Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03422007160
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Etablissement : 81172841900029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD COLLECTIF SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRE 2018 ET 2019 (2018-02-16) UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU 13ème MOIS (2020-09-25) L'ACCORD COLLECTIF NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020 (2020-02-24) l'accord collectif relatif au 13ème mois (2020-09-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD COLLECTIF NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

DE LA REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

ENTRE

La Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, Établissement public à caractère industriel et commercial, SIRET 811 728 419 00029, dont le siège social est 391 rue de la Font Froide à MONTPELLIER (34090), légalement représenté par , en sa qualité de ,

Ci-après désigné « Régie des eaux » ou « établissement ».

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

-C.F.D.T. :

-C.G.T. :

- F.O. :

D’AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de la Régie et les délégations des organisations syndicales se sont réunies les 24 janvier, 03 février, 10 février 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles suivants :

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (article L2242-15 du Code du travail) :

• les salaires effectifs hors agents publics ;

• la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

• l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise ;

• le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L2242-17 du Code du travail) :

• l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

• les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

• les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

• les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

• les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé et de maternité, dans des conditions au moins aussi favorables que celles liées à la généralisation obligatoire de cette couverture, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

• l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

• les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que le thème de la valeur partagée fait l’objet d’un accord spécifique conclu le 28 juin 2019 portant sur l’intéressement pour une durée de trois ans.

Il est rappelé également qu’un accord collectif, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a été conclu le 15 décembre 2016 portant notamment sur les thèmes suivants :

• Le contrat de travail ;

• La durée du travail et l’organisation du temps de travail ;

• Les congés ;

• La classification des emplois ;

• La structure des rémunérations ;

• Les indemnités et accessoires de rémunération ;

• Les régimes de retraite et de prévoyance.

Il est précisé qu’une charte télétravail a été signée le 12 juillet 2021 intégrant la possibilité de télétravailler une journée par semaine pour les collaborateurs éligibles ayant signé un avenant à leur contrat de travail.

Il est précisé enfin que les dispositions relatives au temps de travail ont évolué par avenant du 23 décembre 2021 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Au cours de la deuxième réunion du 03 février 2022, la Direction a présenté aux organisations syndicales, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur les points suivants :

  • Evolution des effectifs par type de contrat sur 2021

  • Répartition des effectifs par niveau / emploi / genre au 31 12 2021

  • Evolutions total brut / total charges patronales / total coût chargé sur2021

  • Salaires bruts de base par niveau / genre / mini / maxi / moyen / ancienneté au 31 12 2021

  • Cumul montants et nombre de primes et indemnités versées par niveau / type (astreintes, indemnités travaux sales, 13e mois, indemnités conduite) sur 2021

  • Cumul montants et nombre des heures supplémentaires par niveau sur 2021

  • Nombre d’emploi de travailleurs handicapés par genre sur 2021

  • Nombre de missions de travail temporaire (en jours) sur 2021

  • Pyramide des âges par genre au 31 12 2019 (agents publics compris)

  • Répartition par niveau / genre / salarié / âge / salaire brute de base au 31 12 2021

  • Salaires bruts de base moyen par niveau / genre / âge moyen/ ancienneté moyenne au 31 12 2021

Article 1 – Durée de l’accord

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, cet accord relatif aux négociations obligatoires est conclu pour une durée d’un an.

Article 2 - Notion de salaire brut de base retenue

Par « salaire brut de base », il convient d’entendre pour les :

  • Cadres : salaire de base,

  • Non cadres : Traitement indiciaire, Ecart Individuel, Majoration d'Expérience, Complément Indiciaire, FHS, Prime Accord Méthode, Ecart Mensuel de Transposition revalorisable, SFT, Indemnités de regroupement (ICFIA, Ecart Mensuel Transposition local revalorisable, Ecart mensuel Transposition local, Ecart mensuel Transposition, Ecart mensuel Transposition Annuel)

Article 3 – Augmentation collective pour les salariés non cadres

Pour les salariés rattachés aux catégories employés / ouvriers, techniciens, agents de maitrise, le point d’indice, est revalorisé de 2.8% avec effet au 1er janvier 2022 en vue de couvrir, pour cette année, l’augmentation de l’indice des prix à la consommation 2021 (hors tabac).

L’augmentation des éléments variables de paie suivants bénéficieront également d’une augmentation de 2,8% :

  • SFT,

  • Travaux Sales,

  • Indemnités de conduite.

Article 4 – Journée de récupération « Responsable d’astreinte »

Il est convenu, que la journée de récupération octroyée par semaine d’astreinte complète réalisée prévue dans le a) de l’article 6.2 - Indemnités complémentaires liées au type d’astreinte de l’accord d’astreinte du 16 juillet 2020, sera remplacée à compter du 01 janvier 2022 par un crédit de 7.75 heures, soit 7h45 minutes.

Article 5 – Qualité de vie au travail

Il est convenu de mettre en place et pérenniser un outil permettant de mieux connaitre les missions de chacun en créant du lien entre les différents services. Cet outil prendra la forme d’un « vis ma vie » ou d’ « un qui fait quoi ».

Article 6 - Égalité professionnelle femmes / hommes

En matière d’égalité professionnelle, il convient de rappeler que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 soumet les entreprises à une obligation de résultat. A cet effet, elle a créé l’Index de l’égalité salariale femmes / hommes.

L’obligation de publier à partir du 1er mars prochain a été étendue à toutes les entreprises d’au moins 50 salariés dont la Régie des eaux.

En conséquence, suivant le résultat du calcul de cet index, la Régie des eaux pourra être amenée à prendre des mesures correctives en matière d’égalité professionnelle.

Il est également convenu d’engager, dans le courant de l’année 2022, des négociations ayant pour objectif la signature d’un accord égalité femmes-hommes.

Article 7 – Action handicap

Il est convenu d’organiser au moins une action de sensibilisation au handicap durant l’année 2022.

Article 8 – Action déconnexion

Il est convenu d’organiser au moins une action de sensibilisation à la déconnexion durant l’année 2022.

Article 9 – Télétravail

Il est convenu, au terme de l’analyse de l’enquête sur la pratique du télétravail proposée aux collaborateurs, de réfléchir à l’évolution du nombre de journées de télétravail pour répondre au mieux aux souhaits des collaborateurs et de leurs managers.

Article 10 – Assiette de calcul pour les heures supplémentaires

Il est convenu qu’à partir de la date de signature du présent accord, l’écart mensuel de transposition revalorisable ainsi que l’indemnité de regroupement sont intégrés à l’assiette de calcul des heures supplémentaires.

Ainsi, l’assiette de calcul des heures supplémentaires intègre :

  • Traitement indiciaire,

  • Ecart individuel,

  • Majoration d’expérience,

  • Complément indiciaire,

  • Ecart mensuel de transpo revalorisable,

  • Indemnités de regroupement.

Article 11– Assiette de calcul pour le 13ème mois

Il est convenu qu’à partir de la date de signature du présent accord, l’indemnité de regroupement est intégrée à l’assiette de calcul du 13ème mois.

Ainsi, l’assiette de calcul du 13ème mois intègre :

  • Traitement indiciaire,

  • Ecart individuel,

  • Majoration d’expérience,

  • Complément indiciaire,

  • Prime Accord Méthode,

  • Ecart mensuel Transposition revalorisable,

  • Indemnités de regroupement.

Article 12 – Dépôt et publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

En application de l’article R.2262-2 et 3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur chaque site de la Régie des eaux.

En application des articles D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Montpellier (support papier et support électronique) et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 du Code du travail.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la Direccte en même temps que l’accord, et versée (par la Dreets) dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Enfin, un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier. Le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit le dépôt susvisé, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.

Fait à Montpellier, le 14 février 2022

En 8 exemplaires originaux,

Pour la Direction,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

-C.F.D.T.:

-C.G.T. :

- F.O. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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