Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez NICE HANDLING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NICE HANDLING et les représentants des salariés le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618000856
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : NICE HANDLING
Etablissement : 81187032800010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif aux congés payés
Entre d’une part, la direction de la société NICE HANDLING représentée par Xx
Et
D’autre part :
Xx, délégué du personnel titulaire,
PREAMBULE :
Dans un souci d’optimisation et de simplification des règles de gestion des congés payés et afin de garantir une plus grande équité dans la fixation de l’ordre des départs en congés, les parties signataires ont convenu et arrêté les points suivants :
TITRE 1 -CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société NICE HANDLING.
TITRE 2-PORTEE DE L’ACCORD
En application des dispositions légales applicables et notamment de l’ordonnance du 22 septembre 2017, cet accord se substitue de plein droit aux dispositions non impératives de la branche. Il peut prévoir des dispositions plus ou moins favorables pour les salariés que les dispositions fixées par la convention collective applicable.
TITRE 3-ACQUISITION DES CONGES PAYES
Article 1 : Période de référence et période de prise des congés payés
Il est rappelé que les congés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N devront nécessairement être pris entre le 1er juin de l’année N et le 31 Mai de l’année N+1.
L’ouverture du droit à congés payés est automatique pour tous les salariés, dès le 1er jour de travail.
Par ailleurs, en raison du caractère de continuité des services du transport aérien, et conformément aux dispositions de l’article 27 de la convention collective Transport aérien personnel au sol (3177), la direction de l’entreprise Nice Handling a décidé d’étendre la période de prise des congés payés à l’année entière.
Article 2 : Durée des congés payés
En application des dispositions légales, chaque mois de travail ouvre droit à 2,5 jours ouvrables de congés, soit 30 jours ouvrables ou 5 semaines pour une année complète de travail.
Le salarié qui a travaillé pendant toute la période de référence a donc droit à 30 jours ouvrables de congés payés, quel que soit son horaire de travail.
TITRE 4-LA PRISE DES CONGES
Les parties au présent accord conviennent que la formulation des souhaits de date de congés payés par les salariés ainsi que l’information du personnel quant à l’ordre des départs en congés payés s’effectuera en une seule fois (ou une seule « campagne »).
Article 3 : Le congé principal
Afin de pouvoir limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles et d’organiser au mieux l’activité de l’entreprise, les parties ont convenu d’impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés.
Pour ce faire, chaque année, les salariés ayant acquis suffisamment de jours, devront à minima poser 24 jours entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
La formulation des souhaits des salariés sur le positionnement des congés payés se fera uniquement via le site du personnel Pl@net entre le 15/01 au 15/03 pour le congé principal.
L'ordre des départs en congés sera porté à la connaissance du personnel au plus tard le 31 mars.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, chaque salarié pourra bénéficier d’au minimum 2 semaines consécutives (soit 12 jours ouvrables) et au maximum de 4 semaines (soit 24 jours ouvrables).
Toutefois, en application des dispositions de l’article L3141-17 du Code du travail, il pourra être dérogé à cette disposition en cas de contraintes géographiques particulières (travailleurs étrangers et originaires des Dom-Tom) ou en cas de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Il est convenu que le salarié concerné pourra ainsi bénéficier de 30 jours de congés consécutifs au moins une fois tous les 3 ans.
Sauf en cas d’accord avec l’employeur ou de circonstances particulières (contraintes géographiques…), le congé principal devra être fractionné en minimum 2 périodes qui en fonction des dates visées seront inclues dans la période P1 comprenant les périodes de vacances scolaires ou P2 (hors vacances scolaires) (voir tableau ci-après).
Modalités pour la période P1
Périodes concernées :
Grandes Vacances (Juillet/Aout)
Toussaint (calendrier scolaire)
Noel / Jour de l’an (calendrier scolaire)
Vacances Hiver (calendrier Scolaire)
Vacances Printemps (calendrier scolaire)
Le salarié devra ordonnancer ses choix parmi ces 4 périodes et pour chaque période, il devra formuler plusieurs souhaits. Les dates de souhait ne devront pas se chevaucher.
P1 | A poser | Souhaits à formuler par ordre de préférence | |
---|---|---|---|
Grandes vacances | Maximum 2 semaines, cas par cas au-delà | 4 choix de périodes | Au moins une période de 2 semaines consécutives acceptée sur l’année |
Vacances de la Toussaint | 1 semaine, cas par cas au-delà | 2 choix de périodes | |
Noël/Jour de l’an | 1 semaine, cas par cas au-delà | 2 choix de périodes | |
Vacances d’hiver | 1 semaine, cas par cas au-delà | 2 choix de périodes | |
Vacances de printemps | 1 semaine, cas par cas au-delà | 2 choix de périodes |
Les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier d’au moins 12 jours consécutifs (2 semaines) en période P1.
Sauf si l’activité de l’entreprise le permet, et afin de permettre à un plus grand nombre de salarié de bénéficier de congés durant ces périodes, la dépose de congés durant les « petites » vacances scolaires devra être limités à une semaine.
Modalités pour la période P2
P2 | A poser | Souhaits à formuler par ordre de préférence | |
---|---|---|---|
Hors vacances scolaires | Minimum 1 semaine Les congés durant cette période peuvent être fractionnés |
3 choix de périodes | Au moins une période acceptée sur l’année |
Objectifs du processus
Le but de ce processus est de pouvoir garantir au moins une période en P1 et une période en P2 à l’ensemble du personnel en fonction de leurs souhaits.
Article 4 : la 5ème semaine et les congés conventionnels
Les 6 jours restants appelés également « 5ème semaine » ainsi que les éventuels jours d’ancienneté et de fractionnement acquis par le salarié resteront à la discrétion du salarié qui pourra ainsi formuler ses souhaits de date en dehors de la période fixée plus haut.
Ces demandes seront traitées par le service planning régulièrement en fonction des dates de formulation de la demande. L’ordre des départs en congés sera établi dans le respect des critères fixés par la convention collective nationale du Transport aérien-Personnel au sol (CCNTA-PS), à savoir nécessité de service, situation familiale (enfant(s) scolarisé(s), situation du conjoint…) et ancienneté dans l’entreprise.
Article 5 : Règles communes
Sauf en cas d’accord préalable de l’employeur et si l’organisation de l’exploitation le permet, les congés doivent être posés par période minimum de 1 semaine du lundi au dimanche (soit 6 jours ouvrables)
Les parties au présent accord conviennent que les demandes des salariés qui souhaiteraient poser des congés par anticipation, seront étudiées une fois les demandes des autres salariés au titre des congés payés « restants à prendre » déjà traitées. Les congés par anticipation ne pourront être accordés que dans la limite du nombre de jours déjà acquis par le salarié.
Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L3141-14 C. trav.), il est rappelé que les conjoints ou les partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Ces derniers pourront ainsi bénéficier d’une période minimum de 2 semaines en commun au cours de chaque période de référence.
Article 6 : Les repos compensateurs (RC)
Les parties conviennent que les éventuels repos compensateurs, acquis par les salariés, qui seraient accolés à une période de congés payés seront décomptés de la même manière que pour la prise des congés, à savoir : les congés payés sont décomptés à partir du premier jour qui auraient normalement dû être travaillés par le salarié et jusqu’au jour de sa reprise effective de travail.
TITRE 5 - LA FIXATION DE L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES
Afin de pouvoir garantir à l’ensemble du personnel une certaine équité dans le choix des dates de congés payés, il a été convenu entre les parties de la mise en place d’un système d’attribution de points en fonction de différents critères objectifs.
Article 6 : Mise en place d’un système de point pour la fixation de l’ordre des départs en congés payés
En premier lieu, chaque salarié, ayant acquis au moins 30 jours de congés payés au 1er juin de l’année N, bénéficie d’un quota de 225 points. L’attribution des autres points se fera principalement en fonction des critères fixés par la convention collective applicable pour l’ordre des départs en congés.
Il est également nécessaire de préciser que le dimensionnement des effectifs nécessaires à l’activité de l’entreprise tient compte d’un taux d’absence de 10 % minimum au titre des congés payés.
Modalité d’acquisition des points :
CRITERES | NOMBRE DE POINTS ACQUIS | |
---|---|---|
Ensemble du personnel | Aucun | 225 |
Couples sans enfant | Mariés, Pacsés sans enfant | 10 |
Vie maritale | 5 | |
Salariés avec enfant(s) scolarisé(s)* à charge | 1 enfant | 25 |
2 enfants | 50 | |
3 enfants | 75 | |
4 enfants et plus | 100 | |
Ancienneté | Par année d’ancienneté | 5 |
* : on entend par enfant scolarisé, les enfants âgés de 3 à 16 ans.
Le quota de point octroyé à chaque salarié sera déterminé chaque année. Il est également précisé qu’en cas de non utilisation de la totalité des points sur une année, le solde sera reporté sur l’année suivante.
Modalités de décompte des points
Le décompte des points se fera de la manière suivante :
Pour les congés pris en période P1 (pendant les vacances scolaires) : 15 points déduits par jour de congé pris
Pour les congés pris en période P2 (hors vacances scolaires) : 5 points déduits par jour de congé pris
Pour les congés laissés à la discrétion de l’employeur : +3 points par jour de congés. Il a ainsi été convenu que ceux qui choisiraient de laisser à l’employeur le libre choix des dates pour une période de congé considérée, bénéficieront d’un crédit de 3 points par jour de congés concernés.
Article 7 : Les critères supplémentaires
Les parties ont décidé de prendre en compte les contraintes liées aux familles divorcées dans les positionnements des congés en tenant compte des décisions de justice fixant la garde de l’enfant à l’un ou l’autre des parents pendant les vacances scolaires Dans ce contexte, les salariés concernés seront prioritaires sur la prise de leurs congés pendant les vacances scolaires. Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra présenter un justificatif.
TITRE 6 – PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Il est convenu entre les parties que le système d’acquisition et de décompte des points prévu au Titre 5 du présent accord seront applicables par anticipation aux congés payés pris à compter du 1er juin 2018.
TITRE 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.
TITRE 8 - SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent que les éventuelles difficultés d’application du présent accord seront évoquées au moins tous les deux ans, lors des NAO.
TITRE 9 - REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente ou, à l’issue du présent cycle électoral, un ou plusieurs syndicats représentatifs entrant dans le champ d’application de l’accord, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être communiquée avec les parties signataires ou adhérentes dans un délai de 15 jours.
Les négociations seront alors réputées ouvertes au jour de la notification aux parties de la demande de révision.
Si l’accord fait l’objet d’une révision, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
TITRE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi, dont un sur support électronique et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en six exemplaires originaux à Roissy, le 10 juillet 2018
XX
Pour la société NICE HANDLING
Xx, délégué du personnel titulaire,
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