Accord d'entreprise "un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez AFSP - AGENCE FRANCAISE DE SECURITE PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFSP - AGENCE FRANCAISE DE SECURITE PRIVEE et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003314
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : WIPPROTECT SECURITE PRIVEE
Etablissement : 81204530000017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société WIPPROTECT, dont le siège social est situé 1 bis, rue de la Fontaine – 77700 SERRIS, code APE 8010Z, numéro de SIRET : 812 045 300, représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant.

Ci-après dénommée la Société

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés de l’entreprise WIPPROTECT

D’AUTRE PART,

Sommaire

Préambule 4

Titre 1 : dispositions générales 4

Article 1.1 : Champ d’application 4

Article 1.2 : Objet de l’accord 4

Titre 2 : organisation du temps de travail 5

Chapitre 1 : dispositions communes 5

Article 2.1.1 : définition de la durée du travail effectif 5

Article 2.1.2 : temps de pause 5

Article 2.1.3 : durée et amplitude du travail 5

Article 2.1.4 : heures supplémentaires 6

4.1.Contingent conventionnel d’entreprise 6

4.2.Rémunération des heures supplémentaires 6

Article 2.1.5 : travail à temps partiel 7

5.1.Définition 7

5.2.Mise en œuvre 7

5.3.Répartition de la durée du travail 7

5.4.Heures complémentaires Egalité de traitement 7

5.5.Egalité de traitement 7

Chapitre 2 : aménagement du temps de travail sur l’année par modulation 8

Article 2.2.1 : salariés concernés 8

Article 2.2.2 : principes de l’annualisation par modulation 8

.1.Mode de calcul

2.2.Décompte des jours d’absence 9

Article 2.2.3 : modalités d’organisation du temps de travail 9

Article 2.2.4 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire

Article 2.2.5 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 10

5.1.Décompte des jours d’absence 10

Article 2.2.6 : Heures supplémentaires 11

2.6.1.Décompte des heures supplémentaires 11

2.2.6.2.Paiement des heures supplémentaires 11

Article 2.2.7 : temps partiel modulé 11

Article 2.2.8 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire 12

Chapitre 3 : aménagement du temps de travail par trimestriel 12

Article 2.3.1 : salariés concernés 12

Article 2.3.2 : principe de l’aménagement du temps de travail par trimestriel……………..12

Article 2.3.3 : modalités d’organisation du temps de travail 12

Article 2.3.4 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire

Article 2.3.5 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 12

5.1.Décompte des jours d’absence 14

Article 2.3.6 : Heures supplémentaires 11

.6.1.Décompte des heures supplémentaires 11

2.3.6.2.Paiement des heures supplémentaires 11

Article 2.3.7 : temps partiel modulé 12

Article 2.3.8 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire 12

Chapitre 4 : aménagement du temps de travail sous forme de forfaits jours 16

Article 2.4.1 : Salariés concernés 16

Article 2.4.2 : modalités d’organisation du temps de travail 16

.2.1.Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jopurs fériés 11

2.4.2.2.Décompte des jours travaillés 11

.2.3.Modalite de suivi 11

Article 2.4.3 : Organisation des jours de repos 17

Article 2.4.4 : traitement des absences 17

Chapitre 5 : aménagement du temps de travail sous forme de mensualisation 16

Article 2.5.1 : Salariés concernés 16

Article 2.5.2 : principe de l’aménagement du temps de travail mensuel……………………….12

Article 2.5.3 : modalités d’organisation du temps de travail 16

Article 2.5.4 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire

Article 2.5.5 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 19

5.1.Décompte des jours d’absence 19

Article 2.5.6 : Heures supplémentaires 11

.6.1.Décompte des heures supplémentaires 20

2.5.6.2.Paiement des heures supplémentaires

Titre 3 : Entrée en vigueur et application 20

Article 3.1 : Substitution 20

Article 3.2 : Règlement des litiges 20

Article 3.3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 21

Article 3.4 : Formalités de dépôt et de publicité 21

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.2.282.2.92.2.2.13…………...…1332.3.2.32.42.4 ………..........182.5.2.520

Préambule

  • Contexte de négociation et de conclusion du présent accord

Dans un contexte de forte concurrence imposant des restrictions sur le prix de vente de nos prestations, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de la société, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de mieux maîtriser les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché, introduction de nouvelles technologies dans le secteur de la sécurité et de la surveillance).

  • Objectifs du présent accord

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et sur le code du travail articles L 2232-21 et suivants.

Le présent dispositif constitue une opportunité pour la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la qualité du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Titre 1 : dispositions générales

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société WIPPROTECT, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

Article 1.2 : Objet de l’accord

Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et sur le code du travail articles L 2232-21 et suivants, a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société (à l’exception des cadres dirigeants), tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,

  • à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

  • à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

Titre 2 : organisation du temps de travail

S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, compte tenu notamment du nombre important d’heures payées non travaillées et non facturées, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte annuel ou trimestriel ou forfaitaire, en fonction du poste occupé.

Chapitre 1 : dispositions communes

Article 2.1.1 : définition de la durée du travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du :

« Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Article 2.1.2 : temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 20 minutes minimum, suivant spécificités et contraintes du service.

Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique.

Si durant son temps de pause, le salarié doit maintenir un lien de communication avec l’entreprise pour être informé de tout incident ou accident survenu sur le site auquel il est affecté, afin de donner des renseignements que lui seul détient, ou d’intervenir personnellement en cas de problèmes très urgents liés à la sécurité des personnes et des biens, cette période sera rémunérée comme du travail effectif.

L’application des dispositions du présent article relatif aux pauses est subordonnée à l’absence de dispositions légales ou réglementaires particulières aux professions de la sécurité.

Article 2.1.3 : durée et amplitude du travail

S’agissant des salariés exerçant des missions de prévention et de sécurité, les parties rappellent que, conformément à la convention collective de branche des Entreprises de Prévention et de Sécurité, la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser 12 heures, sauf cas de force majeur ; dans ce cas la durée quotidienne de travail effectif ne pourra dépasser 14 heurs.

Pour les autres, la durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures.

De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 46 heures.

Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2.1.4 : heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles + 7 heures au titre de la journée de solidarité, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail par trimestriel, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 455 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail mensuel, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelle, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Les parties rappellent que le contingent d'heures supplémentaires est inapplicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures, étant rappelé que les durées prévues par l’article 2.1.3 du présent accord devront impérativement être respectées.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 10%.

Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’établissement, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.

Par exception et après accord de l’employeur, les salariés pourront opter pour le bénéfice d’une contrepartie en temps de repos (majoration comprise) des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.1.5 : travail à temps partiel

2.1.5.1 Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines qui devra y répondre par écrit.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

  1. Répartition de la durée du travail

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à trois heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, (calculée sur la période supérieure à la semaine, mais inférieure à l’année) ou 1 607 heures sur la période annuelle.

Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté, cette demande doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception au siège de l'entreprise.

Chapitre 2 : aménagement du temps de travail sur l’année par modulation

L’activité de la société pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Article 2.2.1 : salariés concernés

Les parties conviennent qu’il peut être aménagé le temps de travail par modulation sur l’année des salariés opérationnels effectuant des missions sur des sites justifiant des variations saisonnière et/ou des variations fonctionnelles importante.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

Article 2.2.2 : principes de l’annualisation du temps de travail par modulation

La durée légale du travail étant de 35 heures en moyenne par semaine et de 1 600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1 607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

Pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, le nombre d'heure à effectuer annuellement est de 1 607h.

Mode de calcul

Nombre d'heure à effectuer la première année 1 607h + 175h (30 jours de congés payés x 5,83h)

= 1 782h/12 mois x nombre de mois travaillé pendant la période de référence.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le dernier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise et qui ont acquis 30 jours de congés payés, le nombre d'heure à effectuer 1 607h/12 mois x nombre de mois travaillé pendant la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise et qui n’ont pas acquis 30 jours de congés payés, le nombre d'heure à effectuer 1 607h + nombre de jours de congés non acquis / nombre de mois travaillé pendant la période de référence.

Décompte des jours d’absence

Les arrêts maladie, accident du travail ou maladie professionnelle se décomptent de la même suivante :

Un jour d’arrêt = 151,67 heures / 30 jours = 5,05 heures

Les absences pour congés payés se décomptent de la même suivante :

Un jour de congés = 35 heures / 6 jours = 5,83 heures

Les congés spéciaux pour évènement familiale et les congés supplémentaires pour ancienneté se décomptent de la même Suivante :

Un jour d’absence = 35 heures / 5 jours = 7 heures

Les absences pour maladie, congés pour évènement familiale et les congés supplémentaires pour ancienneté sont déduit des 1 607 heures annuelles à effectuer.

Article 2.2.3 : modalités d’organisation du temps de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent de pouvoir annualiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures, cette durée ne pourra dépasser 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. S’agissant de la limite inférieure de l’amplitude de modulation, elle est fixée, pour les salariés à temps plein, à 12 heures de travail effectif par mois, sauf accord contraire entre la Direction et le salarié.

Le personnel d’exploitation pourra être occupé dans le cadre d’un horaire nominatif, dans l’esprit des dispositions légales ou conventionnelles.

Article 2.2.4 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée en principe à sept jours.

En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à 7 jours.

Le salarié aura la possibilité de refuser les vacations non planifiées au moins 7 jours avant, sauf cas d’urgence ou il pourra être fait appel à des volontaires pour répondre aux besoins sécuritaires des clients de notre clientèle.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Article 2.2.5 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au décompte suivant :

Décompte des jours d’absence

Les arrêts maladie, accident du travail ou maladie professionnelle se décomptent de la même suivante :

Un jour d’arrêt = 151,67 heures / 30 jours = 5,05 heures

Les absences pour congés payés se décomptent de la même suivante :

Un jour de congés = 35 heures / 6 jours = 5,83 heures

Les congés spéciaux pour évènement familiale et les congés supplémentaires pour ancienneté se décomptent de la même Suivante :

Un jour d’absence = 35 heures / 5 jours = 7 heures

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte entre les sommes dues et cet excédent.

Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrants et sortant en cours de période.

Article 2.2.6 : Heures supplémentaires

2.2.6.1 Décompte des heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1 607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Les absences pour maladie, congés pour évènement familiale et les congés supplémentaires pour ancienneté sont déduit des heures que doit effectuer le salarié compte tenu de sa présence sur l’ensemble de la période de référence pour le déclanchement des heures supplémentaires.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois suivant la période de référence écoulée.

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 10%.

Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’établissement, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.

Article 2.2.7 : temps partiel modulé

Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée par modulation.

Article 2.2.8 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement, au surcroît d’activité non programmé et aux périodes saisonnières que la mise en œuvre de l’organisation du travail sur l’année ne permet pas d’écarter complètement.

Conformément à l’article 3 de l’accord du 27 mars 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés intérimaires, ceux qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines, sauf en cas de remplacement d’un salarié absent.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines, sauf en cas de remplacement d’un salarié absent.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Chapitre 3 : aménagement du temps de travail par trimestriel

L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme de trimestriel sur l’année, dénommées dans le présent accord « modulation trimestrielle », et nécessitant pour leur calcul un décompte trimestriel du temps de travail.

Article 2.3.1 : salariés concernés

Les parties conviennent qu’il peut être aménagé le temps de travail par modulation trimestrielle des salariés opérationnels effectuant des missions pour le compte de clients.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

Article 2.3.2 : principe de l’aménagement du temps de travail par trimestriel

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 151,67 heures par mois, il est convenu de retenir comme base trimestrielle de temps de travail 455 heures.

Les périodes de référence sont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant l’entreprise, le dernier jour de travail.

Article 2.3.3 : modalités d’organisation du temps de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent de pouvoir moduler le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation trimestrielle, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures, cette durée ne pourra dépasser 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. S’agissant de la limite inférieure de l’amplitude de modulation, elle est fixée, pour les salariés à temps plein, à 12 heures de travail effectif par semaine, sauf accord contraire entre la Direction et le salarié.

Par ailleurs, la Direction reconnaît que les vacations de moins de 4 heures sont de nature à perturber la vie privée des salariés. Elle incitera donc à faire en sorte que de telles vacations demeurent exceptionnelles et strictement liées à des contraintes d’exploitation.

Le personnel d’exploitation pourra être occupé dans le cadre d’un horaire nominatif, dans l’esprit des dispositions légales ou conventionnelles.

Article 2.3.4 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée en principe à sept jours.

En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à 7 jours,

Le salarié aura la possibilité de refuser les vacations non planifiées au moins 7 jours avant.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Article 2.3.5 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération trimestrielle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au décompte suivant :

Décompte des jours d’absence

Les arrêts maladie, accident du travail ou maladie professionnelle se décomptent de la même suivante :

Un jour d’arrêt = 151,67 heures / 30 jours = 5,05 heures

Les absences pour congés payés se décomptent de la même suivante :

Un jour de congés = 35 heures / 6 jours = 5,83 heures

Les congés spéciaux pour évènement familiale et les congés supplémentaires pour ancienneté se décomptent de la même Suivante :

Un jour d’absence = 35 heures / 5 jours = 7 heures

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte entre les sommes dues et cet excédent.

Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrants et sortant en cours de période.

Article 2.3.6 : Heures supplémentaires

2.3.6.1 Décompte des heures supplémentaires

La durée trimestrielle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 455 heures par période de référence pour un salarié à temps plein.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Les absences pour maladie, congés pour évènement familiale et les congés supplémentaires pour ancienneté sont déduit des heures que doit effectuer le salarié compte tenu de sa présence sur l’ensemble de la période de référence pour le déclanchement des heures supplémentaires.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Les heures effectuées au-delà de 455 heures trimestrielles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le dernier mois de la période écoulée.

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 10%.

Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’établissement, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.

Article 2.3.7 : temps partiel modulé

Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est trimestrialité par modulation.

Article 2.3.8 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement, au surcroît d’activité non programmé et aux périodes saisonnières que la mise en œuvre de l’organisation du travail sur l’année ne permet pas d’écarter complètement.

Conformément à l’article 3 de l’accord du 27 mars 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés intérimaires, ceux qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période trimestrielle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines, sauf en cas de remplacement d’un salarié absent.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail trimestriel sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines, sauf en cas de remplacement d’un salarié absent.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur le trimestre, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de la période de salariés en contrat à durée indéterminée.

Chapitre 4 : aménagement du temps de travail sous forme de forfaits jours

Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail ne peut être fixé mensuellement ou par modulation.

Article 2.4.1 : Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cela concerne actuellement les emplois ou catégories d’emplois suivants : les directeurs, les responsables d’agence, les responsables d’agence adjoints, les responsables de l’exploitation et du planning, les commerciaux, les responsables de secteur, les agents polyvalents affectés au service contrôle, étant entendu que cette liste n’est pas exhaustive.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Il est précisé que les conventions de forfait en jours existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause.

Article 2.4.2 : modalités d’organisation du temps de travail

2.4.2.1 Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux limites fixées par l’article L.3121-10 et les articles L.3121-34 à L.3121-36 du code du travail.

Conformément à l’article L.3145 du code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

2.4.2.2 Décompte des jours travaillés

L’ensemble des cadres et des non cadres autonomes répondant aux conditions définies ci-dessus pourront travailler selon le régime des forfaits jours à hauteur de 218 jours par an maximum (payés sur la base de 217 jours en raison de la journée de solidarité fixée par l’employeur), pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés.

Les éventuels congés conventionnels supplémentaires se soustraient à ce plafond de 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

2.4.2.3 Modalités du suivi

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié concerné remplissant mensuellement le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Les salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un entretien annuel destiné à vérifier que leur charge de travail ne soit pas trop importante et qu’elle est compatible avec leur vie familiale.

Article 2.4.3 : Organisation des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service du personnel.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Article 2.4.4 : traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Chapitre 5 : aménagement du temps de travail sous forme de mensualisation

L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme mensuel et nécessitant pour leur calcul un décompte mensuel du temps de travail.

Article 2.5.1 : Salariés concernés

Les parties conviennent qu’il peut être aménagé le temps de travail sous forme mensuel des salariés opérationnels effectuant des missions sur des sites ou cette organisation peut être nécessaire.

Ce mode d’organisation concerner uniquement les salariés qui ont signé un contrat spécifique à cette organisation du temps de travail.

Il est convenu avec les parties, que les salariés ayant signé un contrat spécifique à cette organisation du temps de travail pourront à tout moment demandé à bénéficier de l’aménagement du temps de travail par trimestre, sauf pour les salariés affectés aux services administratifs.

Un avenant au contrat de travail sera alors signé entre les parties.

Article 2.5.2 : principe de l’aménagement du temps de travail mensuel

La durée légale du travail étant de 35 heures effectives par semaine, il est convenu de retenir comme base mensuelle de temps de travail effectif 151,67 heures.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant l’entreprise, le dernier jour de travail.

Article 2.5.3 : modalités d’organisation du temps de travail

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures, cette durée ne pourra dépasser 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. S’agissant de la limite inférieure de l’amplitude de modulation, elle est fixée, pour les salariés à temps plein, à 12 heures de travail effectif par semaine, sauf accord contraire entre la Direction et le salarié.

Article 2.5.4 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée en principe à sept jours.

En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à 7 jours.

Le salarié aura la possibilité de refuser les vacations non planifiées au moins 7 jours avant sauf cas d’urgence ou il pourra être fait appel à des volontaires pour répondre aux besoins sécuritaires des clients de notre clientèle.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectué.

Article 2.5.5 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au décompte suivant :

2.5.5.1 Décompte des jours d’absence :

Les arrêts maladie, accident du travail ou maladie professionnelle se décomptent de la même suivante :

Un jour d’arrêt = 151,67 heures / 30 jours = 5,05 heures

Les absences pour congés payés se décomptent de la même suivante :

Un jour de congés = 35 heures / 6 jours = 5,83 heures

Les congés spéciaux pour évènement familiale et les congés supplémentaires pour ancienneté se décomptent de la même Suivante :

Un jour d’absence = 35 heures / 5 jours = 7 heures

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de mois ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrants et sortants en cours de période.

Article 2.5.6 : Heures supplémentaires

2.5.6.1 Décompte des heures supplémentaires

La durée mensuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 151,67 heures de travail effectif par période de référence.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Les absences pour maladie, congés pour évènement familiale et les congés supplémentaires pour ancienneté sont déduit des heures que doit effectuer le salarié compte tenu de sa présence sur l’ensemble de la période de référence pour le déclanchement des heures supplémentaires.

2.5.6.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Les heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelle, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le dernier mois de la période écoulée.

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 10%.

Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’établissement, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.

Titre 3 : Entrée en vigueur et application

Article 3.1 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

Article 3.2 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 3.3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Décembre 2019 après consultation de l’ensemble des salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du code du travail.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 3.4 : Formalités de dépôt et de publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires papiers originaux et un exemplaire électronique à la DIRECCTE de MEAUX.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MEAUX, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Serris, en 5 exemplaires, le 04 Décembre 2019

- Pour la Société WIPPROTECT,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant ;

- Pour l’ensemble des salariés

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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