Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez PLASTIPAK PACKAGING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLASTIPAK PACKAGING FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et SOLIDAIRES le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et SOLIDAIRES
Numero : T59L20009238
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIPAK PACKAGING FRANCE
Etablissement : 81198605800022 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre,
La Société Plastipak Packaging France (PPK), dont le siège social est situé Zone d’Entreprise de Bergues 59380 BIERNE, représentée par MADAME XXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines France,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise PPK :
Solidaires Sud Chimie, Monsieur XXX, Délégué Syndical
CFDT, représentée par M XXX, Délégué Syndical
FO, représentée par M XXX, Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et R.2242-2 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord permet, à partir d’une analyse de la situation actuelle, de bâtir des plans d’actions visant à poursuivre une politique d’égalité professionnelle volontariste,
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de poursuivre et d'amplifier les mesures déjà prises, conscients non seulement du bien-fondé mais aussi de la nécessité sociale et économique de mener une politique visant à garantir l'égalité professionnelle, développer la mixité et promouvoir la parité entre les femmes et les hommes.
Même si le thème de l’égalité femmes/hommes dépasse le cadre de l’entreprise, les parties s’accordent pour considérer que l’entreprise a, à son niveau, une contribution à apporter dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’index Egalité Femme/Homme a été présenté aux membres ci-dessus lors d’une première réunion qui s’est tenue le 3 mars 2020, un exemplaire est joint à la présente (annexe 1).
Nous joignons en annexe le diagnostic qui a été réalisé au sien de notre entreprise (annexe 2).
Le suivi de l’ancien accord est joint en annexe 3.
Après avoir engagé les négociations obligatoires telles que prévues par le Code du travail, les parties sont parvenues à la signature du présent accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise au travers, notamment, des thèmes suivants :
L’embauche
La rémunération effective (thème obligatoire)
L’articulation activité professionnelle / vie personnelle et familiale
La promotion professionnelle
Le présent accord a également pour objectif de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 1 : Affirmation du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les parties au présent accord affirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et dénoncent tout comportement ou pratique qui pourraient s’avérer discriminants à l’encontre des salarié(e)s.
Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.
Les parties reconnaissent que les dispositions mises en œuvre par le présent accord sont des mesures temporaires, visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et qu’à ce titre elles ne peuvent être qualifiées de mesures discriminantes en application de l’article L 1142-4 du Code du travail.
Article 2 : L’embauche
Si le déséquilibre trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socioculturelles, …), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure H/F de la population dans l’entreprise.
Les modalités et conditions de recrutement doivent assurer l’égalité des chances pour l’ensemble des candidat(e)s que ce soit lors du processus d’examen des candidatures ou lors de l’intégration dans l’entreprise.
La mixité professionnelle est une source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Lors de l’analyse du diagnostic, nous avons pu constater que les femmes sont très peu représentées dans les métiers Production et Technique, une seule femme en production.
Objectif de progression n° 1 : susciter des vocations féminines dans des métiers à prédominance masculine, en expliquant nos métiers et favoriser leur intégration professionnelle. Action : Réaliser des partenariats avec les écoles en vue de susciter des candidatures féminines aux stages proposés par l’entreprise. Indicateur chiffré :
Objectif de progression n°2 : Lors de recrutement, chaque fois que cela sera possible, l’entreprise s’engage à équilibrer les candidatures d’hommes et de femmes sur les postes traditionnellement ou typiquement masculins ou féminins Action : Communiquer notre accord auprès des agences intérimaires, cabinets de recrutement Indicateurs chiffrés : 100% des agences, cabinets travaillant aux recrutements informés en 2020, en vue d’espérer d’atteindre un taux de 10% de femmes d’ici 2022 |
Article 3 : La rémunération effective - Programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental.
La Direction s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes. Celles-ci ne sont fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expérience acquis associés au niveau des responsabilités confiées aux salariés.
La Direction s’engage par ailleurs à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Objectif de progression n°1 : Lors de l’embauche pour un poste, une expérience et une qualification équivalente, le salaire de base du nouvel embauché doit être identique qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme. Action : Lors de l’embauche, analyse de tous les paramètres permettant de déterminer le salaire du nouvel embauché. Indicateur chiffré : 100 % des écarts injustifiés de rémunération doivent être justifiés. Objectif de progression n° 2 : Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation). Action : La Direction de Plastipak et les organisations syndicales s’accordent pour considérer que les absences pour un congé familial, pour des raisons de maternité, d’adoption ou pour un congé parental d’éducation ne doivent pas avoir de répercussions sur l’évolution salariale, concernant tant les femmes que les hommes travaillant dans la société. Indicateur chiffré : Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par le nombre de salariés de retour de congé familial qui ont bénéficié des augmentations salariales décidées lors des NAO. |
Article 4 : L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Les parties signataires souhaitent que soit recherché, dans les organisations d’entreprise, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
L’entreprise cherche ainsi à développer des solutions permettant de concilier vie professionnelle et familiale.
Objectif n° 1 de progression : Favoriser la prise en compte de la parentalité de l’entreprise Action : Pour les Hommes et les Femmes ayant un enfant de 4 mois et scolarisé jusqu’en primaire, octroi d’une deuxième journée rémunérée, « enfant malade », soit deux jours par an sur présentation d’un certificat médical, quel que soit le nombre d’enfant. Indicateur chiffré : Information sur le dispositif et nombre de demandes prises en compte. Objectif n° 2 de progression : Afin de contribuer à l’harmonisation des temps de vie professionnelle et familiale, il est convenu que les réunions, dans la mesure du possible, ne se prolongent pas au-delà de 19 heures. Indicateur chiffré : Mise en place d’une formation interne destinée à tous les managers dans le but de les sensibiliser et nombre de managers sensibilisés |
Article 5 : La Promotion Professionnelle
Objectif de progression : Garantir le même accès à la promotion professionnelle dans l’entreprise, quelque soit le sexe. Action : Diffuser par le biais de l’affichage, sur les panneaux direction, les postes ouverts à mobilités internes dans l’entreprise. Indicateur chiffré : Nombre de position ouverte proposée sur les deux sites au cours de l’année. |
Article 6 : Communication et sensibilisation de tous les salariés
Pour assurer la promotion et la progression des principes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes auprès de tous les salariés, le présent accord et les mesures qu’il prévoit font l’objet d’une large diffusion.
Une note d’information sera distribuée à tous les salariés et remise aux nouveaux embauchés lors de l’arrivée chez Plastipak.
Article 7 : Date d’application et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de la date de signature.
Les parties conviennent que la durée de cet accord est de 3 ans au lieu d’une année, une information sera faite chaque année auprès des représentants du personnel. A la fin de ces trois ans, il cessera automatiquement de produire effet, devra être négocié et n’est pas reconductible tacitement.
Article 8 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de l’entreprise Plastipak Packaging France.
Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les ans, au moment des NAO, afin d'assurer le suivi et le pilotage du dispositif mis en œuvre par le présent accord et de dresser un bilan de son application.
A cette occasion sera examinée la nécessité d'engager des négociations en vue de sa révision.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 – Interprétation
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.
Pour ce faire, une réunion de négociation sera organisée entre les signataires du présent accord et ceux qui y auraient adhéré, soit à la demande de la Direction, soit à leur demande formulée auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
L’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial ne pourra qu’être signé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Article 12– Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 14 – Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 15 – Publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Bierne, le
En 5 exemplaires originaux
Signatures
Pour l’entreprise, XXX, RRH France
Solidaires Sud Chimie, Monsieur XXX, Délégué Syndical
CFDT, représentée par M XXX, Délégué Syndical
FO, représentée par M XXX, Délégué syndical
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