Accord d'entreprise "Un Avenant Accord d'entreprise sur l'Aménagement du temps de travail" chez ASNF - APPUI SANTE NORD FINISTERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASNF - APPUI SANTE NORD FINISTERE et le syndicat CFDT le 2021-07-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02921005270
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : APPUI SANTE NORD FINISTERE
Etablissement : 81180078800028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-13

AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

N°1

Signé le 13 juillet 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association APPUI SANTE NORD FINISTERE

Dont le siège social est à sis 215, rue Louison Bobet – 29490 GUIPAVAS

Représentée à l’effet des présentes par Madame Christine CLOAREC, agissant en qualité de Directrice.

D’UNE PART

ET

Madame Lorenn ROUILLON

Membre élue titulaire du comité social et économique.

Mandatée expressément, à l’effet des présentes, par le syndicat CFDT.

D’AUTRE PART


PREAMBULE

L’association APPUI SANTE NORD FINISTERE et Madame Julie MASSIEU agissant en qualité de déléguée syndicale sous l’étiquette CGT ont négocié et conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail le 26 juin 2017 ;

Aux termes de l’accord, les parties étaient convenues que selon le retour d’expérience et les contraintes liées à l’activité des modifications de l’accord pourraient être envisagées.

Aussi, après plusieurs exercices d’activité, après étude et analyse des besoins de l’activité de l’association, après les retours d’expérience, il a été décidé de revoir les dispositions de l’accord s’agissant des modalités d’aménagement et de décompte du temps de travail.

Le décompte du temps de travail sera effectué dans cadre annuel.

A l’issue des différentes réunions de négociation, il a été négocié avec Madame Lorenn ROUILLON, membre élue titulaire du comité social et économique, mandatée, à l’effet des présentes par le syndicat CFDT, l’avenant à l’accord d’entreprise dans les termes suivants.

Table des matières

CHAPITRE I – DECOMPTE ANNUEL DE LA DUREE DU TRAVAIL 3

1. Salariés concernés 3

2. Décompte annuel de la durée du travail. 3

3. Heures supplémentaires 3

4. Décompte et contrôle des heures travaillées 4

5. Modalités d’organisation du travail 4

6. Rémunération 4

7. Jours fériés et jours de fractionnement 4

CHAPITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

1. Salariés concernés 5

2. Exigence d’un écrit signé entre l’employeur et le salarié 5

3. Nombre de jours travaillés 5

4. Renonciation à des jours de repos 5

5. Décompte du nombre de jours travaillés 5

6. Contrôle et suivi de l’exécution du forfait jours 5

7. Modalités d’organisation du travail 6

8. Modalités de prise des repos 6

9. Rémunération 6

10. Jours fériés et jours de fractionnement 6

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 1 – Suivi de l’avenant 7

Article 2 – Régime juridique de l’avenant 7

CHAPITRE I – DECOMPTE ANNUEL DE LA DUREE DU TRAVAIL

Salariés concernés

Dans un souci d’harmonisation de la gestion du temps de travail des salariés de l’association, le décompte sur une période annuelle de la durée du travail sera appliqué à tous les services.

Décompte annuel de la durée du travail

Les parties sont convenues de fixer un seuil annuel pour le décompte de la durée du travail.

Ce seuil est fixé à 1607 heures par an.

La durée annuelle du travail des salariés arrivés, partis en cours d’année, ou exerçant à temps partiel, sera calculée au prorata de leur temps de présence sur la période de référence.

Les absences rémunérées ou indemnisées ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles à la demande de l’employeur ou avec son autorisation expresse.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées, au-delà de la durée annuelle fixée au présent accord, soit 1607 heures seront décomptées une fois la période de référence terminée.

Elles feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.

Le taux de majoration est fixé à 25 % pour les huit premières heures et 50 % pour les heures au-delà.

Le droit à la prise du repos compensateur sera ouvert lorsque le salarié aura acquis l’équivalent d’une journée.

Le salarié qui entend utiliser son droit à repos devra recueillir l’accord préalable de son responsable hiérarchique au moins sept jours avant la prise du repos.

Le repos compensateur pourra être pris par journées entières ou demi-journées, de façon isolée ou regroupées au maximum sur une période de 5 jours consécutifs.

Le repos compensateur ne pourra pas être accolé aux périodes de congés payés.

Le salarié sera informé de son droit à repos compensateur sur un document annexé au bulletin de salaire.

Les heures supplémentaires effectuées ne seront pas imputées sur le contingent annuel.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste figé à 1607 heures et non augmenté pour les salariés qui n'ont pas acquis l'intégralité de leurs congés payés.

Décompte et contrôle des heures travaillées

La durée du travail pourra être décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies,

  • chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail accomplies par le salarié.

Modalités d’organisation du travail

  1. Pas de libre fixation des horaires par le salarié,

Un décompte annuel en heures sur l’année n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

  1. Respect des durées maximales du travail et des temps de repos

Les salariés ayant une convention de forfait en heures sur l’année sont soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures,

  • à la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines, sauf en cas de circonstances exceptionnelles,

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • au repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Le salarié qui estimerait que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter ces limites doit en informer l’employeur. L’employeur, après examen de la situation du salarié et information des représentants du personnel, fixe un entretien avec le salarié.

Rémunération

Les salariés percevront une rémunération lissée sur l’année quelque soit le nombre d’heures effectuées au cours du mois.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail prévue au contrat ouvriront droit à une contrepartie sous forme de repos selon les modalités fixées au présent accord.

Jours fériés et jours de fractionnement

Dans un souci de faciliter la gestion du temps du travail et de permettre une régularité dans les plannings de travail, les parties sont convenues de fixer un nombre de jours de récupération des jours fériés qui tombent un samedi, dimanche ou jour de repos, ainsi que des jours de fractionnement (liés aux congés payés), sur la base d’un forfait.

Ce forfait est fixé à 5 jours par an.

La prise des jours de repos se fera par journée entière prise de manière isolée, ou dans la limite de 5 jours consécutifs, non accolés aux périodes de congés payés.

CHAPITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Salariés concernés

Le présent accord concerne les salariés de l’association, susceptibles de bénéficier d’un forfait jour au regard de leurs fonctions, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés cadres qui, conformément aux dispositions légales, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Sont susceptibles de conclure une convention de forfait les salariés cadres :

  • Les médecins à qui sont fixés des objectifs généraux, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de leur service.

  • Les responsables de service à qui sont fixés des objectifs généraux, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Exigence d’un écrit signé entre l’employeur et le salarié

La convention de forfait fait obligatoirement l’objet d’un écrit signé entre l’employeur et le salarié qui l’accepte et qui en détermine les modalités d’application.

La convention de forfait figure soit dans le contrat de travail soit dans un avenant au contrat de travail.

Nombre de jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et qui ne peut excéder 217 jours par an.

Le plafond de 217 jours s’apprécie sur l’année civile. La journée de solidarité vient s’ajouter à ce forfait.

  • En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou encore de temps partiel, le forfait de 217 jours sera proratisé en fonction du nombre de mois ou du temps travaillés.

  • En cas d’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année civile, le forfait de 217 jours sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.

Renonciation à des jours de repos

Les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, et avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

  • Un accord écrit entre le salarié et l’employeur est établi.

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder le nombre maximal de 235 jours.

  • Le taux de majoration de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.

Décompte du nombre de jours travaillés

La durée du travail est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné.

Contrôle et suivi de l’exécution du forfait jours

L’employeur met à la disposition des salariés concernés par le forfait jours un document de contrôle type dans lequel le salarié doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, journées de repos liés au forfait.

Ce document de contrôle est rempli par le salarié.

Le document de contrôle est remis 1 fois par mois et 8 jours avant la fin de chaque mois (sous forme papier) à l’employeur qui peut ainsi assurer un suivi régulier des journées travaillées et des prises de repos.

Le document de contrôle est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. Conformément aux dispositions de l’article L 3171-2 du Code du Travail, les délégués du personnel peuvent consulter ces documents sur demande.

Un entretien annuel individuel est organisé à l’initiative de l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours. Cet entretien porte notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Modalités d’organisation du travail

Le salarié organise son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, conformément aux intérêts de l’entreprise, aux missions qui lui sont confiées et aux objectifs qui lui sont fixés, dans le respect des conditions fixées par l’article L 3121-48 du Code du travail :

« Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1o A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;

2o A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

3o Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. »

L’employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la charge de travail du salarié devra lui permettre de respecter :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • une durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures sauf en cas de circonstances exceptionnelles,

  • un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Le salarié qui estimerait que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter ces limites doit en informer l’employeur. L’employeur, après examen de la situation du salarié et information des représentants du personnel, fixe un entretien avec le salarié.

Modalités de prise des repos

Afin de respecter le plafond annuel de 218 jours, le salarié bénéficie, en complément des jours de congés payés, de journées dites de « repos ».

Ces journées de repos pourront être prises par journées entières ou demi-journées, de façon isolée ou regroupées au maximum sur une période de 2 jours ouvrés consécutifs.

Ces journées de repos ne pourront pas être accolées aux périodes de congés payés.

Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Pour le calcul des soldes de rémunération, en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1/12ème du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.

Jours fériés et jours de fractionnement

Dans un souci de faciliter la gestion du temps du travail et de permettre une régularité dans les plannings de travail, les parties sont convenues de fixer un nombre de jours de récupération des jours fériés qui tombent un samedi, dimanche ou jour de repos, ainsi que des jours de fractionnement (liés aux congés payés), sur la base d’un forfait.

Ce forfait est fixé à 5 jours par an.

La prise des jours de repos se fera par journée entière prise de manière isolée, ou dans la limite de 5 jours consécutifs, non accolés aux périodes de congés payés.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Suivi de l’avenant

Les parties signataires conviennent de se revoir après un semestre d’application de l’accord au titre de la première année.

Pour les années suivantes, une rencontre entre les parties signataires sera organisée une fois par an.

Selon le retour d’expérience et les contraintes liées à l’activité des modifications pourront être envisagées.

Article 2 – Régime juridique de l’avenant

2.1. Entrée en vigueur – Notification et dépôt

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire régularisé par les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,

  • deux exemplaires dont un original sur support papier et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE compétente.

2.2. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

2.3. Dénonciation de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois,

  • la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,

  • la dénonciation est déposée à la DIRECCTE.

2.4. Révision de l’avenant

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Fait à Guipavas

Le 13 juillet 2021

Madame Lorenn ROUILLON Madame Christine CLOAREC

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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