Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez BOUSQUET BTP
Cet accord signé entre la direction de BOUSQUET BTP et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08119000709
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : BOUSQUET BTP
Etablissement : 81196191100013
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30
accord d’entreprise
relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements
Entre :
La Société BOUSQUET BTP S.A.S, dont le siège social est situé à AUSSILLON – 11 rue de la Métallurgie immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés de CASTRES sous le numéro B 811 961 911 et représentée par M. Bruno DENONIN en qualité de Président
Et
M. Aïssa TAIDER en qualité de délégué du Personnel,
M. Yoan CHERIF-BAHIA en de délégué du Personnel suppléant.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
et d’aménager le régime des petits déplacements et grands déplacements applicable à l’entreprise,
Maintien prime conventionnelle régionale (Marteau Piqueur),
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er Janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est : de 265 heures par an et par salarié.
Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers, Etam de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les salariés non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones Kilométriques
Il est institué un système de zones kilométriques distantes de 10 km, mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones
kilométriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le siège social est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels le salarié a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Article 3-4 : Création de zones complémentaires
Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à AUSSILLON et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques ou kilométriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivant :
Zones | Indemnité de trajet | Indemnité de transport |
---|---|---|
6 (allant de 50 à 60 Km) | 10.63 € | 17.54 € |
7 (allant de 60 à 70 Km) | 12.78 € | 20.48 € |
8 (allant de 70 à 80 Km) | 13.89 € | 23.35 € |
9 (allant de 80 à 100 km) | 15.58 € | 26.19 € |
Article 3-6 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4 : Primes
Article 4-1 : Prime « Marteau piqueur »
La prime « Marteau piqueur » est maintenue aux conditions suivantes : utilisation en continue supérieure à 1 heure, son taux est de 1.00 € l’heure.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les délégués du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Castres.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 30 Septembre 2019 à Aussillon, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. Bruno DENONIN
Et
M. Aïssa TAIDER Délégué du Personnel
M. Yoan CHERIF-BAHIA Délégué du Personnel suppléant (absent arrêt maladie)
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