Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTÉ APPLICABLE AU SEIN DE NXO FRANCE" chez NXO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NXO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA
Numero : T09223039714
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : NXO FRANCE
Etablissement : 81193436300482 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05
accord collectif d’entreprise relatif au régime de couverture des frais de santé applicable au sein de NXO france
ENTRE
La Société NXO France, SAS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 811 934 363 sise 133 boulevard National – 92500 Rueil Malmaison
Représentée par habilité aux fins des présentes,
Dénommée ci-après «l’Entreprise »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes
- C.F.D.T
Délégué Syndical
- C.G.T
Délégué Syndical
- U.N.S.A
Délégué Syndical
D’autre part
Article 1 – Champ d’application -bénéficiaires 3
Article 3 – Garanties et Organisme assureur 4
Article 4 – Financement du régime 5
Article 5 – Suspension du contrat de travail et maintien des garanties 5
Article 6- rupture du contrat de travail et maintien des garanties 6
Article 7 – Conformité aux contrats dits « Responsables » 6
Article 8 – Information du personnel 6
Article 9 – Suivi de l’accord 7
Article 10 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 7
Article 11 – Dépôt et publication 7
Annexe 1 – Tableau des garanties frais de santé Alsace Moselle 9
Annexe 2 – Tableau des garanties frais de santé Régime général 17
Préambule
La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 comporte un titre XI consacré à la protection sociale complémentaire qui instaure notamment un régime de protection sociale unique prévoyant un niveau minimal de couverture obligatoire (régime de remboursement de frais de santé et régime de prévoyance) pour l’ensemble des salariés des entreprises de la branche.
Afin de s’assurer que le régime frais de santé en vigueur dans l’entreprise est conforme à la nouvelle convention collective en protection sociale complémentaire, les organisations syndicales se sont réunies les 10 novembre 2022, 1er décembre 2022 et le 5 janvier 2023.
Les garanties frais de santé telles que définies dans le contrat d’assurance sont globalement plus favorables que le socle minimal de garanties imposé par la convention collective.
Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit
Article 1 – Champ d’application -bénéficiaires
Pour rappel, le présent régime vise l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Les conditions d’adhésion des ayants droits sont définies par le contrat d’assurance souscrit par NXO France en faveur de ses salariés.
Les conditions de dispense sont celles définies au contrat en application de l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale.
Article 2 - Objet
L’objet du présent accord est de s’assurer de la conformité et de la mise à jour du régime de couverture de frais de santé de l’entreprise avec la nouvelle convention collective de la Métallurgie.
Il définit donc un ensemble de garanties ainsi que les modalités de leur financement entre les bénéficiaires et NXO France.
Cet ensemble constitue le régime de protection sociale complémentaire désigné ci-après sous le terme de “ Régime ”.
Article 3 – Garanties et Organisme assureur
3.1 – Garanties
Les principales prestations composant le régime sont résumées pour information en annexe du présent accord.
Il est expressément convenu entre les parties que la définition des garanties sont fixées compte tenu des engagements du régime général de Sécurité Sociale ainsi que du niveau de cotisations nécessaires pour assurer le régime.
Les prestations feront l’objet d’une notice d’information établie par l’assureur, sous sa seule responsabilité en cas de modification des prestations une nouvelle notice d’information sera établie par l’assureur.
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront, si nécessaire, adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s). »
En cas de modification des garanties composant le régime une nouvelle annexe sera ajoutée pour information au présent accord.
3.2 – Organisme assureur
À titre d’information et au jour de la signature des présentes, les garanties du régime « frais de santé » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise auprès de l’ANIPS représentée par HENNER.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire pourra être réexaminé à tout moment et au moins dans un délai maximum de 5 ans.
Article 4 – Financement du régime
Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge tant par l’Entreprise que par les salariés dans les conditions définie ci-dessous :
55 % par l’employeur,
45 % par le salarié.
Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge tant par l’Entreprise que par les salariés selon les 2 tranches suivantes :
Nouvelle tranche 1 : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
Nouvelle tranche 2 : Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
À titre d’information, pour l’année 2023, elles s’élèveront tous les mois à :
Part NXO | Part salariale | TOTAL | |
---|---|---|---|
Cotisation T1 | 0.5% | 0.61% | 1.11% |
Cotisation T2 | 1.58% | 1.30% | 2.88% |
Forfait mensuel | 42.01€ | 34.37€ | 76.38€ |
Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur (55%) et le salarié (45 %)
Article 5 – Suspension du contrat de travail et maintien des garanties
Les garanties du régime sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu’ils bénéficient :
d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur,
du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
du versement, par l’employeur d’un revenu de remplacement (ceci vise en particulier les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé de reclassement ou de congé de mobilité).
Dans ces situations, l’employeur et le salarié verseront leur contribution conformément aux dispositions du présent accord avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Le maintien des garanties pour les autres cas de suspension du contrat de travail est défini par les dispositions prévues à l’annexe 9 de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Article 6- rupture du contrat de travail et maintien des garanties
6.1 - Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
6.2 - Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin. »
Article 7 – Conformité aux contrats dits « Responsables »
Conformément à l’article L.242-1 du Code de sécurité sociale, le régime de couverture des frais de santé ne doit pas avoir pour effet de couvrir la participation mentionnée au II de l’article L.322-2 du Code de sécurité sociale ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
Au surplus, le contrat d’assurance sera conforme aux contrats dits « responsables » définis à l’article L.871-1 du Code de sécurité sociale.
Article 8 – Information du personnel
Il est convenu entre les parties que la Direction remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
En cas de modification des garanties, les salariés bénéficiaires en seront informés préalablement et individuellement selon les mêmes modalités.
Par ailleurs, le Comité Social d’Entreprise sera également informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité Social d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Article 9 – Suivi de l’accord
Les parties au présent accord sont convenues d’instituer un “ Comité de Suivi ”, qui sera composé d’un représentant de chaque syndicat signataire du présent accord, et d’un membre de la Direction des Ressources Humaines.
Le comité de suivi se réunira au moins une fois par an, après réception du rapport qui sera envoyé par l’organisme gestionnaire afin d’assurer un suivi de la consommation, notamment du régime de couverture des frais de santé, et d’agir préventivement.
Un secrétaire désigné par les membres du comité de suivi parmi eux veillera notamment à relancer l’organisme gestionnaire pour obtenir le rapport en temps voulu ou tout autre document nécessaire à la bonne gestion du contrat. Il sera également en charge de l’organisation de la réunion annuelle.
Les missions du comité de suivi sont les suivantes :
- étudier le rapport annuel et les statistiques établis par l’organisme gestionnaire sur les résultats du régime ;
- faire toute proposition ou recommandation sur les modalités de fonctionnement du régime et son évolution ;
- assurer le suivi de l’application du présent accord. Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l’occasion de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord seront soumis à cette commission sur convocation à une réunion pour trouver une solution adéquate. À défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.
Le comité de suivi présentera au Comité Social d’Entreprise avec le rapport annuel prévu à l’article 6 du présent accord et le commentera.
Article 10 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra toutefois être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 11 – Dépôt et publication
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux signés pour remise à chaque signataire. Il fera l’objet des dépôts requis dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail,
et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Ces dépôts seront effectués par l'employeur.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale sans les noms et prénoms des négociateurs qui seront anonymisés.
Si l’une des parties signataires du présent accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format « .docx » occultant les dispositions confidentielles sera également déposée auprès de la DREETS.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de la société.
Fait à Rueil-Malmaison, le 5 janvier 2023
Pour les organisations syndicales :
CFDT :
CGT :
UNSA :
Pour la Direction de NXO France :
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