Accord d'entreprise "Accord Relatif aux périodes d'acquisition et de prise de congés payés" chez ZUORA SERVICES LLC (ZUORA FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de ZUORA SERVICES LLC et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021771
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : Zuora Services LLC
Etablissement : 81207297300041 ZUORA FRANCE
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise Zuora Services LLC, sise 255 Boulevard Pereire 75017 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 072 973, et représentée par Monsieur ---------, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et,
Les Membres Élus Titulaires du Comité Social Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Sommaire
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES 3
ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS 3
3 – 2 Changement de la période de référence 4
ARTICLE 4 : PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS 4
4 – 2 Changement de la période de prise 4
4 – 3 Modalités de prise des congés 4
ARTICLE 5 : PÉRIODE TRANSITOIRE 5
ARTICLE 6 : CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES D’ANCIENNETÉ 5
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES 6
7 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 6
7 – 2 Dénonciation et révision 6
ARTICLE 1 : OBJET
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « Loi Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 qui permet à un accord d’entreprise de fixer une autre période d’acquisition des congés payés différente de celle prévue par la loi.
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
- La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N) ;
- La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Il est expressément entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la date d’entrée dans l’entreprise, la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
3 – 1 Rappel
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.083 jours acquis/mois.
Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
En cas d’arrivée et de départ dans l’entreprise en cours d’année le calcul des droits se fera au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise.
3 – 2 Changement de la période de référence
A compter du 1er Janvier 2018 et en application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N et se termine le 31 Décembre N, de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 4 : PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
4 – 1 Rappel
La pose des congés fonctionne également en jour ouvré (hors jours fériés). Pour les temps complets : une semaine de congés décompte 5 jours.
4 – 2 Changement de la période de prise
À compter du 1er janvier 2018, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
Conformément à l’article L 3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l'embauche dès leur acquisition avec l’accord de l’employeur.
4 – 3 Modalités de prise des congés
Le salarié doit informer, aussi longtemps à l’avance que possible, l'entreprise des dates de congés qu'il souhaite prendre, et le manager se chargera d’examiner et d’approuver la demande en fonction des besoins opérationnels.
Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs1 sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date.
Il est aussi rappelé que les salariés peuvent poser immédiatement des congés acquis sur la période en cours (N sur N), à condition que le nombre de congés payés, posés sur l’année ne soit pas supérieur au nombre des congés payés acquis sur un an par le salarié.
En cas de départ de l’entreprise, où les droits pris seraient supérieurs aux droits réellement acquis, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié.
Pour favoriser un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les employés sont encouragés à prendre tous leurs congés payés pendant l'année civile. Si cela n'est pas possible, pour des raisons professionnelles, 5 jours maximum peuvent être reportés sur l'année civile, et doivent être pris avant la fin juin.
Le reste du solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante (et sera donc perdu) sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
ARTICLE 5 : PÉRIODE TRANSITOIRE
Afin de pouvoir mettre en place les nouvelles périodes d’acquisition et de prise de congés, une période transitoire sera mise en place afin d’apurer et de fluidifier la prise de congés.
Modalités d’application
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise a eu pour conséquence en 2018, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période juin 2016 – mai 2017, à prendre avant le 31 mai 2018, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2017 ;
Des droits en cours de la période juin/décembre 2017 qui auraient été à prendre entre juin 2018 et mai 2019.
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/17) sera gérée de la manière suivante :
Pour les employés avec moins de 15 jours de congés payés au 31 décembre 2019
Les employés ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour réduire leur solde de congés payés de sorte que pas plus de 5 jours ne soient transférés sur l’année 2022.
Pour les employés avec plus de 15 jours de congés payés au 31 décembre 2019
Les employés ont
jusqu’au 31 décembre 2021 pour réduire leur solde de congés payés de sorte que pas plus de 15 jours ne soient transférés sur l’année 2022 ;
jusqu’au 31 décembre 2022 pour réduire leur solde de congés payés de sorte que pas plus de 5 jours ne soient transférés sur l’année 2023.
Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision du responsable hiérarchique.
ARTICLE 6 : CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES D’ANCIENNETÉ
La convention collective Syntec prévoit des jours supplémentaires de congés payés en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour supplémentaire ;
après 10 années d’ancienneté : 2 jours ;
après 15 années d’ancienneté : 3 jours ;
après 20 années d’ancienneté : 4 jours.
Les jours acquis au titre de l’ancienneté seront appréciés au 1er janvier de l’année N.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er Janvier 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
7 – 2 Dénonciation et révision
Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives ou conventionnelles.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé, par les parties signataires, selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.
7 – 3 Dépôt
L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :
Une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ;
Une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera également transmis aux membres élus du Comité Sociale Économique.
Fait à Paris, le
En 4 exemplaires originaux,
Pour la société Zuora Services LLC Pour le CSE de Zuora Services LLC
Conformément à l’article L3141-16 du Code du Travail, l’ordre des départs tient compte de certains critères, c’est-à-dire :
– la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, du conjoint ou partenaire lié par un PACS, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
– la durée de leurs services chez l’employeur ;
– leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.↩
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