil des heures supplémentaires ou complémentaires 13

Article 2.5.3.3.2. L’incidence des reports ou de l’absence de prise de congés payés sur le calcul du seuil des heures supplémentaires 13

Article 2.5.3.4. La fixation d’un contingent d’heures supplémentaires de 280 heures permettant de travailler sur une base moyenne lissée de 40 heures sur 47 semaines hors journée de solidarité 14

Article 2.5.4 : Le pratique du lissage de la rémunération 14

Article 2.5.5. : Les évènements générant une proratisation de la période de référence 14

Article 2.5.5.1. L’incidence des entrées et départs pendant la période de référence 14

Article 2.5.5.2. L’incidence des longues absences pendant la période de référence 15

Article 2.5.5.3 L’incidence des congés payés sur la durée annuelle du travail 15

Article 2.6 : Les plannings de travail et les délais de prévenance 15

Article 2.7 : Les modalités de contrôle et de suivi de la durée de travail 16

Article 2.8. La gestion des congés payés 16

Article 2.8.1 : Les modalités d’acquisition des congés payés 16

Article 2.8.2. Les modalités de prise de congés sur la période de référence 17

Article 2.8.3. Les modalités de paiement des congés et de déduction de congés 17

Article 2.9 : Le temps de travail de catégories particulières de personnel et définitions 18

Article 2.9.1. Les cadres dirigeants salariés 18

Article 2.9.2. Les cadres autonomes et les non-cadres itinérants ou attachés à la réalisation de missions spécifiques bénéficiant d’une convention de forfait en jours 18

Article 2.9.2.1. La détermination du personnel concerné 18

Article 2.9.2.2. La primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche et réglementation à venir relatives aux conventions de forfait jours 19

Article 2.9.2.3. Le principe, la convention forfait jours de 218 jours (dispositif légal) 19

Article 2.9.2.3.1. Le nombre de jours de travail et modalités de décompte : 19

Article 2.9.2.3.2. Journées de repos en contrepartie et liberté d’organisation des jours travaillés 19

Article 2.9.2.3.3. Le principe de la rémunération lissée sur une base de 218 jours annuels travaillés 20

Article 2.9.2.3.4. La possibilité d’être indemnisé des jours de repos non pris au-delà de 218 jours 21

Article 2.9.2.3.5. La neutralisation de certains évènements 21

Article 2.9.2.4 Le recours dans l’entreprise à une convention forfait jours de 226 jours avec renonciation annuelle du salarié aux jours de repos 21

Article 2.9.2.4.1. Le nombre de jours de travail et modalités de décompte  sur 2023 : 21

Article 2.9.2.4.2. Le nombre de jours de travail et modalités de décompte  sur la période de référence de 12 mois en cas de renonciation aux jours de repos 21

Article 2.9.2.4.3. les Journées de repos en contrepartie et le principe de liberté d’organisation des jours travaillés 22

Article 2.9.2.4.4. Le principe de la rémunération lissée sur une base de 226 jours annuels travaillés avec un réexamen chaque année 23

Article 2.9.2.5. Principes et définitions conditionnant le travail avec un forfait jours réduit 23

Article 2.9.2.5.1. Définition du forfait réduit 23

Article 2.9.2.5.2.Principe d’égalité de traitement 23

Article 2.9.2.5.3. Accès au travail en forfait jours réduit 24

Article 2.9.2.6. Décompte des jours travaillés 25

Article 2.9.2.7. Les modalités de contrôle et de suivi de la durée de travail des salariés en convention de forfait jours 25

Article 2.9.2.7.1. Un suivi mensuel 25

Article 2.9.2.7.2 Un contrôle chaque 4 mois avec une fiche à renseigner pour la vérification du suivi de la charge de travail et le respect des repos avec un point a minima annuel 26

Article 2.9.2.7.3: Obligation de déconnexion 27

Article 2.9.2.7.4. Dispositif de veille et d’alerte 27

Article 2.9.2.7.5 Le télétravail 27

Article 2.9.3. : Le travail à temps partiel défini dans un cadre annuel : temps partiel annualisé 28

Titre 3 : Les dispositions finales 29

Article 3.1 - Consultation du personnel 29

Article 3.2 – Portée de l’accord 29

Article 3.3 : Suivi de l’accord, bilan et commission de suivi 29

Article 3.4 : La durée de l’accord et conditions de dénonciation et révision de l’accord 30

Article 3.4.1. La durée de l’accord 30

Article 3.4.2 : Procédure de révision 30

Article 3.4.3 : Procédure de dénonciation 30

Article 3.5 : Formalités de dépôt et publicités 31

Préambule :

Article occulté

Titre 1 : Les dispositions liminaires

Articles occultés

Titre 2 : Les dispositions négociées ratifiées par les

Articles occultés

Titre 3 : Les dispositions finales

Article 3.1 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 3.2 – Portée de l’accord

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs.

Article 3.3 : Suivi de l’accord, bilan et commission de suivi

La Société s'engage à faire chaque année à l’issue de la période de référence un bilan portant sur l’application du présent accord. Ce bilan sera communiqué aux salariés à défaut de CSE compte tenu de l’effectif salarié.

De plus, en cas de nécessité d’examiner des difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord, les salariés à la majorité pourront demander que l'application du présent accord soit suivie par une commission composée :

  • deux représentants de la Direction ;

  • deux salariés désignés à cet effet par le personnel.

Article 3.4 : La durée de l’accord et conditions de dénonciation et révision de l’accord

Article 3.4.1. La durée de l’accord

Les dispositions contenues dans le présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles sont applicables le mois suivant la date de signature.

Article 3.4.2 : Procédure de révision

Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourrait être révisé, selon les modalités suivantes . Le présent accord pourra être révisé sous réserve d’en faire une demande écrite auprès des parties signataires avec une remise par courriel avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge manuscrite. Les personnes pouvant solliciter la révision de l’accord sont :

  • un représentant élu du personnel mandaté ou pas par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise

  • les parties signataires du présent accord

Dans ce cas, les parties se rencontreront dans un délai d’un mois de la réception de la demande de révision et la direction convoquera les syndicats signataires ou représentatifs dans l’entreprise aux fins d’examen de révision de l’accord collectif.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision. Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations du présent accord collectif qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

L’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application pourront donc se prévaloir de ce nouveau texte. Ils ne pourront plus, en revanche, invoquer les dispositions de l’accord initial. Les salariés ne peuvent ni demander le maintien des anciennes dispositions au titre des avantages individuels acquis, ni prétendre que leur contrat de travail a été modifié.

Article 3.4.3 : Procédure de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente sur la plateforme TéléAccords ; c’est la notification aux parties signataires qui fait courir le préavis de dénonciation d’une durée d’un mois.

Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt. En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, le présent accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses institutionnelles du présent accord.

Article 3.5 : Formalités de dépôt et publicités

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application. Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.

Le présent accord sera déposé par la Société au greffe du Conseil des prud'hommes de PERPIGNAN et sur la plate-forme de TéléAccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version occultée.

Fait à PERPIGNAN, le 28 juillet 2023

en 3 exemplaires originaux

Pour la Société

INNOV COURTAGE PERPIGNAN

Visa des salariés suite au référendum organisé le 28 juillet 2023

ayant abouti à une ratification à la majorité des deux tiers du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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